Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 22/04533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mai 2022, N° F16/03759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04533 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OL53
[P]
C/
[S]
S.A.R.L. GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE
Association ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 19 Mai 2022
RG : F 16/03759
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
[I] [P]
née le 11 Avril 1971 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[L] [S] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
S.A.R.L. GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE en liquidation judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L. [W], représentée par Maître [J] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE ECO CONSEIL ENERGIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Groupe Eco Conseil Energie était spécialisée dans la vente et l’installation de matériels de climatisation et d’isolation à domicile.
Elle employait moins de 11 salariés au moment du licenciement.
La société a embauché Mme [I] [P] sous contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2015 à temps partiel, en qualité de téléopératrice.
A compter du 4 avril 2016, la salariée a été promue responsable téléprospectrice à temps complet.
Elle a été placée en arrêt de travail du 22 juin au 8 juillet 2016.
Par lettre remise en main propre le 20 juillet suivant, elle a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 28 juillet, puis, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 août 2016, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
« (') conformément à votre avenant contractuel, vous vous deviez notamment d’encadrer l’équipe de Téléprospectrices et d’être garante de l’efficacité des Téléprospectrices.
Vous avez bénéficié, lors de votre prise de poste, de l’accompagnement, tant de la part de la Direction, que de la part de l’ancienne Responsable téléprospectrice.
Vous connaissiez ainsi parfaitement les attentes de la Direction à votre égard et les méthodes de travail applicables au service phoning, service d’importance au sein de notre société.
Or, une fois que vous avez été confirmée dans son poste, nous avons dû déplorer une dégradation importante de votre comportement professionnel et plus précisément des difficultés à respecter les directives et méthodes de travail définies.
Egalement, vous avez refusé toute remise en question et remarque professionnelle.
A plusieurs reprises, lors de transmission de consignes et recommandations, vous avez rétorqué :
« j’ai 45 ans, je ne suis pas une gamine, je sais ce que j’ai à faire ! »
Nous avons ainsi dû vous sensibiliser à plusieurs reprises à la nécessité de redresser votre comportement professionnel et notamment aux termes de deux courriels datés respectivement des 21 juin et 12 juillet 2016.
Nous avons, dans ce cadre, réitéré des directives précises en termes d’encadrement des téléprospectrices et de méthodes de travail à appliquer.
Il vous a ainsi, à titre d’illustration, été prié de bien vouloir commencer toute matinée de travail par des actions directes avec les téléprospectrices et de veiller à ce qu’une ambiance soit créée dans le cadre des rdv phonings.
Or, à votre retour de maladie, nous avons, de nouveau, dû constater un non respect flagrant et réitéré des directives ainsi qu’un refus de toute autorité et la persistance de manière délibérée à ne pas appliquer les consignes simples transmises, comme celle de ne pas réaliser d’actions ciblées en binôme tout au long de la journée avec les téléprospectrices.
Nous avons également découvert avec stupeur que vous ne respectiez pas l’argumentaire de la société, communiquant de fausses informations à l’égard des prospects et ce devant l’équipe que vous êtes censée animer.
Vous avez adopté, en outre, une attitude très négative à l’égard de la Direction ainsi qu’à l’égard des Téléprospectrices générant une ambiance délétère et démotivant l’ensemble de l’équipe, et ce à l’opposé de vos missions.
Les résultats du service s’en sont d’ailleurs ressentis fortement.
C’est dans un tel contexte fautif que nous avons dû déplorer un nouvel incident grave le 26 juillet 2016. Vous avez ainsi cru devoir adopter à l’égard d’une Téléprospectrice un comportement totalement inapproprié faisant preuve d’une violence verbale et d’une importante agressivité sur le lieu de travail. Cette salariée, qui est comme vous le savez enceinte, elle a été choquée et s’en est plainte immédiatement à la Direction.
En notre qualité d’employeur, nous nous devons d’assurer la sécurité, tant physique, que mentale de nos salariés.
