Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 22/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[A] épouse [B]
C/
[Y]
[F] épouse [Y]
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00695 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILEE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [B]
né le 10 Octobre 1967 à [Localité 6] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [A] épouse [B]
née le 05 Septembre 1970 à [Localité 8] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me ABDELLATIF Anissa substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [O] [D] [Y]
né le 11 Août 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [N] [E] [F] épouse [Y]
née le 27 Avril 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 24 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [T] [B] et Mme [W] [A] épouse [B], propriétaires d’un terrain situé à [Adresse 5], y ont fait construire une maison par la société Ozer Bâtiment général, assurée en responsabilité décennale auprès d’Axa.
Le permis de construire a été délivré le 3 mai 2010 par le maire de la commune de [Localité 4] et une déclaration d’achèvement de travaux a été déposée le 4 avril 2011.
Par acte authentique du 28 janvier 2019, les époux [B] ont vendu cette maison à M. [O] [Y] et à Mme [Z] [F] épouse [Y] au prix de 255 000 euros.
Le 5 avril 2019, les époux [Y], invoquant des tâches à l’intérieur du vitrage et un défaut d’étanchéité des fenêtres du logement, ont demandé aux vendeurs la facture de l’entreprise chargée de la fourniture et pose des menuiseries, avant de faire une déclaration de sinistre auprès d’Axa le 3 juillet 2019.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 18 novembre 2019.
Les vendeurs n’ont pas fourni les pièces relatives à la fourniture et pose des menuiseries.
Par acte du 18 décembre 2020, les époux [Y] ont, après mise en demeure, assigné les époux [B] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et à titre subsidiaire, d’obtenir une réduction du prix de vente ou des dommages-intérêts.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Rejeté la demande d’expertise des époux [Y],
Condamné solidairement les époux [B] à payer aux époux [Y] les sommes de 11 399,56 euros en réparation de leur préjudice matériel et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour leurs préjudices de jouissance et moral,
Condamné in solidum les époux [B] aux dépens et à payer aux époux [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 février 2022, les époux [B] ont fait appel de cette décision.
Après avoir écarté dans sa motivation la demande d’indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés, sur le fondement de l’obligation précontractuelle d’information et de bonne foi et sur celui de la perte de chance de mise en oeuvre de la garantie de l’assureur, la cour d’appel d’Amiens a, sur le fondement éventuel de la garantie décennale non encore prescrite et par arrêt du 11 avril 2023 infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’organisation avant-dire droit d’une mesure d’expertise et ordonné cette mesure confiée à M. [C] [M] avec mission notamment d’examiner les désordres affectant les fenêtres de l’habitation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes, exposer la nature des travaux propres à remédier aux désordres, leurs délais d’exécution, les chiffrer, renvoyé l’affaire à la mise en état et dit que l’affaire y sera rappelée par le greffe pour établissement d’un calendrier de procédure sitôt le rapport déposé.
L’expert désigné a déposé son rapport le 16 janvier 2024.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 septembre 2024 par lesquelles les époux [B] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
En conséquence, y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés solidairement au paiement de diverses indemnités, outre les dépens.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes.
À titre subsidiaire,
Fixer à la somme de 1 695,30 euros le montant de l’indemnisation due par eux,
Condamner solidairement les époux [Y] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux dépens de première instance, dont distraction est requise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux dépens du présent appel, dont les frais d’expertise judiciaire, Subsidiairement,
Condamner au partage desdits frais à raison de deux tiers à la charge des époux [Y] et un tiers à la charge des époux [B].
Ils exposent :
— que les époux [Y] ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier de justice le 18 novembre 2019 et que l’officier ministériel n’a pas constaté de « passage » d’air, d’infiltrations d’eau ni de traces d’humidité ou autres moisissures,
— que la mesure d’instruction récemment diligentée est venue confirmer l’absence d’infiltrations ou de courants d’air et que les menuiseries sont étanches,
— que l’expert désigné explique que seul l’intérieur des vitrages est impacté du fait d’une dégradation du joint situé entre les deux vitres favorisant la libération du gaz et provoquant ainsi un phénomène de condensation plus ou moins prononcé en fonction des différences de températures entre l’air ambiant du logement et l’air extérieur,
— que ni la conception ni la pose de la menuiserie ne sont donc en jeu car la menuiserie PVC est intacte, qu’il n’y a donc pas lieu de changer intégralement les fenêtres, qu’en effet et selon l’expert, seuls les vitrages peuvent être remplacés, soit trois éléments vitrés, que l’expert a chiffré le remplacement de ces éléments vitrés par des vitrages de classe similaire à la somme de 1 695,30 euros TTC,
— que les époux [Y] ne justifient d’aucun autre préjudice,
— que l’expert désigné a confirmé « ne pouvoir présager des défaillances des autres vitrages dans le temps » et rappelé que « ces derniers sont installés depuis 2010 et qu’ils n’ont présenté aucun autre désordre »,
— que les critères d’application de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunis dans la mesure où les désordres dénoncés, à savoir les coulures et traces affectant certains vitrages, échappent au champ d’application de la garantie décennale à laquelle les vendeurs sont tenus,
— qu’ils ont interrogé une société spécialisée dans la pose de menuiseries, la SASU FC Menuiseries dont le dirigeant a attesté avoir souvent fait face à ce type de problème, qui n’est en aucun cas dû à une mauvaise pose de la menuiserie mais à un défaut des vitrages, qu’un remplacement seul du double vitrage est suffisant à régler le problème de tâches et que ce défaut de tâches, qui est toujours dû à un défaut du joint du double vitrage, apparaît même sur des fenêtres de grande marque comme Velux ou autres,
— qu’il ne s’agit donc pas d’un désordre lié à la pose ou à un défaut de la structure de la menuiserie.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 septembre 2024 par lesquelles les époux [Y] demandent à la cour de :
Dire et juger les époux [B] recevables mais mal fondés en leur appel.
