Infirmation 10 novembre 2021
Cassation 12 octobre 2023
Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 28 janv. 2026, n° 24/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 octobre 2023, N° 17/16877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00700 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW5J
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après Cassation selon l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la 2ème chambre de la Cour de Cassation (pourvoi n° Q 22-11.782) de l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 par le Pôle 4 chambre 2 de la Cour d’appel de Paris (RG 21/07411) sur appel d’une ordonnance le 23 février 2021 par la 8ème chambre – 1ère section du tribunal de grande instance de Paris (RG 17/16877)
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PASSAGE DU DÉSIR, [Adresse 8] représenté par son syndic, la société ADMINISTRA, SAS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 501 354 005
C/O Société ADMINISTRA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0609
INTIMÉ
Monsieur [H] [X]
né le 04 avril 1950 à [Localité 18] (78)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Ayant pour avocat plaidant : Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0653
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] est propriétaire du lot n°46 dans le bâtiment B de l’immeuble 39 de la résidence [Adresse 16] à [Localité 15], au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9], [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 15], régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont la société Oralia Meillant et [J] a été le syndic de 2013 à 2018, remplacée par la société Mymbert Immobilier à compter du 18 juin 2018 puis par le cabinet Administra depuis le 30 juillet 2021.
Par exploit du 26 octobre 2017, M. [X] a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Oralia Meillant et [J] devant le tribunal de grande instance de Paris afin, notamment, à titre principal, de faire annuler les résolutions n° 5, 8, 9 à 9.09, 22 et 53 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 3 juillet 2017, de voir condamner l’ancien syndic à supporter tous les frais liés à ces annulations, subsidiairement, que soit prononcée l’annulation en son entier de ladite assemblée générale, et afin de voir condamner le syndicat à en supporter les frais.
M. [X] a sollicité la transmission de différentes pièces, concernant notamment la comptabilité des exercices 2008 à 2016, par sommation en date du 11 octobre 2018.
Invoquant l’absence de communication des pièces demandées, M. [X] a, par conclusions d’incident, demandé au juge de la mise en état, qu’il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de lui communiquer ces pièces sous astreinte.
Par ordonnance en date du 19 mars 2019, signifiée le 10 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a fait droit partiellement à sa demande, et il a ordonné la communication sous astreinte, par le [Adresse 17] [Adresse 16], dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et par pièce, pendant deux mois, des sept pièces suivantes :
— la feuille de présence de l’assemblée générale du 3 juillet 2017,
— le grand livre de l’exercice 2016,
— la balance générale de l’exercice 2016,
— l’état général des dépenses de l’exercice 2016,
— les comptes des produits du stationnement de l’exercice 2016,
— la liste des ayants-droits aux indemnités en 2016,
— la liste des bénéficiaires d’un stationnement payant en 2016.
Quatre pièces ont été communiquées à M [X], à savoir :
— d’abord :
— l’état général des dépenses de l’exercice 2016,
— la feuille de présence de l’assemblée générale du 3 juillet 2017,
— puis le 16 septembre 2020 :
— la balance comptable 2016
— et une liste des lots bénéficiaires d’un compte de stationnement payant en 2016.
N’ont pas été communiqués :
— le grand livre de l’exercice 2016,
— les comptes des produits du stationnement de l’exercice 2016,
— la liste des ayants-droits aux indemnités en 2016.
