Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 nov. 2024, n° 22/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 17 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/901
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02417
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3UT
Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. GONDRAND FRERES
Prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Gondrand frères est spécialisée dans l’affrètement et l’organisation de transports. Par contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2000, elle a embauché M. [L] [I] en qualité de d’affréteur international, catégorie cadre. Par courrier du 22 janvier 2019, la société Gondrand frères a convoqué M. [L] [I] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 05 février 2019, la société Gondrand frères a notifié à M. [L] [I] son licenciement pour faute grave.
Le 28 mai 2019, M. [L] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar pour contester le licenciement et solliciter un rappel de salaire au titre du treizième mois.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
— condamné la société Gondrand frères au paiement de la somme de 174,92 euros au titre du prorata du treizième mois de l’exercice 2019 outre 17,49 euros à titre d’indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance,
— condamné la société Gondrand frères à remettre un bulletin de salaire comportant les condamnations prononcées ainsi qu’une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi, sans astreinte,
— débouté M. [L] [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Gondrand frères de ses demandes,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
— condamné la société Gondrand frères au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [I] a interjeté appel le 22 juin 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024, date de l’audience de plaidoirie, et l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
A l’audience, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré pour s’expliquer sur les conclusions qui, selon elles, devraient être écartées des débats.
*
* *
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, M. [L] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement repose sur une faute grave,
— limité la condamnation de la société Gondrand frères au paiement de la somme de 174,92 euros bruts au titre du prorata du treizième mois de l’exercice 2019, accompagnée de 17,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance,
— dit que M. [L] [I] supportera ses propres frais et dépens,
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de condamner la société Gondrand frères au paiement des sommes suivantes :
* 1 660,83 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 166,08 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 10 612 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 061,20 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, subsidiairement 9 854 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 958,40 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 26 883,71 euros, subsidiairement 24 963,53 euros, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 53 059,95 euros, subsidiairement 49 270 euros par application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 10 611,99 euros, subsidiairement 9 854 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave et, en conséquence, de condamner la société Gondrand frères au paiement des sommes suivantes :
* 1 660,83 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 166,08 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 10 061,99 euros, subsidiairement 9 854 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 061,19 euros, subsidiairement 985,40 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 26 883,71 euros, subsidiairement 24 963,53 euros, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En tout état cause, il demande à la cour de
— condamner la société Gondrand frères au paiement de la somme de 10 207,73 euros bruts, subsidiairement 9 348,67 euros bruts, au titre de son treizième mois pour les années 2016, 2017 et 2018, outre 1 020,77 euros bruts, subsidiairement 934,87 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner la société Gondrand frères à lui remettre un bulletin de salaire comportant les condamnations prononcées contre elle ainsi qu’une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi, sous astreinte comminatoire de 150 euros par jour, 15 jours après la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Gondrand frères aux dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Gondrand frères de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 septembre 2024, la société Gondrand frères demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [I] de ses demandes et d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Gondrand frères au paiement des sommes de 174,92 euros au titre du prorata du treizième mois de l’exercice 2019, de 17,49 euros à titre d’indemnité de congés payés ainsi que de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la délivrance des documents de rupture rectifiés,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Gondrand frères.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de
— débouter M. [L] [I] de ses demandes,
— condamner M. [L] [I] au paiement des sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la soustraction de documents de l’entreprise et de la concurrence déloyale,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [L] [I] aux dépens, y compris les frais d’exécution de l’arrêt.
*
* *
Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 23 septembre 2024, la société Gondrand frères demande à la cour d’écarter des débats les conclusions transmises par M. [L] [I] le 10 septembre 2024 et de statuer sur les conclusions transmises le 03 septembre 2024 par l’appelant et le 06 septembre 2024 par l’intimée.
Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [L] [I] demande à la cour de retenir les conclusions du 29 juillet 2024 pour l’appelant (transmises le 31 juillet 2024) et du 06 août 2024 pour l’intimée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Les dernières conclusions ont été transmises par l’appelant le 10 septembre 2024, jour de la clôture prononcée à l’audience, ce qui ne laissait à l’intimée aucun délai pour en prendre connaissance et y répondre si nécessaire.
Il apparaît cependant que ces conclusions ont été déposées en réponse à celles transmises par l’intimée le vendredi 06 septembre 2024 à 11h59, ce qui ne laissait manifestement pas un temps suffisant à M. [L] [I] pour répliquer avant la date de l’audience.
Le respect du principe du contradictoire impose en conséquence d’écarter des débats les conclusions transmises par M. [L] [I] le 10 septembre 2024 et celles transmises par la société Gondrand frères le 06 septembre 2024. La cour statuera en conséquence sur le dernier état des prétentions des parties tel qu’il figure dans les conclusions du 03 septembre 2024 pour M. [L] [I] et du 30 août 2024 pour la société Gondrand frères, étant précisé que les conclusions ultérieures n’ont pas modifié les demandes des parties telles qu’exposées ci-dessus.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail.
