Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 janv. 2026, n° 24/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 19 janvier 2024, N° 2022J48 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société C2E CONCEPT 43 c/ La société EKO RENO, SAS immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le, agissant ès qualités de, prise en son établissement Le Century, La société MJ SYNERGIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 14 Janvier 2026
N° RG 24/00279 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEFZ
Arrêt rendu le quatorze Janvier deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay, décision attaquée en date du 19 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2022J48
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société C2E CONCEPT 43
SAS immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le n° 843 303 751 00013
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et Me Thibault SOLEILHAC de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
La société EKO RENO
SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 841 321 045
[Adresse 6]
[Localité 2]
et
La société MJ SYNERGIE
représentée par Maître [G] [J]
SELARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 538 422 056
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en son établissement Le Century
[Adresse 5]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EKO RENO,
Représentées par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 17 décembre 2025,prorogé au 14 Janvier 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société C2E E Concept 43 est une société spécialisée dans les travaux d’isolation. Elle travaille régulièrement avec la société Eko Reno à laquelle elle a sous-traité plusieurs chantiers.
Dans le cadre de son activité elle intègre dans ses devis une prime CEE (certificats d’économie d’énergie), dont le versement est soumis à certaines exigences, parmi lesquelles figure l’absence de malfaçons lors du contrôle de conformité des travaux.
Par lettre recommandé avec demande d’accusé de réception du 22 février 2021, la société C2E Concept 43 a alerté la société Eko Reno sur le fait qu’elle avait dû, à la demande de plusieurs clients, intervenir à ses frais pour l’achèvement de travaux qu’elle lui avait sous-traités.
La société C2E Concept 43 a par suite obtenu la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer de 44.090, 42 euros à l’encontre de la société Eko Reno. Cette dernière a formé opposition à cette ordonnance et par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce du Puy en Velay a :
— reçu l’opposition
— mis à néant l’ordonnance du 20 juillet 2022
— constaté le règlement en totalité des factures n° 071/19 ; 077/19 ; 084/20 ; 085/20 ;104/20 ; 105/20 ; 116/20 ;
— condamné la société C2E Concept 43 à payer à la société Eko Reno la somme de 23.072,95 euros TTC au titre du solde des factures restant à régler ;
— débouté la société Eko Reno de sa demande de condamnation de la société C2E Concept 43 de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi ;
— débouté la société C2E Concept 43de sa demande de versement de 61.878,50 euros au titre de la réparation de son préjudice financier et réputationnel ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes notamment celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés C2E Concept 43 et Eko Reno aux dépens chacune pour moitié.
Par déclaration du 19 février 2024 la société C2E Concept 43 a relevé appel de ce jugement. Par jugement en date du 20 mars 2024, la société Eko Reno a été déclarée en redressement judiciaire
Par jugement en date du 22 mai 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
La SELARL MJ Synergie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2024, la SAS C2E Concept 43 a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce du Puy-en-Velay en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Eko Reno la somme de 23.072,95 euros TTC au titre du solde des factures restant à régler ;
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Eko Reno à lui verser la somme de 61.878,50 euros au titre de la réparation de son préjudice financier et réputationnel ;
— a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— de débouter la société Eko Reno de l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner la société Eko Reno à lui verser la somme de 61.878,5 euros au titre de la réparation de son préjudice financier et réputationnel ;
— de mettre à la charge de la société Eko Reno les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon et ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 août 2024, la SELARL MJ Synergie, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Eko Reno et la société Eko Reno ont demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que les factures numéro 071/19, 077/ 19, 084/20, 085/20, 104/20, 105/20, et 116/20 ont été réglées en totalité par la société C2E Concept 43
— condamné la société C2E Concept 43 à lui payer la somme de 23 072.95 euros TTC au titre du solde des factures restant à régler
— débouté la société C2E Concept 43 de sa demande de versement de 61.878,50 euros au titre de la réparation de son préjudice financier et réputationnel
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté sa demande de paiement au titre de la facturation à hauteur de 4.000 euros TTC correspondant à la facture 401/20 et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la société C2E Concept 43 à régler à la procédure collective la somme de 4.000 euros TTC en sus de celle de 23.072, 95 euros TTC ainsi que la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens
— En conséquence :
Condamner la société C2E Concept 43 à régler à la société Eko Reno et aujourd’hui à la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière la somme de 27.072.95 euros outre intérêts ;
Condamner la société C2E Concept 43 à régler à la procédure collective la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Débouter la société C2E Concept 43 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par arrêt du 5 mars 2025, la cour d’appel de Riom a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que les factures 071/19, 077/ 19, 084/20, 085/20, 104/20, 105/20, et 116/20 avaient été réglées en totalité,
— condamné la SAS C2E Concept 43 à payer à la société Eko Reno la somme de 23.072,95 euros au titre du solde de facture restant à régler ;
Y ajoutant,
— condamné la SAS C2E Concept 43 à payer à la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Eko Reno, la somme de 4 000 euros en paiement de la facture N°401/20 ;
— dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS C2E Concept seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022 ;
— constaté l’interruption de l’instance ;
— renvoyé le dossier à la mise en état du 5 juin 2025 aux fins de justification par la SAS C2E Concept 43 de sa déclaration de créance de dommages et intérêts pour préjudice financier et atteinte à sa réputation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Eko Reno ;
— dit qu’à défaut de justification de cette diligence l’affaire serait radiée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025 prolongé au 14 janvier 2025.
Motivation :
Selon l’ article L. 622-21 du Code de commerce , le jugement d’ouverture interrompt les poursuites en paiement contre le débiteur et interdit toute action en paiement.
L’instance a été interrompue par le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire le 20 mars 2024, postérieurement à la déclaration d’appel.
Elle a repris avec la constitution en cause d’appel de la société Eko Reno et de son liquidateur judiciaire après que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 22 mai 2024.
Peu importe que le demandeur ait expressément sollicité une condamnation ; la juridiction ne peut pas la prononcer, mais elle doit d’office opter, si la demande est fondée, pour une fixation de la créance (Com., 4 avril 2006, n°05-10416, publié). Il doit le faire, même si le créancier qui avait initialement déposé des conclusions tendant à la condamnation au paiement.
Toutefois la société C2E Concept 43, ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective alors que celle dont elle se prévaut est antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire. En application de l’article L 622-26 du code de commerce, elle n’est donc pas recevable à voir solliciter la condamnation de la société Eko Reno ou même la fixation de sa créance.
La cour observe au demeurant que l’appelante ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
La société C2E Concept 63 succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du liquidateur ès qualités la charge des frais de défense. La société C2E Concept 43 sera condamnée à verser à la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Eko Reno la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande présentée par la société CE2 Concept 43 tendant à la condamnation de la société Eko Reno à des dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice financier et réputationnel ;
Dit que les conditions permettant la fixation de la créance éventuelle de la société CE2 Concept 43 par la cour ne sont pas réunies ;
Condamne la SAS C2E Concept 43 à verser à la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Eko Reno, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS C2E Concept 43 aux dépens.
Le greffier La présidente
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