Par conclusions d’incident, M. [X] a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la liquidation de l’astreinte, compte tenu du non-respect des termes de cette ordonnance du 19 mars 2019 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris. Il a sollicité également, le prononcé d’une nouvelle astreinte avec une majoration de cette astreinte à 150 euros par jour de retard, et par pièce, et la condamnation des défendeurs, outre les dépens à lui régler 4 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une dispense de participation aux frais de la présente procédure, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Saisi par M. [X], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 22 octobre 2020, s’est déclaré incompétent au profit du juge saisi de l’affaire au fond, c’est-à-dire le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 23 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à payer à M. [X] la somme de 18 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 19 mars 2019,
— ordonné au [Adresse 17] [Adresse 16] de communiquer les pièces manquantes sollicitées à savoir :
' le grand livre de l’exercice 2016,
' les comptes des produits du stationnement de l’exercice 2016,
' la liste des ayants-droits aux indemnités en 2016,
dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à l’expiration duquel une astreinte de 100 euros par jour de retard, et par pièce, sera due, et ce, pendant deux mois, à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispensé M. [X] de participer aux frais de la présente action, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, notamment de la demande de M. [X] de liquidation de l’astreinte pour communication tardive de la balance comptable 2016 et de la liste des bénéficiaires d’un stationnement payant en 2016,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 avril 2021 à 10h pour clôture :
' avec conclusions de M. [X] avant le 23 mars 2021,
' et conclusions du [Adresse 17] [Adresse 16] et de l’ancien syndic avant le 10 avril 2021.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] a interjeté appel suivant déclaration du 16 avril 2021 à l’encontre l’ordonnance du 23 février 2021 en désignant comme intimé le syndicat des copropriétaires.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée en appel par M. [X], relative au défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de l’immeuble du [Adresse 12] à [Localité 15],
— infirmé l’ordonnance du 23 février 2021, excepté en ce qu’elle a débouté M. [X] de sa demande de liquidation de l’astreinte pour la communication tardive de deux pièces : la balance comptable 2016 et la liste des bénéficiaires d’un stationnement payant en 2016,
statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
— débouté M. [X] de sa demande de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 19 mars 2019, relative à l’injonction de communiquer les trois pièces suivantes :
' le grand livre de l’exercice 2016,
' les comptes des produits du stationnement de l’exercice 2016,
' la liste des ayants-droits aux indemnités en 2016,
— débouté M. [X] de sa demande de prononcer une nouvelle injonction de communiquer sous astreinte les trois pièces suivantes :
' le grand livre de l’exercice 2016,
' les comptes des produits du stationnement de l’exercice 2016,
' la liste des ayants-droits aux indemnités en 2016,
— débouté M. [X] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
— condamné M. [X] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de l’immeuble du [Adresse 10] à [Adresse 14] [Localité 1] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel,
— rejeté toute autre demande.
M. [X] a formé un pourvoi contre la décision de la cour d’appel de Paris du 10 novembre 2021.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de cassation, deuxième chambre civile (pourvoi n° Q 22-11.762), a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X], relative au défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de l’immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 3] à Paris 10ème, l’arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris aux motifs d’une dénaturation par omission de la pièce n°7 intitulée « grand livre de l’exercice 2016 » produite par M. [X] devant la cour et d’une inversion de la charge de la preuve, celle de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte ou de sa suppression pesant sur le débiteur de l’obligation ;
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de l’immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 3] à [Localité 15], représenté par son syndic, le cabinet Administra, aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de l’immeuble du [Adresse 9], [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 15], et l’a condamné à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Le syndicat des copropriétaires a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration de saisine remise au greffe le 6 décembre 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 30 mai 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de l’immeuble du [Adresse 9], [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 15], appelant, invite la cour, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 23 février 2021 (RG n°17/16877) en ce qu’elle l’a condamné à verser la somme de 18 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 19 mars 2019,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 23 février 2021 (RG n°17/16877) en ce qu’elle lui a ordonné de communiquer les pièces manquantes sollicitées à savoir :
— le grand livre de l’exercice 2016,
— les comptes des produits de stationnement de l’exercice 2016,
— la liste des ayants-droits aux indemnités en 2016,
dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à l’expiration duquel une astreinte de 100 euros par jour de retard, et par pièce, sera due, et ce, pendant deux mois, à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 23 février 2021 (RG n°17/16877) en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 23 février 2021 (RG n°17/16877) en ce qu’elle a dispensé M. [X] de participer aux frais de la présente action, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
si par extraordinaire la Cour d’appel de céans venait à le condamner,
— limiter le montant de l’astreinte à la somme symbolique d’un euro,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Bayle, avocat au barreau de Paris, avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 8 octobre 2024 par lesquelles M. [X], intimé, invite la cour, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret 67-223 du 17 mars 1967, à :
à titre principal :
— confirmer l’ordonnance du 23 février 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne
le montant de l’astreinte à liquider,
en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de l’immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 3] à [Localité 15] à lui verser la somme de 30 500 euros au titre de l’astreinte acquise en vertu de l’ordonnance du 19 mars 2019 (au lieu de 18 300 euros),
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de l’immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 3] à [Localité 15] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de l’immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 3] à [Localité 15] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le dispenser du paiement de tout frais et condamnations résultant de la présente procédure,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir ;
MOTIVATION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 638 du code de procédure civile, il doit être rappelé que l’affaire est de nouveau jugée en fait et en droit à l’exclusion du chef de l’arrêt du 10 novembre 2021 relatif au rejet de la fin-de-non-recevoir soulevée par M. [X] non atteint par la cassation.