Dans la lettre de licenciement du 05 février 2019, l’employeur reproche à M. [L] [I] d’avoir transféré, depuis son poste de travail sur ses adresses électroniques personnelles et sans autorisation, des informations et documents commerciaux, à savoir des conditions générales de vente, plusieurs exemples de confirmations de transport, la grille tarifaire de sous-traitant, différents tarifs soumis aux clients de l’entreprise, différents échanges avec certains des clients et partenaires avec qui le salarié avait été en relation commerciale. L’employeur ajoute que le 21 janvier 2019, M. [L] [I] a transféré sous l’intitulé « projet » un message contenant une liste des clients avec lesquels le salarié était en relation, associée pour chacun d’entre eux à un chiffre d’affaire et à une marge hebdomadaire, suivie d’une énumération de dépenses valorisées dont découlait une marge mensuelle puis des alternatives aux hypothèses initialement posées, ce qui correspond selon l’employeur à un brouillon de business plan.
Pour en justifier, la société Gondrand frères produit les différents courriels et documents envoyés les 14, 18 et 21 janvier 2019 depuis l’adresse électronique professionnelle de M. [L] [I] vers une adresse dont il n’est pas contesté par le salarié qu’il s’agit de son adresse électronique personnelle. L’employeur justifie également que, le 27 octobre 2010, M. [L] [I] a signé et paraphé la charte internet de l’entreprise qui prévoit notamment que l’utilisateur ne doit pas utiliser les services Internet pour proposer ou rendre accessible aux tiers des données et informations confidentielles et que les activités sur Internet sont enregistrées et peuvent être vérifiées en cas de soupçon d’abus. Si M. [L] [I] considère que l’employeur n’a pas respecté cette charte en procédant au contrôle de sa boîte électronique sans soupçon d’abus ni nécessité de maintenance et de gestion technique, il ne conteste pas la validité de ce contrôle à hauteur d’appel et ne soutient pas qu’il présentait un caractère illicite.
M. [L] [I] reconnaît par ailleurs qu’il est bien l’auteur des courriels litigieux datés des 14 et 21 janvier 2019. Pour contester le licenciement, M. [L] [I] soutient qu’il travaillait à son domicile de manière régulière et qu’il devait disposer de documents commerciaux pour répondre à ses collègues de travail lorsque ceux-ci le sollicitaient. Il justifie certes qu’une collègue de travail l’a sollicité à cinq reprises pendant ses jours d’absence, les 22, 23 et 25 février 2016 ainsi que le 19 avril 2017 pour lui demander son avis sur le prix à proposer à un client. Cette collègue précise dans une attestation produite par l’employeur qu’elle était amenée à remplacer M. [L] [I] pendant ses congés, qu’il lui avait communiqué le mot de passe permettant l’accès à son poste de travail pour qu’elle puisse gérer les dossiers en cours et qu’il lui arrivait de solliciter son collègue sur son adresse personnelle pour obtenir des renseignements en vue de répondre à certaines demandes de clients. Elle précise toutefois qu’elle n’avait jamais adressé de documents confidentiels sur cette adresse personnelle.
Le faible nombre et la teneur des messages produits ne permettent pas d’établir que le salarié travaillait de manière régulière depuis son domicile, ni que son employeur en aurait été informé et qu’une telle situation aurait justifié le transfert de documents commerciaux sur sa messagerie personnelle. Il ne peut pas non plus se déduire du fait que la supérieure hiérarchique de M. [L] [I] aurait surpris le salarié en train de scanner des documents commerciaux internes à l’entreprise sans lui demander immédiatement de s’expliquer que l’employeur aurait été informé qu’il transférait de tels documents à son domicile.
Il convient en outre de relever que M. [L] [I], qui a conservé des courriels datant de 2016 et de 2017, ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il procédait régulièrement à des envois de documents d’ordre commercial sur sa boîte électronique personnelle comme ceux du 14 et du 21 janvier 2019 ni qu’il en aurait informé l’employeur et sollicité son autorisation pour procéder à de tels envois.
M. [L] [I] conteste par ailleurs être l’auteur du courriel du 18 janvier 2019. S’il soutient que tous ses collègues de travail avaient accès à sa messagerie, un tel accès n’est établi que pour une collègue de travail qui reconnaît que M. [L] [I] lui avait communiqué le mot de passe de sa messagerie pour lui permettre de gérer ses dossiers pendant ses absences. Il produit en revanche un courriel adressé par un salarié du service affrètement le 05 mars 2019, donc postérieurement au licenciement, qui transmet des fichiers de nature personnelle depuis l’adresse professionnelle de M. [L] [I] vers son adresse personnelle, ce qui démontre que l’employeur avait effectivement la possibilité d’accéder à la messagerie professionnelle de M. [L] [I].
