Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 avr. 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 10 décembre 2024, N° F23/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V626
FB / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
10 Décembre 2024
(RG F 23/00129 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT:
M. [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de la décision a été prorogé pour plus ample délibéré du 27 mars 2026 au 30 avril 2026.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/01/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 23 octobre 2000, en qualité de contremaître, avec le statut de cadre.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait les fonctions de responsable de site.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 .
Par lettre du 27 juin 2023, M. [S] a été convoqué pour le 11 juillet suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 18 juillet 2023, la société [1] a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 3 août 2023, M. [S] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 22 septembre 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer a :
— jugé que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer à M. [S] la somme de 4 511,23 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réembauchage ;
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2025, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement, excepté en ce qu’il lui a alloué la somme de 4 511,23 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réembauchage, et statuant à nouveau de :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 108 269,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 27 067,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite;
— 13 533,00 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement;
— 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2025, la société [1], qui a formé appel incident, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 4 511,23 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réembauchage, de le confirmer pour le surplus, de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
(…)
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions de cet article sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes qui y sont énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
L’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié de la possibilité d’en contester le motif économique.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne les éléments suivants':
«'Notre entreprise connaît actuellement d’importantes difficultés économiques, nous contraignant à envisager la suppression de votre poste de travail. En effet, notre société a enregistré une baisse de 19'% de son chiffre d’affaires sur le dernier semestre. Dans ces conditions, il ne nous est pas possible de faire face à nos charges et notre masse salariale. Par ailleurs, nos recherches de reclassement se sont avérées infructueuses au sein de notre périmètre de recherches. Votre préavis d’une durée de trois mois débutera à la date de première présentation de cette lettre, préavis que nous vous dispensons d’effectuer».
M. [S] soutient que son poste de travail n’a pas été supprimé mais qu’il a été proposé à une de ses collègues de travail, Mme [Y], ancienne assistante de production, qui a repris les fonctions qu’il exerçait.
Dès le 18 août 2023, M. [S] a écrit à l’employeur pour relever que son poste n’avait pas été réellement supprimé mais proposé à une collègue de travail.
L’appelant s’appuie sur une attestation de Mme [Y] qui affirme que dès le 27 juin 2023 (date de la convocation de M. [S] à un entretien préalable), M. [V], président de la société, lui a proposé le poste de responsable de site, moyennant une augmentation de salaire de 200 euros nets jusqu’en décembre, puis 400 euros nets à partir de janvier (soit un salaire net total porté à 2 000 euros). L’intéressée indique avoir refusé cette proposition, tout en acceptant d’assurer l’intérim jusqu’au 28 juillet (date de fermeture estivale du site). Elle souligne qu’une personne seule ne peut pas assurer à la fois les fonctions de responsable de site et d’assistant de production. Elle ajoute que lors d’un entretien du 4 juillet 2023, M. [V] a insisté pour qu’elle essaie d’assurer le remplacement jusqu’en septembre, en précisant : 'si çà ne va pas il recrutera'. Elle signale avoir confirmé son refus par courrier du 28 juillet suivant. Elle déclare qu’à son retour de congé, le 22 août, M. [V] lui a signifié qu’elle n’avait d’autre choix que de remplacer M. [S] pendant un an, celui-ci ayant fait valoir sa priorité de réembauchage. Elle fait savoir qu’elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif à compter du 29 août et qu’elle a finalement démissionné le 10 octobre 2023.
Cette attestation circonstanciée est étayée par la production du courrier adressé par Mme [Y] à la société [1] le 28 juillet 2023, portant refus d’occuper le poste de responsable de site. Dans ses écritures, l’intimée admet avoir reçu ce courrier auquel elle n’a pas apporté de réponse.
Le récit de Mme [Y] est, pour partie, conforté par le fait que M. [S] a manifesté son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage par courrier du 3 août 2023.
L’hypothèse d’un remplacement de M. [S] au poste de responsable de site par promotion interne pour effectuer des économies sur le salaire servi (le salaire net proposé à Mme [Y] étant significativement inférieur à celui versé à l’appelant) et éviter un recrutement externe pouvant conduire au réembauchage de M. [S], apparaît corroborée par les informations portées sur le registre des entrées et sorties qui fait état de 3 embauches en contrat à durée indéterminée d’ouvriers, les 21 août, 9 et 23 octobre 2023.
Pour sa part, la société [1] indique dans ses conclusions que M. [S], en sa qualité de responsable de site, remplissait les missions suivantes :
— assurer la sécurité et le bon fonctionnement du site ;
— planifier la production et les horaires du personnel ;
— encadrer le personnel ;
— relation avec les administrations ;
— répondre aux diverses questions des commerciaux (prix, qualité, développement, livraisons, réclamations) ;
— développer les nouveaux produits et nouvelles formules ;
— être en contact avec les fournisseurs pour les achats et développement ;
— assurer la qualité des produits.
