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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2026, n° 26/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET RECTIFICATIF DU 07 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02247 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAKW
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 26 mars 2026 par la cour d’appel de Paris (pôle 6 chambre 9)
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. [1] JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
DEFENDEURS
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
Association [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1281
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé parMonsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêt rendu le 26 mars 2026 (n° RG 23/04105) par la présente juridiction, qui a statué comme suit :
« Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2] et en ce qu’il a fixé les créances suivantes de Monsieur [W] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] :
— indemnité compensatrice de congés payés : 8 122,62 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 206,30 euros ;
— congés payés afférents : 320,63 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 euros ;
— les dépens.
Confirme également le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi,
conformes ;
Confirme également le jugement en ce qu’il déclaré le jugement opposable à l’Ags dans la limite du plafond légal ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare que la résiliation judiciaire prend effet au 16 juillet 2022 ;
Fixe les créances suivantes de Monsieur [W] [M] au passif de la liquidation
judiciaire de la société [2] :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros ;
— indemnité légale de licenciement : 2 881,66 euros ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 11 246,48 euros ;
— indemnité compensatrice de RTT : 4 578,45 euros ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5000 euros ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 1 000 euros ;
— les dépens d’appel.
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la
procédure collective ;
Dit que l’Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Déboute Monsieur [W] [M] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [4] de sa demande d’indemnité pour frais de
procédure formée en cause d’appel. "
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 26 mars 2026 par la société [4], tendant à ce qu’il soit jugé que la résiliation judiciaire prend effet au 16 juin 2022 et non pas au 16 juillet 2022 ;
Vu les observations de Monsieur [M] du 16 avril 2026, qui déclare s’opposer à cette requête ;
Vu les observations en réplique de la société [4] du 21 avril 2026 ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Il apparaît, à la lecture des motifs de l’arrêt en cause, que c’est à la suite d’une erreur purement matérielle que la présente cour a fixé les effets de la résiliation judiciaire au 16 juin 2022 au lieu de les fixer au 16 juillet 2022.
Il convient donc de réparer cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rectifie ainsi qu’il suit le dispositif de l’arrêt du 26 mars 2026 :
— dit que la phrase suivante : « Déclare que la résiliation judiciaire prend effet au 16 juillet 2022 », doit être remplacée par la phrase suivante : « Déclare que la résiliation judiciaire prend effet au 16 juin 2022 ».
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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