Il apparaît toutefois que le message du 18 janvier 2019, sous l’intitulé « projet », contient le détail de charges mensuelles et de marges mensuelles susceptibles d’être dégagées avec un certain nombre de clients ainsi que deux options de travail sans aucun commentaire. Dans la lettre de licenciement, l’employeur analyse ce document comme le business plan d’une activité directement concurrente de celle de l’entreprise. Ce message, transmis selon les mêmes modalités que ceux du 14 et du 21 janvier 2019, apparaît en outre cohérent avec les autres courriels contenant différents documents commerciaux internes à l’entreprise.
A l’inverse, l’explication de M. [L] [I], à savoir que l’employeur aurait monté un stratagème et envoyé ce courriel pour tirer profit de l’envoi de documents commerciaux par le salarié, apparaît peu crédible dès lors que M. [L] [I] ne conteste pas avoir réceptionné ce message sur sa boîte personnelle et que cette réception n’a suscité aucune réaction de sa part, y compris dans le cadre de la procédure de licenciement engagée dès le 22 janvier 2019.
Au vu de ces éléments, la société Gondrand frères démontre la réalité et la gravité des griefs reprochés au salarié. En outre, le caractère déloyal du comportement de M. [L] [I] rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et justifiait le licenciement pour faute grave. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [I] des demandes relatives à la contestation du licenciement et à ses conséquences.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du treizième mois
Le contrat de travail prévoyait une rémunération de 14 000 francs bruts versée sur treize mois. Il résulte des bulletins de paie des années 2016, 2017 et 2018 que, chaque année, au mois de décembre, l’employeur a versé au salarié un montant correspondant au salaire brut mensuel sous l’intitulé « gratification ». M. [L] [I] soutient que ce versement ne correspond pas au treizième mois prévu au contrat.
Il convient toutefois de constater que le montant versé correspond au montant d’un mois de salaire. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que ce paiement aurait un autre objet que le versement du treizième mois. L’employeur fait en outre valoir que le salarié n’a jamais contesté cette situation, M. [L] [I] ne justifiant effectivement d’aucune réclamation à ce titre pendant la durée du contrat de travail. Il en résulte que l’employeur démontre qu’il a exécuté son obligation relative au versement du salaire sur treize mois pour les années 2016, 2017 et 2018 et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [I] de cette demande.
Pour l’année 2019, le salarié fait valoir que le treizième mois est dû pro rata temporis, ce que conteste l’employeur qui soutient que ce montant n’est pas acquis en cas de départ du salarié en cours d’année. Cette affirmation ne repose toutefois sur aucune stipulation du contrat de travail et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Gondrand frères au paiement d’une fraction du treizième mois.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les dommages et intérêts pour concurrence déloyale
La société Gondrand frères ne précise pas quelle faute imputable à M. [L] [I] serait susceptible de caractériser la concurrence déloyale, laquelle ne peut résulter de la seule transmission de documents commerciaux confidentiels sur sa messagerie personnelle. Aucun élément ne permet en outre de démontrer un lien de causalité entre la perte d’un sous-traitant et le comportement de M. [L] [I] ni un quelconque préjudice pour la société Gondrand frères qui fait seulement état de sa crainte d’une fuite de clientèle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Gondrand frères de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Gondrand frères ne rapporte pas la preuve de ce que M. [L] [I] aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice et d’exercer un recours ni qu’il aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel. Elle ne justifie pas davantage d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des sommes sur lesquelles il va être statué ci-après, résultant des frais qu’elle a engagés au titre de la présente procédure.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la délivrance des bulletins de paie et de l’attestation Pôle emploi rectifiée
Il convient de confirmer le jugement faisant droit à la demande de M. [L] [I] et de condamner la société Gondrand frères à délivrer les bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi rectifiés sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que M. [L] [I] succombe pour l’essentiel de ses demandes, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Gondrand frères au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [L] [I] aux dépens de l’appel. Par équité, M. [L] [I] sera en outre condamnée à payer à la société Gondrand frères la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
Il n’appartient en revanche pas à la cour d’appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par la société Gondrand frères, ces frais étant régis par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures d’exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution en cas de litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ÉCARTE des débats les conclusions transmises le 06 septembre 2024 par la société Gondrand frères et le 10 septembre 2024 par M. [L] [I] ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 17 juin 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la société Gondrand frères au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [L] [I] à payer à la société Gondrand frères la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [L] [I] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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