1- Sur la demande de liquidation d’astreinte concernant les deux pièces communiquées
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a remis la balance comptable pour l’exercice 2016, la liste des lots bénéficiaires d’un compte de stationnement payant pour ce même exercice visées par le juge de la mise en état, outre d’autres pièces telles que l’état des dépenses, l’état financier après répartition, l’état des dettes et des créances pour cet exercice, le tout à l’issue des démarches du Cabinet Hymbert Immobilier auprès du précédent syndic (Oralia Meillant & [K] soutient, en outre, que la mission de transmission des pièces, en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, relève de l’ancien syndic au titre de ses missions d’archivage des pièces et de transmission de celles-ci aux copropriétaires qui les réclament ainsi qu’au syndic ensuite nommé.
M. [X] rappelle que le syndicat avait été condamné sous astreinte à communiquer notamment la balance comptable et la liste des bénéficiaires d’un stationnement payant pour l’exercice 2016, par ordonnance du 19 mars 2019 signifiée le 10 juillet 2019 ; que dès ses conclusions d’incident du 24 octobre 2019 il avait demandé la liquidation de cette astreinte et que ce n’est que le 16 septembre 2020 que ces deux pièces lui ont été communiquées, soit 16 mois après cette ordonnance et 14 mois après sa signification. Il soutient que la communication de l’ensemble des pièces demandées relève du syndicat, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant extérieur à l’obligation de transmission du syndicat, lequel avait, en outre, déjà été condamné, à ce titre, par l’ordonnance du 19 mars 2019, qui n’avait fait l’objet d’aucun recours.
Sur ce,
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de faire assortie d’une astreinte, des circonstances permettant de moduler le montant de cette astreinte ou de la supprimer, pèse sur le débiteur de l’obligation.
Par ailleurs, en application des articles 18 et 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans leur version en vigueur à la date de l’assemblée générale du 3 juillet 2017 contestée, le syndic est chargé de proposer, à compter du 1er janvier 2015, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 25 de la présente loi, et en cas de changement de syndic, de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat.
En l’espèce, l’ordonnance du 19 mars 2019, signifiée au syndicat des copropriétaires le 10 juillet 2019, a fixé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois passé le délai d’un mois après sa signification, pour la communication notamment de la balance générale de l’exercice 2016, de la liste des bénéficiaires d’un stationnement payant en 2016, du grand livre de l’exercice 2016, des comptes des produits du stationnement de l’exercice 2016, et de la liste des ayants-droits aux indemnités en 2016.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas avoir communiqué la balance des comptes et la liste des bénéficiaires d’un stationnement payant pour l’exercice 2016, le 16 septembre 2020, soit 12 mois après le 10 août 2019.
Par ailleurs, un syndicat de copropriétaires, en sa qualité de propriétaire des documents litigieux, en particulier comptables, peut évidemment en solliciter la remise auprès de l’ancien syndic, et, le cas échéant, il peut engager une action judiciaire à ce titre sur le fondement de l’article 18-2 précité (3e civ, 3 novembre 2011, n°10-21.009).
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires, contre qui le copropriétaire a dirigé sa demande de transmission de pièces, est alors dépendant de la réponse que peut lui apporter son syndic, au titre de la transmission réalisée en application de l’article 18-2 précité, ou du délai de transmission de ces pièces par l’ancien syndic, ici la société Oralia Meillant & [J].
Or, le syndicat des copropriétaires démontre, ici, avoir sollicité de son syndic avant même la signification de l’ordonnance du 19 mars 2019, le 10 juillet suivant, pour se voir communiquer la balance générale, la liste des bénéficiaires d’un stationnement payant, le grand livre, les comptes des produits du stationnement, la liste des ayants-droits aux indemnités demandés pour l’exercice 2016 et que ce dernier lui a répondu, par courriel du 24 juin 2019, qu’il lui était impossible de les transmettre, le bordereau de remise des pièces comptables entre les deux syndics du 18 juillet 2018 ne contenant aucun document au titre de l’exercice 2016.