En votre qualité de Responsable des Téléprospectrices, vous vous devez d’être le relai de cette obligation et d’adopter un comportement respectueux, lequel ne doit pas porter atteinte aux salariés placés sous votre responsabilité.
Nous avons, dans le même temps, et dans le prolongement de votre attitude négative, découvert que vous vous livriez à des actes de dénigrement à l’égard de la Direction auprès d’autres salariés.
En votre qualité de Responsable des Téléprospectrices, vous vous devez d’avoir un comportement exemplaire.
De tels faits ne sauraient être admissibles. Ils constituent des manquements graves et renouvelés à vos obligations contractuelles les plus élémentaires ainsi qu’à l’obligation de loyauté, obligation essentielle et inhérente à toute collaboration professionnelle. (') »
Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2016, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes, notamment des rappels de salaire et de commissions.
Par jugement du 28 novembre 2018 du tribunal de commerce de Lyon, la société a été placée en redressement judiciaire et maître [S] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 20 novembre 2019, elle a fait l’objet d’un plan de redressement.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a notamment :
Fixé la créance de Mme [P] au passif de la société comme suit :
2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
790 euros de rappel de commissions, outre 79 euros de congés payés afférents ;
210,60 euros de rappel de salaire pour le mois de juillet 2016, outre 21,06 euros de congés payés afférents ;
5 449,68 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 544,97 euros de congés payés afférents ;
499,55 euros d’indemnité de licenciement ;
1 951 euros de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 195 euros de congés payés afférents ;
2 800 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
200 euros de dommages et intérêts pour remise tardive et non conforme des documents de rupture ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société Groupe Eco Conseil Energie à verser à Mme [P] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Groupe Eco Conseil Energie aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, Mme [P] a interjeté appel des dispositions de ce jugement portant sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral, la nullité du licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 octobre 2024, la société Groupe Eco Conseil Energie a été placée en liquidation judiciaire, la société [W] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit du 19 février 2025, Mme [P] a fait assigner la société [W] es qualités devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 mars 2023, Mme [P] demande notamment à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance au passif à la somme de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, notamment de sa demande en nullité du licenciement ;
Statuant à nouveau, fixer sa créance au passif à la somme de 26 024 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance au passif à la somme de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau, fixer sa créance au passif à la somme de 26 024 euros ;
Reformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et fixé une créance au passif à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau, fixer sa créance au passif à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance au passif à la somme de 2 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail ;
En toutes hypothèses, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance au passif aux sommes de :
790 euros de rappel de commissions, outre 79 euros de congés payés afférents ;
210,60 euros de rappel de salaire pour le mois de juillet 2016, outre 21,06 euros de congés payés afférents ;
5 449,68 euros de rappel de salaire de juillet 2016, outre 544,97 euros de congés payés afférents ;
499,55 euros d’indemnité de licenciement ;
1 951 euros de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 195 euros de congés payés afférents ;
200 euros de dommages et intérêts pour remise tardive et non conforme des documents de rupture ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Groupe Eco Conseil Energie à lui verser la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Groupe Eco Conseil Energie à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 15 décembre 2022, la société Groupe Eco Conseil Energie, demande à la cour de
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif les sommes suivantes :
2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
790 euros de rappel de commissions, outre 79 euros de congés payés afférents ;
5 449,68 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 544,97 euros de congés payés afférents ;
499,55 euros d’indemnité de licenciement ;
1 951 euros de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 195 euros de congés payés afférents ;
2 800 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
200 euros de dommages et intérêts pour remise tardive et non conforme des documents de rupture ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée à verser à Mme [P] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens ;
Statuant à nouveau, débouter Mme [P] de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens ;
Confirmer le jugement querellé pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 19 mars 2025, la société [W] es qualités demande à la cour de
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Groupe Eco Conseil Energie aux sommes suivantes
2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
790 euros de rappel de commissions, outre 79 euros de congés payés afférents ;
5 449,68 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 544,97 euros de congés payés afférents ;
499,55 euros d’indemnité de licenciement ;
1 951 euros de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 195 euros de congés payés afférents ;
2 800 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
200 euros de dommages et intérêts pour remise tardive et non conforme des documents de rupture ;
1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, débouter Mme [P] de ses demandes et confirmer le jugement pour le surplus.
