Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 févr. 2026, n° 23/04423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 14 novembre 2023, N° 22/01213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
18/02/2026
ARRÊT N° 26/ 52
N° RG 23/04423
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4TG
MD – SC
Décision déférée du 14 Novembre 2023
TJ de CASTRES – 22/01213
C. TARRIDE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 18/02/2026
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La commune de [Localité 1] est propriétaire des chemins ruraux dits 'Chemin du [Adresse 3]' et 'Chemin de [Adresse 4]' qui jouxtent une parcelle cadastrée HL n°[Cadastre 1], appartenant à M. [D] [K].
En mai 2018, M. [T], géomètre expert, a été mandaté par la commune de [Localité 1] afin de fixer amiablement les limites des chemins.
Le 15 mai 2018, M. [T] a dressé un procès verbal de carence.
— :-:-:-
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2022, la commune de [Localité 1] a fait assigner M. [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins d’obtenir à frais partagés le bornage des propriétés contiguës.
Par jugement avant-dire droit du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise aux fins de bornage.
M. [M] [J], géomètre-expert près la cour d’appel de Toulouse, a déposé son rapport le 12 juillet 2023.
— :-:-:-
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Castres a :
— déclaré la pièce de M. [K] constituée par l’acte de propriété notarié du 14 et 20 avril 2022 recevable,
— homologué le rapport d’expertise déposé le 12 juillet 2023 par M. [M] [J],
— ordonné le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l’expert, (annexe 4) lequel sera annexé au présent jugement,
— fixé les limites entre les parcelles selon les lignes et les points proposés par l’expert,
— désigné M. [M] [J] pour procéder à la matérialisation des limites ainsi arrêtées par la pose de bornes,
— dit que les frais de bornage et les dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’expert s’est appuyé sur le cadastre de 1835 pour constater l’existence des deux chemins litigieux puis sur le cadastre rénové de 1970 qui fait apparaître une emprise modifiée pour ces deux chemins 'prenant en compte les modifications visibles sur le terrain’ en ajoutant qu’une nouvelle modification est intervenue au niveau cadastral en 1990 'pour coller au mieux avec la réalité’ dans le cadre d’une procédure pouvant 's’apparenter à une grande enquête publique'.
Il a ajouté que prenant en compte l’ancien passage de la voie ferrée entre 1902 et 1963 et l’état des lieux dans son ensemble ne faisant apparaître aucun signe de possession autre que le fossé et le talus bordant le chemin de [Adresse 4] ainsi qu’un accotement et un alignement d’arbres concernant le [Adresse 3], l’expert a proposé un bornage selon le plan retenu par le premier juge et annexé au jugement.
Pour rejeter les critiques du travail de l’expert formulées par M. [K] qui dénonce des manoeuvres de la commune en vue de favoriser un projet de lotissement proche, le tribunal a considéré que, contrairement aux affirmations du défendeur qui n’apporte aucune pièce probante au dossier ni appelé en la cause des propriétaires de parcelles aux alentours qui seraient concernés par le litige, les chemins invoqués par la commune existaient bien avant la création de la voie ferrée et ne sont pas de simples servitudes, ajoutant que l’expert avait bien respecté le cadre de la mission qui lui avait été confiée et exploité les pièces versées par les parties.