La réponse de la société Oralia Meillant au titre de la balance comptable et de la liste des bénéficiaires d’un stationnement payant pour l’exercice 2016, sollicitée ensuite, ayant finalement pu lui parvenir, il a été en mesure de communiquer ces pièces à ce dernier le 16 septembre 2020.
Il rapporte ainsi la preuve de ses diligences pour l’obtention des pièces qu’il avait été condamné à communiquer à M. [X] et de l’existence d’une cause étrangère, la communication, après un certain délai, par le tiers qui en était détenteur, ne lui ayant pas permis de répondre à la communication requise dans le délai fixé par le juge de la mise en état.
Dans des conditions, l’ordonnance du 23 février 2021 sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [X] de liquidation de l’astreinte au titre de la communication de la balance comptable 2016 et de la liste des bénéficiaires d’un stationnement payant en 2016.
2- Sur la demande de liquidation d’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte concernant les trois pièces non communiquées par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de la remise d’autres pièces que celles exigées au titre de l’exercice 2016 telles que l’état des dépenses, l’état financier après répartition de cet exercice, outre celles transmises précédemment. Il soutient qu’il lui est impossible de communiquer les trois dernières pièces requises qui n’existent pas et il fait valoir sa bonne foi comme n’étant pas responsable de la transmission de ces pièces qui relèvent de l’ancien syndic. Il explique, en effet, que le grand livre de l’exercice 2016 n’a pas été établi. Il ajoute qu’il n’existe pas davantage de comptes des produits de stationnement tels que M. [X] les réclame, ces produits ayant été imputés au compte « avance travaux » (compte n°1032). Il soutient que le compte stationnement, pour l’exercice 2016, déjà communiqué, précise les sommes mises au crédit de la copropriété. Il fait enfin valoir qu’il n’y a pas d’ayants-droits des prétendues indemnités de stationnement pour l’exercice 2016, les copropriétaires, à l’unanimité, moins la voix de M. [X], ayant décidé d’affecter les indemnités de stationnement reçues aux travaux de la copropriété, lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2017.
M. [X] soutient que ces trois pièces existent, comme l’avait retenu le juge de la mise en état, auprès duquel le syndicat n’avait pas soulevé d’inexistence deux ans auparavant, et il met en avant l’absence de diligence et la mauvaise foi de ce dernier.
Il fait valoir que la tenue du grand livre est une obligation comptable et légale et qu’il lui a été communiqué, par l’ancien syndic, entre le 16 avril et le 10 novembre 2021, un extrait du grand livre des comptes de 2016 édité le 23 avril 2021 et, par un autre copropriétaire, un extrait de ce même document édité le 17 février 2017, lesquels ne donnent pas les mêmes chiffres. Il en déduit la nécessité d’une injonction de communiquer, sous astreinte, l’édition adéquate telle qu’archivée par le syndicat.
Il soutient que les comptes des produits de stationnement pour 2016 représentent la répartition nominative entre les copropriétaires ne bénéficiant pas du stationnement, majorée du montant, par copropriétaire, des exercices antérieurs, mis en compte d’attente (aucune distribution des indemnités de stationnement n’ayant jamais été faite). Il ajoute qu’elle découle de la comparaison de la liste de tous les copropriétaires avec celle des bénéficiaires du stationnement payant, en vue de répartir la recette du stationnement, soit le produit de la soustraction entre les soldes créditeurs des comptes des exercices 2016 et 2015, sans que le grand livre 2016 ne soit d’aucun recours pour le calcul des reports à nouveau qui portent sur plusieurs exercices. Il ajoute que le compte de stationnement 2016, produit aux débats, pose difficulté, comme incorporant des frais extérieurs aux recettes de stationnement, et compte tenu du fait que le solde de l’exercice 2015 ne représente pas l’exact cumul des recettes antérieures de stationnement.
Il fait enfin valoir que la résolution de l’assemblée générale du 3 juillet 2017, évoquée par le syndicat, est illégale et qu’elle ne dispense pas le syndicat de fournir la liste officielle des ayants-droits qui auraient dû recevoir les produits de stationnement si cette décision n’avait pas été prise, cette liste comportant nécessairement et nominativement les reports à nouveau des recettes non distribuées sur les exercices antérieurs à remettre à jour par rapport aux exercices antérieurs. Il ajoute que cette liste est nécessaire pour l’exercice de son action judiciaire, en ce que seuls ces ayants-droits eussent dû voter et renoncer à leur droit de percevoir les indemnités.