Ni maître [S] ni l’AGS n’ont constitué avocat.
La clôture est intervenue le 20 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
La cour constate que ni l’appel principal ni les appels incidents ne portent sur le rappel de salaire du mois de juillet 2016 et que Mme [P], bien qu’elle demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, ne forme aucune demande de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de formation, ni pour violation de ses obligations en matière de médecine du travail.
Ces dispositions du jugement querellé ne seront donc pas discutées.
Par ailleurs, Mme [P] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire, à son profit, la somme de 5 449,68 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2016, outre les congés payés afférents. La cour considère qu’il s’agit d’une erreur matérielle, cette somme ayant été fixée au passif de la liquidation judiciaire par le juge départiteur à titre d’indemnité compensatrice de préavis et que la demande doit être reformulée en demande de confirmation du jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire, à son profit, la somme de 5 449,68 euros à titre de d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
1-Sur le rappel de commissions
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Eco Conseil Energie la somme de 790 euros au titre des commissions restées impayées, outre les congés payés afférents.
2-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [P] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de M. [B], gérant de la société Groupe Eco Conseil Energie à compter de sa promotion, en avril 2016, à base de propos désobligeants, de reproches infondés, de rabaissements, de brimades, d’humiliations, de hurlements, de versement de son salaire en plusieurs fois et avec retard, en juin 2016, de défaut de paiement de ses commissions, et d’absence de remise du « document bleu » devant lui permettre le paiement de ses congés payés.
Cette situation aurait été la cause de son arrêt de travail du 22 juin au 8 juillet 2016.
A l’appui de ses allégations, la salariée verse aux débats les attestations rédigées par Mmes [U] et [C], également salariées de la société. La première écrit avoir constaté que M. [B] a observé envers Mme [P] un comportement agressif et tyrannique quotidien à partir du 31 mai 2018. Quant à la seconde, elle témoigne d’un comportement changeant du gérant envers cette dernière depuis sa promotion, sous forme de sautes d’humeur, de contradictions, d’incohérences notamment, avec la précision qu’au fil des jours, il s’est permis de hausser le ton injustement envers elle, allant jusqu’à lui hurler dessus au téléphone, de la rabaisser devant son commercial, puis devant toute l’équipe.
Dans un message adressé à Mme [P] le 7 juin 2016, M. [B] a reconnu s’être emporté, ce qui conforte les déclarations précédentes.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le salaire de juin 2016 a été versé en plusieurs fois et avec retard à Mme [P] et à elle seule, ni que le « document bleu » ne lui a pas été remis dans les temps. Quant au paiement des commissions, la cour a considéré que l’employeur en restait en partie redevable.
Mme [P] verse également aux débats son arrêt de travail, pour le motif de « syndrome anxio-dépressif réactionnel harcèlement professionnel » et un certificat de son médecin traitant, daté du 19 juillet 2016, qui certifie qu’elle présentait un « état d’anxiété aigue, avec pleurs et syndrome dépressif ».
Même si le motif figurant sur l’arrêt de travail ne peut permettre à lui seul de rapporter la preuve du lien entre la situation que décrit Mme [P] et son état de santé, dans la mesure où le médecin n’aurait dû se baser que sur ce qu’il avait personnellement constaté, et si celui-ci n’a pas donné à l’arrêt de travail une cause professionnelle, la cour considère que l’ensemble des faits matériellement établis par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Il revient donc à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cette fin, il soutient que la salariée a dû être « recadrée » à plusieurs reprises car elle ne respectait pas les consignes. Les éventuels manquements professionnels d’une collaboratrice récemment promue ne sauraient toutefois donner lieu à des débordements tels que ceux décrits par Mmes [U] et [C], et que le gérant a en partie reconnus dans son message du 7 juin 2016.