— :-:-:-
Par déclaration du 20 décembre 2023, M. [D] [K] a relevé appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, à l’exclusion du chef de jugement ayant déclaré la pièce de M. [K] constituée par l’acte de propriété notarié du 14 et 20 avril 2022 recevable.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, M. [D] [K], appelant, demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel,
— juger que le chemin de la [Adresse 4] est de nature privée, et que la limite cadastrale de la parcelle HL13 est située sur la ligne médiane du chemin,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la commune de [Localité 1] à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [K] soutient que le chemin litigieux est une voie privée qui aurait mérité un examen plus attentif de la part de l’expert et que, selon un acte du 20 avril 2022, la Commune de [Localité 1] a acheté à Mme [Y] la parcelle [Cadastre 2], correspondant à une partie du chemin de la [Adresse 4] de sorte qu’il considère que l’on peut légitimement s’étonner que la Commune de [Localité 1], considère qu’un chemin est privé sur une partie et public sur une autre, situé à moins de 50 m de la première.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, la commune de [Localité 1], intimée, demande à la cour, au visa de l’article 646 du code civil, de:
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— rejeter les demandes présentées par M. [D] [K],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres, en ce qu’il a :
' fixé les limites de propriété entre :
* la parcelle HL13 et le chemin de [Adresse 4], sur la base de la ligne brisée 1-2-3-4-5, figurant sur le projet établi par l’expert judiciaire (annexe 4),
* la parcelle HL13 et le chemin du [Adresse 3], sur la base de la ligne brisée 5-6-7-8, figurant sur le projet établi par l’expert judiciaire (annexe 4),
' ordonné le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l’expert, lequel sera annexé au jugement à intervenir,
' fixé les limites entre les parcelles, selon les lignes et les points proposés par l’expert,
' désigné M. [J] pour procéder à la matérialisation des limites ainsi arrêtées par la pose de bornes,
' 'dit et jugé’ que les frais de bornage et les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, seraient partagés par moitié entre la commune de [Localité 1] et M. [D] [K],
Y ajoutant,
— condamner M. [D] [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune soutient que par application des dispositions de l’article L. 161-1 du Code
rural, une commune peut être propriétaire de chemins faisant partie de son domaine privé mais affectés à l’usage du public de sorte que ce n’est pas parce que la Commune de [Localité 1] a acquis de Mme [Y] une partie de ce chemin, qu’il ne peut pas être affecté à l’usage du public.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 17 novembre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera constaté à titre liminaire qu’il n’est apporté aucune contestation sur la régularité de l’expertise judiciaire et que le rapport déposé par l’expert, soumis à la libre critique des parties, peut être valablement analysé dans le cadre de la présente instance. Il n’est pas contesté que le pré-rapport déposé par l’expert sur Opalexe, doublé d’un envoi par courriel aux parties, le 4 mai 2023 n’a fait l’objet d’aucun dire de telle sorte que le rapport déposé le 10 juillet 2023 reprend l’intégralité des termes du pré-rapport.
2. Le bornage litigieux, sollicité par la Commune de [Localité 1] vise à la détermination de la limite entre deux chemins ruraux lui appartenant et la parcelle HL n° [Cadastre 1] appartenant à M. [K] qui soutenait que sa parcelle trouvait sa limite au milieu du chemin de [Adresse 4]. Il résulte de l’analyse par l’expert de ses constatations et des diverses pièces qui lui ont été communiquées que :
— la parcelle HL n° [Cadastre 1] est positionnée à l’angle de deux chemins qui sont classés comme des chemins ruraux, d’une part sans clôture avec le chemin de [Adresse 4] qui est en enrobé et petits accotements de part et d’autre de la chausée et sans clôture, et d’autre part surélevée par rapport au chemin de [Adresse 3] qui est en enrobé avec un fossé qui recueille les eaux de la voirie et de la parcelle HL n° [Cadastre 1],
— les chemins de [Adresse 4] et de [Adresse 3] apparaissaient sur le cadastre napoléonien de [Cadastre 3] mais n’avaient pas le même tracé,
— la parcelle HL [Cadastre 1] était dans ce cadastre intégrée avec d’autres parcelles dans une même unité foncière,
— la rénovation cadastrale intervenue entre 1931 et 1974, et spécialement en 1970, a modifié l’emprise de ces chemins, le chemin de [Adresse 4] adoptant la même forme au niveau de la parcelle HL [Cadastre 1] (alors numérotée A [Cadastre 4]) et un décalage avec l’état actuel débutant à l’Ouest de la parcelle HL [Cadastre 5] et au niveau de la parcelle HL [Cadastre 6],
— le remaniement cadastral sur la Commune de [Localité 1] intervenu en 1990 a rectifié, sur la base des emprises visibles des parcelles et des voies, les contours des parcelles pour tenir compte de la réalité, lesdites rectifications ayant été communiquées aux propriétaires,
— la superposition du plan de remaniement avec l’état des lieux dressé lors de la réunion d’expertise a permis de constater la conformité de celui-ci avec la réalité du terrain,
— M. [K] a acquis la parcelle HL [Cadastre 1] en 2012 selon un acte que ce dernier n’a pas cru devoir communiquer lors des opérations d’expertise, le précédent acte de vente datant de 1969 avant la rénovation cadastrale de 1970 et n’apportant aucune information utile,
— il n’a pu être constaté de signes de possession autres que le fossé et le talus bordant le chemin de [Adresse 4] et qu’un accotement et un alignement d’arbres pour le chemin de [Adresse 3].