En conséquence,
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
Les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel incident,
Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il condamne solidairement les époux [B] à leur payer 11 399,56 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral,
Confirmer le jugement dont appel pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement les époux [B] à leur payer les sommes suivantes :
Sur le préjudice matériel :
À titre principal :
-15 990,00 euros TTC, correspondant au prix de remplacement des menuiseries, suivant devis de l’entreprise Fabriplast,
Subsidiairement,
— 1 695,30 euros TTC, correspondant au prix de remplacement des vitrages, montant retenu par l’expert,
Sur le préjudice de jouissance :
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Sur le préjudice moral :
— 4 000 euros, soit 2 000 euros à chacun, à titre de dommages-intérêts,
Condamner solidairement les époux [B] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les époux [B] aux entiers dépens d’appel, comprenant notamment les frais d’huissier de justice et les frais d’expertise,
En tout état de cause,
Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre des époux [Y].
Ils exposent :
— que dès leur entrée dans les lieux, ils ont constaté que la plupart des baies vitrées et fenêtres de la maison présentaient un défaut majeur, à savoir des traces à l’intérieur du vitrage, empêchant les occupants de jouir de la vue extérieure,
— que l’expert a retenu que ces des désordres étaient nécessairement présents avant la vente de l’immeuble,
— que la cour a retenu suivant arrêt du 11 avril 2023 que l’action fondée sur la garantie décennale des époux [Y] n’était pas forclose à la date de l’assignation, le 18 décembre 2020,
— que les infiltrations d’eau des fenêtres relèvent de la garantie décennale,
— que même si les époux [B] ne sont pas des professionnels de l’immobilier, ils ont réalisé eux-même la pose des menuiseries après les avoir en commandé eux-mêmes en Turquie et qu’ils sont donc vendeurs-constructeurs,
— que ces menuiseries ne profitent d’aucun agrément européen,
— que le remplacement intégral des menuiseries apparaît nécessaire et que le remplacement des produits verriers n’est pas suffisant,
— qu’ils ont subi un trouble de jouissance, tant au titre de l’inconfort que de la privation de vision et de luminosité consécutifs à l’embuage,
— qu’ils ont en outre subi un préjudice moral en raison des tracasseries psychologiques, du temps passé et de l’énergie dépensée pour toutes les démarches qu’ils ont dû entreprendre afin de faire valoir leur droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice matériel des acquéreurs et l’application de la garantie décennale :
Il résulte des articles 1792 et 1792-1 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Par procès-verbal d’huissier de justice du 18 novembre 2019, il a été constaté la présence d’embuage sur quasiment toute la surface des deux vitrages de la baie vitrées du séjour, sur le vitrage du coulissant droit de la baie vitrée de la chambre en rez-de-chaussée et sur le vitrage de la porte fenêtre de la chambre à l’étage, soit quatre vitrages.
Dans son arrêt mixte précédent du 11 avril 2023, la cour a jugé que l’action fondée sur la garantie décennale n’était pas forclose à la date de l’assignation en première instance, soit le 18 décembre 2020. Elle a ensuite estimé qu’une expertise était nécessaire pour déterminer si les désordres étaient de nature décennale, d’établir les responsabilités en fonction de leur origine (conception, pose défectueuse…) et évaluer le coût des travaux de reprise.
Il résulte du rapport final du 16 octobre 2023 établie par l’expert désigné par la cour, M. [C] [M], que les époux [B] ont réalisé la pose des éléments menuisés en commandant eux-mêmes les produits en Turquie en 2010 et en opérant leur installation, aidés de différents professionnels.
Ces derniers ne disposent d’aucun document technique, ni autre pièce se rattachant à la commande ni à la pose.
L’expert constate que les menuiseries en PVC extrudé ne sont pas atteintes et nullement dégradées et depuis 2010, date de la pose, elles ont rempli leur efficacité.
