Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 30 janv. 2025, n° 23/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 février 2023, N° F21/01157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00686 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXJX
AFFAIRE :
[T] [M]
C/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : F21/01157
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [M]
née le 03 Avril 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627 -
APPELANTE
****************
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 79 1 2 62
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – - Représentant : Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er avril 2012, Mme [T] [M] a été engagée par contrat à durée déterminée par la société Mondadori France pour exercer les fonctions de rédactrice du magazine Science & Vie.
Le 20 décembre 2013, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée.
A la suite d’une opération de rachat en date du 1er août 2019, l’ancienne société Mondadori Magazines France est devenue Reworld Media Magazines.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] [M] exerçait les fonctions de rédactrice en chef adjointe du magazine Science & Vie aux termes d’un avenant signé le 17 septembre 2019.
La SAS Reworld Media Magazines est une société spécialisée dans le secteur de l’édition et de la presse et publie notamment le magazine hebdomadaire féminin Grazia, ainsi que d’autres titres tels que Closer et Sciences & Vie. Cette société emploie plus de 10 salariés et son activité relève de la convention collective nationale de travail des journalistes.
Par communiqué du 1er août 2019, la DRH a informé les journalistes du groupe Mondadori que l’acquisition effective de Mondadori France par Reworld Media Magazines donnait lieu à l’ouverture de la clause de cession pour les journalistes en CDI qui le souhaiteraient en application de l’article L7112-5 du code du travail, précisant que cette clause était ouverte pour une période courte de deux mois à compter de ce jour soit jusqu’au 30 septembre afin de ne pas déstabiliser l’organisation des rédactions.
Mme [T] [M] a décidé de ne pas quitter l’entreprise dans ce délai.
Le 18 décembre 2020, Mme [T] [M] a sollicité une rupture conventionnelle.
Le 30 juillet 2021, Mme [T] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, afin de bénéficier de la clause de cession et de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce à quoi la SAS Reworld Media Magazines s’est opposée.
Par jugement rendu le 6 février 2023, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
dit et juge que le consentement de Mme [T] [M] à la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue le 18 décembre 2020 était libre et éclairé au sens des articles 1130 et suivants du code civil
en conséquence, débouté Mme [T] [M] de la totalité de ses demandes
condamné Mme [T] [M] à verser à la SAS Reworld Media Magazines la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté la SAS Reworld Media Magazines de ses autres demandes reconventionnelles.
Le 9 mars 2023, Mme [T] [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Mme [T] [M] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
o dit et jugé que le consentement de Mme [T] [M] à la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue le 18 décembre 2020 était libre et éclairé au sens des articles 1130 et suivants du code civil
o débouté Mme [T] [M] de la totalité de ses demandes
o condamné Mme [T] [M] à verser à la SAS Reworld Media Magazines la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en conséquence, et statuant à nouveau, dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [T] [M] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence, condamner la société à lui payer la somme de 26 594,66 € à titre d’indemnité légale de licenciement
condamner la société à lui payer la somme de 8 250,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 825,00 € au titre des congés payés y afférents
condamner la société à lui payer la somme de 30 000,00 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ordonner la remise des documents de fin de contrat, notamment le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir
condamner la société à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
condamner la société aux entiers dépens
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, la SAS Reworld Media Magazines demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
jugé que le consentement de Mme [T] [M] à la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue le 18 novembre 2020 était libre et éclairé au sens des articles 1130 et suivants du code civil
et en conséquence, débouté Mme [T] [M] de la totalité de ses demandes
condamné Mme [T] [M] à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la société de ses autres demandes reconventionnelles
et, statuant à nouveau, condamner Mme [T] [M] au paiement à la société d’une indemnité de 10 000€ pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
condamner Mme [T] [M] au paiement de la somme de 50 000 € de dommages et intérêts à la société au titre du préjudice subi en raison de la procédure abusivement initiée à son encontre
à titre subsidiaire, si la cour estimait que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [T] [M] devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer le salaire de référence de Mme [T] [M] à 4 125,08 € bruts
limiter les condamnations au titre de la rupture à :
36 094,45€ bruts au titre de l’indemnité de rupture du contrat de travail conformément à l’article L7112-3
8 250,20€ bruts à titre d’indemnité de préavis
825,02 € bruts de congés payés afférents au préavis
12 375,24€ bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 3 mois de salaire en application de l’article L1235-3 du code du travail
condamner Mme [T] [M] à rembourser à la société les sommes perçues en exécution de la convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail, soit 9 500 € nets
débouter Mme [T] [M] de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions
en tout état de cause, condamner Mme [T] [M] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
condamner Mme [T] [M] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail
Selon l’article L1237-11 du code du travail, ' L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties'.
Selon l’article 1130 du code civil, ' L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
Selon l’article 1143 du code civil, ' Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif'.