Quant aux attestations rédigées par des salariés, donc des personnes placées sous lien de subordination avec la société, qui louent les qualités du dirigeant, elles sont sans incidence sur l’appréciation des faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [P], en ce qu’elles ne se rapportent pas à sa situation personnelle.
L’employeur et le mandataire judiciaire échouant à démontrer que le comportement décrit par les pièces produites aux débats par la salariée est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le jugement sera infirmé de ce chef et une somme de 5 000 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Eco Conseil Energie aux fins d’indemnisation du préjudice subi par l’appelante.
3-Sur le licenciement
3-1-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul.
Mme [P] fait valoir que son licenciement est nul comme intervenu dans un contexte de harcèlement moral.
Force est cependant de constater qu’elle ne démontre, ni même ne soutient, soit que le licenciement trouve directement son origine dans les faits de harcèlement moral ou leur dénonciation, soit que le licenciement est dû à la dégradation de son état de santé du salarié consécutive au harcèlement moral et rendant impossible son maintien dans l’entreprise, alors que le licenciement concomitant à des agissements de harcèlement n’en découle pas nécessairement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
3-2-Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement se fonde sur les griefs suivants :
Le non-respect des directives et des méthodes de travail ;
Le refus de toute remise en question et de toute remarque professionnelle ;
Une attitude négative à l’égard de la direction et des téléprospectrices et un dénigrement de la direction, ayant pour conséquence une ambiance délétère et une démotivation de l’équipe et par suite une diminution des résultats du service ;
La violence verbale et l’agressivité exprimées le 26 juillet 2016 à l’encontre d’une salariée enceinte.
Force est de constater que ni l’employeur, ni le mandataire judiciaire ne rapportent la preuve de ces griefs. S’Ils démontrent que des remarques ont été faites à la salariée sur son mode de management envers l’une de ses collaboratrices, Mme [V] et sur le manque « d’ambiance lors de la prise de rendez-vous », par courriel du 21 juin 2016, il n’est en revanche pas établi que Mme [P] avait alors violé des consignes particulières.
Il n’est pas davantage démontré que la salariée aurait refusé de se remettre en question, ni qu’elle aurait adopté une attitude négative.
Quant à l’incident du 26 juillet 2016, les salariées qui y ont assisté en font une description bien différente, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir que Mme [P] se serait montrée agressive ou violente envers Mme [V].
La matérialité des griefs énoncés par l’employeur pour justifier le licenciement n’étant pas établie alors que la salariée les conteste, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Mme [P] peut dès lors prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts, ainsi qu’à un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée.
Le mode de calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ne sont contestés ni par l’employeur ni par le mandataire judiciaire. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Quant aux dommages et intérêts, dans la mesure où l’ancienneté de Mme [P] était inférieure à 2 ans, en vertu de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, leur montant doit être fixé en fonction du préjudice subi.
En considération de l’âge de la salariée au moment de la rupture (45 ans), des circonstances de celle-ci et des difficultés financières dont elle justifie, le jugement sera confirmé de ce chef.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat rectifiés non conformes
Mme [P], qui évoque la remise de l’attestation destinée au Pôle emploi le 30 août 2016, ne justifie pas avoir subi un préjudice de ce fait, son inscription sur le site de ce service ayant été enregistrée d’après le courrier qu’elle produit (pièce 6) et aucune conséquence sur le paiement des allocations n’étant démontrée.
Elle sera condition déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
5-Sur les documents de fin de contrat rectifiés
La société devra remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt. Il n’existe aucun motif d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6-Sur la capitalisation des intérêts
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil, la cour rappelant toutefois que l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
7-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société [W], es qualités.
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat rectifiés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Eco Conseil Energie la somme de 5 000 euros due à Mme [I] [P] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Déboute Mme [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive et non conforme de documents de fin de contrat rectifiés ;
Rappelle que l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts ;
Dit que les intérêts dus dans ce seul dernier cadre pour une année entière seront capitalisés ;
Dit que l’AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Eco Conseil Energie ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Eco Conseil Energie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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