Il indique cependant l’existence de désordres résultant d’une condensation anormale dans le vide d’air entre les deux éléments vitrés concernant quatre vitrages posés sur deux baies vitrées situées au rez-de-chaussée du pavillon et une porte fenêtre située à l’étage dans une chambre.
Il expose que l’intérieur des vitrages de ces éléments présente une dégradation anormale.
L’expert constate aussi que l’entretoise et le dessiccateur de ces éléments sont perforés et que le gaz contenu entre les éléments vitrés s’est échappé, ce qui entraîne un phénomène de condensation dans la lame d’air entre les deux verres exposés à des conditions différentes en intérieur et en extérieur et que dès lors, ces vitrages de remplissage des menuiseries sont défaillants.
L’expert explique que les ensembles verriers ont visiblement subi des chocs lors de leur transport et de leur pose, provoquant des impacts directement sur leur bande d’étanchéité (joints).
L’expert conclut que la cause des désordres n’est pas due à un défaut de conception de la menuiserie mais bien à un défaut de mise en 'uvre du produit verrier au moment du chantier et d’une dégradation lente avec l’évaporation du gaz intérieur.
L’expert estime que par conséquent qu’il n’y a pas nécessité de remplacer l’intégralité des menuiseries, seuls les vitrages défaillants pouvant être remplacés.
Il précise que les vitrages concernés sont standards et peuvent tout à fait être remis en 'uvre par une entreprise spécialisée.
Il y a donc lieu de prévoir le remplacement des vitrages des deux châssis coulissants impactés au rez-de-chaussée et du troisième châssis à l’étage, soit un ensemble de quatre vitrages.
Les responsabilités encourues sont dues, selon l’expert, à un défaut de pose du produit verrier qui n’est pas généralisé sur l’ensemble des menuiseries mais qui est présent sur trois éléments vitrés.
Il expose que même si les époux [B] ne sont pas professionnels de l’immobilier, leur prestation d’exécution de mise en 'uvre de produits verriers n’a pas été conforme aux préconisations des DTU 36.5 et 39.1 et qu’ils sont donc responsables des désordres préexistants à la vente.
Il ajoute que les désordres étaient présents avant la vente et que la condensation était plus ou moins prononcée en fonction des différences de températures entre l’intérieur et l’extérieur, notamment en périodes froides.
L’expert indique qu’en ce qui concerne la pérennité des autres produits, il n’y a pas lieu de présager de défaillances des autres vitrages dans le temps, qu’en effet, ces derniers sont installés depuis 2010 et n’ont présenté aucun autre désordre.
Le coût des travaux de réparation s’élève à un montant de 1 695,30 euros TTC (TVA à 5,50 % comprise).
Il résulte de ces éléments que les désordres résultant des joints de quatre produits verriers posés sur les cadres de menuiserie par les époux [B] affectent gravement leurs fonctions d’isolation thermique et acoustique ainsi que de visibilité et rendent ces ouvrages impropres à leur destination.
La responsabilité décennale des époux [B], en qualité de vendeurs d’un ouvrage qu’ils ont construit ou fait construire, est ainsi engagée et il y a lieu d’indemniser les époux [Y] à hauteur de leur préjudice tel qu’exactement fixé par l’expert, soit la somme de 1 695,30 euros et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance des époux [Y] :
Il est constant que la défectuosité des vitreries leur a causé un inconfort, notamment thermique et de défaut de visibilité à raison de l’embuage des vitres pour les occupants de la maison qu’il conviendra de réparer par l’allocation d’une somme de 2 000 euros et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur le préjudice moral des époux [Y] :
Les époux [Y] ne justifient pas d’un préjudice moral distinct de leurs préjudices matériel et de jouissance d’ores et déjà indemnisés.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [T] [B] et Mme [W] [A] épouse [B] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel, en ce compris les frais d’huissier et d’expertise et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum M. [T] [B] et Mme [W] [A] épouse [B] à payer à M. [O] [Y] et à Mme [Z] [F] épouse [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et la demande des époux [B] formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 11 avril 2023,
Infirme la décision entreprise sauf en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [T] [B] et Mme [W] [A] épouse [B] à payer à M. [O] [Y] et à Mme [Z] [F] épouse [Y] la somme de 1 695,30 euros en réparation du préjudice matériel de ces derniers,
Condamne solidairement M. [T] [B] et Mme [W] [A] épouse [B] à payer à M. [O] [Y] et à Mme [Z] [F] épouse [Y] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de ces derniers,
Déboute M. [O] [Y] et Mme [Z] [F] épouse [Y] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum M. [T] [B] et Mme [W] [A] épouse [B] aux dépens de l’appel, en ce compris les frais d’huissier et d’expertise,
Condamne in solidum M. [T] [B] et Mme [W] [A] épouse [B] à payer à M. [O] [Y] et à Mme [Z] [F] épouse [Y] la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d’appel et rejette leur propre demande formée à ce titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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