3. La proposition de bornage faite par l’expert qui indique : 'en calant la plan de remaniement avec le plan actuel relevé lors de la réunion d’expertise, on arrive à une limite située en haut du talus existant avec le chemin de [Adresse 4]. Pour la limite avec le chemin de [Adresse 3], on arrive à une droite parallèle au chemin, laissant un accotement de 50 cm environ, depuis l’ouvrage qui surplombe l’ancienne voie de chemin de fer'. Cette proposition
conduit à relever selon l’expert une contenance de 10 a 11 ca de la parcelle HL [Cadastre 1] très proche de la celle figurant au cadastre (10 a 16 ca).
4. L’appelant n’apporte strictement aucune critique pertinente sur ces constats. Il ne produit toujours pas son propre acte d’acquisition de la parcelle HL [Cadastre 1]. La revendication initiale de M. [K] portant sur la moitié de la largeur du chemin de [Adresse 4] aboutirait, selon l’expert judiciaire, à lui conférer une contenance complémentaire de 2 a 94 ca soit 29 % en plus de la contenance théorique.
5. Il sera par ailleurs rappelé que, selon l’article L. 161-1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. La production du titre d’acquisition par la Commune de [Localité 1] le 14 avril 2022 de la parcelle A [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [Y], tout comme l’absence d’examen des limites de la parcelle HL [Cadastre 5] appartenant à un tiers sont sans portée sur la solution à apporter au présent litige qui ne concerne que le bornage de la parcelle HL [Cadastre 1] dont ont été saisis le tribunal et le géomètre-expert. Les modalités d’acquisition de ce domaine privé auprès des tiers sont donc indifférentes.
6. Le jugement ayant ordonné le bornage des propriétés des parties à la présente procédure conformément au plan établi par l’expert judiciaire et ayant dit que les frais de bornage et les dépens comprenant les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties conformément aux dispositions de l’article 646 du code civil doit donc être confirmé en toutes ses dispositions frappées d’appel.
7. M. [K] sera tenu aux dépens de l’instance d’appel. Il sera rappelé à cet égard que si, aux termes de l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs lorsque les parties sont d’accord, il en est autrement en cas de contestations de l’une d’elles. Si cette dernière échoue dans ses réclamations, la cour d’appel, usant du pouvoir discrétionnaire qui est le sien, peut mettre à la charge de cette partie tous les dépens occasionnés par le débat qu’elle a ainsi provoqué (3e Civ., 16 juin 1976, n° 75-11.167). L’accord de la Commune de [Localité 1] pour un partage des dépens exposés en première instance n’existe nullement sur ceux exposés en appel dont elle demande à juste titre qu’ils soient mis à la charge de l’appelant.
8. La commune de [Localité 1] est en droit de réclamer le paiement par l’appelant, tenu aux dépens, d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [K] sera condamné à lui payer la somme réclamée de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoiement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions frappées d’appel.
Condamne M. [D] [K] aux dépens d’appel.
Condamne M. [D] [K] à payer à la Commune de Castres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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