Sur ce,
Aux dispositions précédemment rappelées, il doit être ajouté celles des articles 788, 796 et 11, 142 renvoyant à l’article 139 du code de procédure civile, selon lesquelles le juge de la mise en état peut ordonner la délivrance d’une pièce détenue par une partie qui constitue une preuve dans le cadre du litige les opposant, au besoin sous astreinte.
En application de l’article 1353 du code civil précité, s’il appartient au syndicat de démontrer l’exécution de son obligation de communiquer ou la cause étrangère expliquant l’inexécution de celle-ci pour s’opposer à la liquidation de l’astreinte provisoire précédemment ordonnée ; il appartient, ensuite, à M. [X] de prouver qu’une nouvelle condamnation de communication sous astreinte s’impose à l’encontre de ce syndicat.
Concernant, d’abord, le compte des produits de stationnement et la liste des ayants-droits aux indemnités de stationnement pour l’exercice de 2016, il doit être rappelé que, même si M. [X] en remet en cause la validité, la résolution n°22 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires a décidé d’affecter le montant des indemnités de stationnement pour la réalisation des travaux de la copropriété.
Par ailleurs, il est constant que le syndicat a communiqué la liste des bénéficiaires du stationnement payant en 2016, ainsi que le compte n°103200 de stationnement pour l’exercice 2016 comprenant le solde créditeur antérieur pour 2015, les montants, pour l’exercice 2016, des sommes portées en crédit et en débit avec leurs libellés (par thématique voire nom propre).
Ces éléments sont parfaitement cohérents avec le moyen du syndicat selon lequel il n’a pas été établi un compte des produits de stationnement pour 2016 ni de liste d’éventuels ayants-droits des indemnités de stationnement.
Le fait que le syndicat n’ait pas évoqué cette inexistence en 2019 est indifférent, celui-ci ayant dû solliciter son syndic et l’ancien syndic pour déterminer l’existence ou non de ces pièces, et ayant, depuis, obtenu de ce dernier, un compte de stationnement pour 2016.
Face à cela, M. [X] ne prouve pas que le syndicat aurait dû établir une telle liste alors que son syndic proposait l’affectation de ces indemnités aux travaux de la copropriété. Il ne démontre pas davantage qu’il aurait élaboré un autre compte des produits de stationnement pour 2016 reprenant les reports des exercices antérieurs, étant rappelé que le juge de la mise en état, le 19 mars 2019, avait rejeté sa demande de communication portant sur les comptes des exercices antérieurs et qu’il lui appartiendra, devant les juges du fond, de critiquer le compte déjà produit.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve d’une cause étrangère expliquant l’inexécution de l’ordonnance du 19 mars 2019 concernant la production sous astreinte d’un compte des produits de stationnement pour 2016 et d’une liste des ayants-droits de ces indemnités.
L’inexistence de ces pièces justifie également de rejeter la demande de M. [X] de nouvelle condamnation du syndicat sous astreinte à ce titre.
Dans ces conditions l’ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte au titre de ces deux pièces et condamné le syndicat une nouvelle fois sous astreinte à produire ces deux pièces.
S’agissant, ensuite, du grand livre au titre de l’exercice 2016, le syndicat des copropriétaires prouve avoir sollicité de son syndic la production de ce grand livre, avant la signification de l’ordonnance du 19 mars 2019, ainsi que la réponse de ce dernier, le 24 juin 2019, évoquant une absence de transmission lors de la passation entre syndic, le 18 juillet 2018.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve qu’il aurait, à l’issue de la signification du 10 juillet 2019, à tout le moins mis en demeure l’ancien syndic, la société Oralia Meillant [J], de lui communiquer ce grand livre sous peine d’engager lui-même une action en justice à son encontre, alors qu’il a été précédemment rappelé sa compétence à cet égard.
Force est également de constater que M. [X] produit deux extraits de ce grand livre pour 2016 mentionnant des dates d’édition du 17 février 2017 et du 23 avril 2021, en soutenant que le second extrait lui a été transmis par la société Oralia Meillant [J] elle-même, sans que l’appelant ne remette en cause l’authenticité de ces pièces.
Le syndicat ne rapporte donc pas la preuve de l’inexistence de ce grand livre pour l’exercice 2016, comme il le soutient.