Ces fonctions s’avèrent essentielles au bon fonctionnement de l’entité économique.
La société [1] ne soutient nullement que ces tâches ont été supprimées.
L’intimée, qui dément avoir proposé à Mme [Y] d’assurer l’intérim ou de remplacer M. [S], indique que, du 27 juin au 28 juillet 2023, les tâches de M. [S] ont été réparties entre M. [V], président, et M. [D], responsable de maintenance.
La société [1] n’apporte aucune précision concernant l’accomplissement des missions jusqu’alors confiées à M. [S] au delà du 28 juillet 2023.
Après cette date, elle ne soutient pas, et a fortiori ne justifie pas, avoir attribué les tâches de M. [S], capitales, nullement supprimées, à l’employeur lui-même (qui se présente, par ailleurs, comme dirigeant de 9 autres sociétés comme en témoigne le procès-verbal de réunion du 23 juin 2023) ou à d’autres salariés, en supplément de celles leur étant jusqu’alors dévolues.
Si la lecture du registre unique du personnel enseigne qu’aucun recrutement externe n’a été effectué pour pourvoir l’emploi de responsable de site, elle ne permet nullement d’exclure un remplacement par mutation interne.
L’existence de 3 embauches contemporaines apparaît compatible avec la nécessité de décharger un salarié de ses tâches pour lui permettre de reprendre les fonctions essentielles, non supprimées, jusqu’alors exercées par M. [S]. Les seules mentions du registre des entrées et sorties ne suffisent pas, seules, en l’absence de tout autre élément, à démontrer que ces recrutements avaient vocation, compte tenu des difficultés économiques alléguées, à assurer le remplacement de salariés ayant récemment quitté l’entreprise.
L’attestation sommaire de Mme [Z], responsable administrative et comptable, qui se borne à indiquer qu’à la date du 8 février 2024 le poste de M. [S] n’a pas été pourvu, ne permet pas, seule, d’écarter les précédentes considérations.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la société [1] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une suppression effective de l’emploi de responsable de site occupé par M. [S].
Dès lors, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture, M. [S], âgé de 47 ans, comptait 22 années d’ancienneté.
Son salaire s’élevait à 4 511,23 euros.
Il ne justifie aucunement de sa situation professionnelle ultérieure.
La société [1] indique qu’elle employait 11 salariés au moment du licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, au montant de sa rémunération et à ses capacités pour trouver un nouvel emploi, la cour, par infirmation du jugement déféré, évalue le préjudice de M. [S], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 30 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte des droits à la retraite
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare tous les préjudices liés à la perte injustifiée de l’emploi et inclut la perte de chance de percevoir une indemnité de départ à la retraite et l’intégralité de la pension de retraite auxquelles le salarié aurait eu droit si son contrat de travail avait été maintenu jusqu’à son départ en retraite.
Dès lors, il convient, par confirmation du jugement déféré, de débouter M. [S], qui ne justifie pas d’un préjudice distinct, de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement
Il n’est pas contesté que M. [S], responsable de site comptant une ancienneté de plus de 22 années, a été dispensé d’activité et sommé de quitter les locaux de l’entreprise immédiatement après la remise de la convocation à l’entretien préalable.
L’employeur n’étaye nullement l’allégation selon laquelle le salarié se serait montré véhément et menaçant à cette occasion.
Par infirmation du jugement entrepris, le préjudice distinct de la rupture du contrat de travail causé par cette mise à l’écart soudaine et non justifiée sera indemnisé par l’octroi de la somme de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réembauche
Il résulte de l’article L. 233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
L’article L. 1235-13 du code du travail prévoit qu’en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue par l’article susmentionné, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, M. [S] sollicite le paiement d’une indemnité correspondant à un mois de salaire, soutenant que l’employeur ne lui a pas proposé tous les emplois disponibles dans l’entreprise, la société [1] ayant engagé trois nouveaux salariés alors qu’elle ne lui a proposé qu’un poste d’opérateur.
Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 3 août 2023, M. [S] a fait part à son employeur de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche.
Par lettre recommandée du 4 septembre 2023, la société [1] a soumis à M. [S] une proposition de réembauche à un poste d’opérateur de production suivant contrat à durée déterminée à temps complet, pour une durée d’un mois.
L’employeur ne peut utilement invoquer le silence du salarié suite à cette proposition pour justifier l’absence d’information concernant 3 autres recrutements d’opérateurs, réalisés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, postérieurement au licenciement, les 21 août, 9 et 23 octobre 2023.
L’attestation susvisée de Mme [Y] révèle la volonté de l’employeur d’éviter toute réembauche de l’appelant.
L’employeur ayant manqué à son obligation, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [S] la somme de 4'511,23 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [S] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
Partie succombante, la société [1] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à payer à M. [S] la somme de 4'511,23 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
— débouté M. [S] de sa demande indemnitaire pour perte des droits à la retraite,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
Condamne la société [1] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à M. [S] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la société [1] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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