Confirmation 27 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 juil. 2025, n° 25/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/02193 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIE6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 juillet 2025 à 14h35
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Raphaël KUMMEL, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [F] [C]
né le 29 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité russe,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
Non comparant, représenté par Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 14h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [F] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 juillet 2025 à 12h25 par Monsieur [U] [F] [C] ;
Vu les observations de la Préfecture de la SARTHE en date du 26 juillet 2025 ;
Après avoir entendu :
— Maître Helene CHOLLET en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 26 juillet 2025, rendue en audience publique à 14h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [F] [C] pour une durée de 15 jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 juillet 2025 à 12H45, M. [U] [F] [C] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [U] [F] [C] soulève également dans sa déclaration d’appel les moyens suivants :
— L’absence de production d’un registre de rétention actualisé.
— L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
— L’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public le concernant;
La préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise .
Réponse aux moyens :
Le moyen relatif au registre de rétention sera rejeté. Le registre a été produit le 24 juillet dernier. Il mentionne les dates et heures de rétention et prolongation en cours et est actualisé, mentionnant notamment une sortie le 17 juillet 2025 de M. [U] [F] [C] pour se rendre au centre hospisalier d'[Localité 3].
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel. Il convient de relever que la fiche pénale mentionne également une peine de 7 mois d’emprisonnement avec maintien en détention prononcé le 23 avril 2024 par la cour d’appel d’Angers pour des faits de conduite sans permis et sans assurance et conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. La condamnation à une peine d’emprisonnement de 8 mois prononcé le 1er avril 2022 visé par le premier juge sanctionne également des faits d’offre ou cession, détention non autorisée de stupéfiants et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et certaines des infractions commises par M. [U] [F] [C] l’ont été avec violences ou alors qu’il était en état de récidive légale. La menace à l’ordre public est donc caractérisée au sens de la jurisprudence.
La préfecture justifie de diligences effectuées auprès des autorités consulaires russes et rien n’établit avec certitude l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai.
Par conséquent, pour ces motifs, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de M. [U] [F] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [F] [C] pour une durée de 15 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur [U] [F] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurence DUVALLET, présidente de chambre, et Raphaël KUMMEL, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Raphaël KUMMEL Laurence DUVALLET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 juillet 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [U] [F] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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