Dans ces conditions, il ne démontre ni l’existence d’une cause étrangère susceptible de justifier l’inexécution de son obligation de transmission ni davantage un comportement ou des difficultés survenues après le prononcé de l’ordonnance du 19 mars 2019 et justifiant de diminuer le montant de l’astreinte provisoire qu’il avait été condamné à régler.
Aussi, au titre du défaut de communication de cette pièce, en application de l’astreinte provisoire décidée par l’ordonnance du 19 mars 2019 sur les deux mois ayant suivi le 10 juillet 2019 (ici 61 jours), le juge de la mise en état a justement liquidé celle-ci à (61x100) 6100 euros.
L’ordonnance attaquée sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] la somme de 18 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 19 mars 2019. Le syndicat sera condamné à payer la somme de 6100 euros et le surplus des demandes de M. [X] au titre de la liquidation de l’astreinte sera rejeté.
Au surplus, M. [X] ne démontre la nécessité d’une nouvelle condamnation sous astreinte du syndicat aux fins de communication par le syndicat d’un extrait de ce grand livre pour l’exercice 2016.
En effet, il ne prouve pas l’incohérence qu’il invoque au titre de la différence de certains chiffres entre l’édition du 17 février 2017 et celle du 23 avril 2021, alors que l’approbation des comptes définitifs de l’exercice 2016 n’a été soumise au vote que lors de l’assemblée de l’année suivante, ici l’assemblée générale du 3 juillet 2017, à une date donc bien postérieure au 17 février 2017. En outre, l’édition du 23 avril 2021 lui a été communiquée par l’ancien syndic lui-même Il ne démontre donc pas qu’un autre extrait du grand livre pour l’exercice 2016 serait détenu par le syndicat des copropriétaires justifiant une nouvelle condamnation à ce titre.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée à ce titre et cette demande de nouvelle condamnation sous astreinte sera également rejetée.
3- Sur la demande de dommages et intérêts
M. [X] fait valoir le comportement particulièrement réticent du syndicat, sa mauvaise foi, avec un changement d’argumentation entre la première instance et l’appel, ainsi que son absence totale de diligence en vue de fournir les pièces sollicitées, outre les frais de procédure jusqu’en cassation qu’il a dus engager pour se défendre.
Le syndicat fait valoir son absence de responsabilité à l’égard de la transmission de pièces qui n’existent pas.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il a été précédemment établi, par le syndicat, l’inexistence de deux des pièces sollicitées sans qu’aucune faute ne soit donc démontrée à son encontre.
M. [X] ne prouve pas davantage, s’agissant des deux pièces communiquées le 16 septembre 2020, la mauvaise foi du syndicat au vu des diligences de ce dernier.
Si l’absence de communication de l’extrait du grand livre pour 2016 est fautive, M. [X] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice distinct de celui qui a été indemnisé par la Cour de Cassation au titre des frais de procédure engagés devant elle et de celui qui sera ensuite indemnisé, au titre des autres frais de procédure qu’il a engagés.
Dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
4 Sur les frais du procès et la dispense de participation de M. [X]
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance s’agissant des dépens de l’incident en première instance qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires et à la confirmer sur l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [X] la somme supplémentaire de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de dispenser M. [X] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires
L’arrêt étant exécutoire, il n’y a pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a :
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9], [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 15] à payer à M. [H] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dispensé M. [H] [X] de participer aux frais de la présente action, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Débouté M. [H] [X] de sa demande de liquidation de l’astreinte pour communication tardive de la balance comptable 2016 et de la liste des bénéficiaires d’un stationnement payant en 2016 ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Statuant à nouveau :
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] et [Adresse 3] à [Localité 15] à payer à M. [H] [X] la somme de 6100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 19 mars 2019 ;
— Rejette le surplus des demandes de M. [H] [X] au titre de la liquidation de l’astreinte, sa demande de communication sous astreinte du grand livre de l’exercice 2016, des comptes des produits du stationnement de l’exercice 2016 et de la liste des ayants-droits aux indemnités en 2016 et sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant :
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9], [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 15] aux dépens d’appel ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] et [Adresse 3] à [Localité 15] à payer à M. [H] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dispense M. [H] [X] de participer aux frais de la procédure d’appel, qui seront répartis entre les autres copropriétaires ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt ;
— Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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