Au visa des articles précités, Mme [T] [M] soutient que la SAS Reworld Media Magazines a abusé de l’état de dépendance dans laquelle elle se trouvait pour d’une part, la priver abusivement de l’exercice de sa clause de cession en enfermant illicitement l’exercice de cette clause dans un délai extrêmement bref, d’autre part, la contraindre à accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail à des conditions bien moins avantageuses pour elle que celles dont elle aurait bénéficié si elle avait pu exercer sa clause de cession, ce que conteste la SAS Reworld Media Magazines.
En l’espèce, Mme [T] [M] a signé une convention de rupture conventionnelle de son CDI le 18 décembre 2020 pour une rupture fixée au 29 janvier 2021 et le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 9 500 euros.
Elle a signé une attestation le 18 décembre 2020 selon laquelle elle reconnaissait avoir été 'loyalement, précisément et complètement informée des conséquences liées à la signature d’une convention de rupture d’un commun accord de mon contrat de travail, de la possibilité de contacter le service public de l’emploi afin que celui-ci puisse m’aider dans ma prise de décision en pleine connaissance de mes droits, de la possibilité de me faire assister au cours des entretiens relatifs à la rupture conventionnelle de mon contrat de travail, par une personne appartenant au personnel de la société ou par un conseiller extérieur choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative, que je dispose d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter du lendemain de la date de signature de la convention de rupture, que si je souhaite user de ce droit de rétractation, je dois le faire par une lettre qui doit être reçue par la société avant la fin du délai de rétractation’ (pièce 17).
Elle n’a pas exercé son droit à rétractation, de sorte que la demande d’homologation a été transmise à la DIRECCTE qui en a accusé réception le 5 janvier 2021 (pièce 18) et a communiqué l’attestation d’homologation de la rupture par courriel du 25 janvier 2021 (pièce 19).
L’argumentation de Mme [T] [M] consiste donc à dire qu’elle aurait dû bénéficier de la clause de cession et qu’en y étant empêchée par le délai bref imposé par l’employeur, elle a été obligée de recourir à la rupture conventionnelle, illustrant ainsi le vice de consentement invoqué par elle.
Il résulte des dispositions de l’article L7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel et qu’elle est motivée par la cession du journal ou du périodique au service duquel il exerce sa profession, les dispositions des articles L7112-3 et L7112-4 sont applicables.
La demande du journaliste à bénéficier de la clause de cession n’est enfermée dans aucun délai (Soc., 15 novembre 1989, pourvoi n°86-42.742, Bull. 1989, V, n° 666).
L’article L7112-5 du code du travail n’imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la clause de cession, il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l’une des circonstances qu’il énumère.
En l’espèce, suivant communiqué interne du 01 août 2019, la société Reworld Media Magazines a informé les salariés de l’acquisition de la société Mondadori France tout en fixant les modalités qu’elle souhaitait voir appliquer quant à l’exercice de la clause de cession dans les termes suivants :
« L’acquisition effective de Mondadori France par Reworld Media donne lieu à l’ouverture de la clause de cession pour les journalistes en CDI qui le souhaiteraient, en application de l’article L7112-5 du code du travail. Cette clause est ouverte pour une période courte de deux mois, à compter de ce jour, soit jusqu’au 30 septembre, afin de ne pas déstabiliser l’organisation des rédactions. ».
Mme [T] [M] ne soutient pas avoir renoncé à l’exercice de la clause de cession ni sollicité son bénéfice ou la moindre information à ce sujet avant de solliciter une rupture conventionnelle et compte tenu du contexte du rachat de la société Mondadori par la société Reworld Média Magazines, la salariée ne justifie pas de ce que sa décision aurait pu être différente sans la condition du délai de deux mois, ce d’autant que la SAS Reworld Media Magazines justifie (pièce 14) que des discussions étaient engagées avec elle en novembre 2020 sur un poste de rédacteur en chef du magazine Science & Vie, démontrant ainsi son intention de poursuivre sa carrière au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, l’abus de l’état de dépendance alléguée par Mme [T] [M] ne saurait être déduit de sa seule qualité de salariée en l’absence d’aucun autre élément.
Aucun abus par la société Reworld Média Magazines n’est davantage caractérisé par Mme [T] [M] dans la signature de la convention de rupture conventionnelle dont l’initiative revient à Mme [T] [M] seule et dont les conditions d’exercice par les deux parties sont conformes aux dispositions légales et validées sans réserve par la DIRECCTE.
Les éléments constitutifs du vice allégué n’étant pas établis, Mme [T] [M] sera déboutée de sa demande en requalification de la convention de rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande au titre de l’exercice de la clause de cession et des demandes subséquentes par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [T] [M] à payer à la SAS Reworld Media Magazines la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes de ce chef au titre de l’appel.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [T] [M] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 6 février 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [M] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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