Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 janv. 2026, n° 24/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/0024
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01114 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIMU
Décision déférée à la Cour : 19 Février 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2770 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [J] a le 12 juillet 2022 déposé une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] (ci-après [9]) de la collectivité européenne d’Alsace, après le rejet d’une première demande par décision du 17 octobre 2006.
L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [10] a refusé à M. [J] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés en considérant que son taux d’IPP (incapacité permanente partielle) était inférieur à 50 %.
Suite à un deuxième examen par une équipe pluridisciplinaire d’évaluation, la [5] a, par décision du 3 mai 2023, confirmé la décision de rejet de l’AAH en précisant que le taux d’IPP était inférieur à 50 %.
Par requête enregistrée par le greffe le 2 juin 2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en demandant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 19 février 2024, statué comme suit :
« Déclare recevable en la forme le recours de M. [F] [J] ;
Déboute M. [F] [J] de sa présentation à se voir octroyer l’allocation aux adultes handicapés suite à sa demande du 28 juin 2022 ;
Condamne M. [F] [J] aux entiers dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »
M. [J] a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée postée le 5 mars 2024 de cette décision qui lui a été notifiée le 2 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions récapitulatives n°2 datées du 27 mai 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [J] demande à la cour de statuer comme suit :
« INFIRMER le Jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 février 2024
[']
Statuant à nouveau :
Avant-dire droit :
Ordonner une expertise médicale ;
Au fond :
Infirmer les décisions de rejet du 6 décembre 2022 portant sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et du 3 mai 2023 de la [5] portant sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ;
Juger que M. [F] [J] bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés ;
Juger que M. [F] [J] a droit à cette allocation à compter de sa demande du 28 juin 2022 ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle déclare recevable le recours formé par M. [F] [J] ;
En tout état de cause :
Débouter l’Organisme [11] de l’intégralité de ses demandes et conclusions ;
Débouter l’Organisme [11] de toute demande formée au titre d’un appel incident ;
Condamner l’Organisme [11] aux entiers frais et dépens des deux instances. »
Par ses conclusions d’intimée datées du 30 janvier 2025 auxquelles elle s’est reportée le jour de l’audience de plaidoirie en ayant sollicité sa dispense de comparution par message électronique du 20 octobre 2025, la [Adresse 8] demande la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 février 2024 ;
Constater que le taux d’incapacité de M. [J] était inférieur à 50 % lors de sa demande du 12 juillet 2022 ;
Subsidiairement constater l’absence de [13] en date du 12 juillet 2022 ;
En tout état de cause, rejeter la demande de M. [F] [J] tendant à se voir accorder l’AAH ;
Rejet(er) les autres demandes de M. [F] [J]. »
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon les articles L. 821-1 et D. 821-1 al 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 %.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al 2 du même code, cette allocation peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité se situe entre 50% et 80% et à qui la [5] reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 dispose que sont à prendre en considération :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le
« taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
En l’espèce, il est constant que M. [J] s’est vu reconnaitre un taux d’IPP inférieur à 50% repris par les premiers juges.
Il ressort du contenu du formulaire initial de demande [9] et du certificat médical établi à cette fin par le docteur [H], médecin généraliste, que M. [J] souffre de cervico dorso lombalgies chroniques.
Concernant les traitements et les prises en charge thérapeutiques, il est indiqué que M. [J] suit un traitement anti-inflammatoire « à la demande » avec une séance hebdomadaire de kinésithérapie.
Le retentissement fonctionnel est décrit comme suit : périmètre de marche limité à 800 mètres, sans ralentissement moteur, sans besoin d’accompagnement, et sans besoin de pauses.
La mobilité et les capacités motrices sont évaluées comme suit :
— par la lettre B (actes réalisés avec difficulté mais sans aide humaine) pour : marcher, se déplacer à l’extérieur,
— par la lettre A (actes réalisés sans difficulté et sans aide) pour : se déplacer à l’intérieur, préhension de la main dominante, préhension de la main non dominante, motricité fine.
La communication (communiquer avec autrui, utiliser un téléphone ou d’autres moyens techniques) et les capacités cognitives (orientation dans le temps et l’espace, gestion de la sécurité personnelle) sont évaluées par l’attribution de la lettre A.
Concernant l’entretien personnel, la lettre A est retenue pour : manger et boire des aliments préparés, faire sa toilette couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale. La lettre B est retenue pour s’habiller et se déshabiller.
S’agissant de la vie quotidienne et de la vie domestique il est retenu :
— lettre A pour : prise du traitement médical, gestion du suivi de soins, préparer des repas, faire des démarches administratives, gérer son budget ;
— lettre B pour : faire les courses, assurer les tâches ménagères.
Un retentissement sur la vie familiale est mentionné, sans présence d’aidant familial.
Aucun retentissement sur l’emploi n’est mentionné, ni aucune observation complémentaire.
Si M. [J] se prévaut à hauteur de cour de divers éléments médicaux ' notamment divers documents médicaux établis entre le 12 février 2024 et le 5 septembre 2024 – au soutien de la dégradation de son état de santé, la cour relève qu’à la date de sa demande du 12 juillet 2022 aucune pièce ne démontre des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
Aucune difficulté d’ordre médical ne justifie qu’une expertise soit ordonnée, cette demande avant dire droit de M. [J] étant de surcroît motivée par « des éléments sérieux et pertinents permett(ant) de remettre en cause la situation médicale de l’appelant ».
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que le taux d’IPP de l’appelant est inférieur à 50 %, et en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
M. [J] est condamné aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande avant dire droit d’expertise de M. [F] [J],
Confirme le jugement rendu le 19 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [J] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en divorce pour faute ·
- León ·
- Enfant ·
- Associations ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce pour faute ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Classes ·
- Forfait ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Statut ·
- Régime de retraite ·
- Revenu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Coefficient ·
- Espérance de vie ·
- Retraite complémentaire ·
- Mortalité ·
- Conseil d'administration ·
- Personnel navigant ·
- Aviation civile ·
- Capital ·
- Calcul ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Exception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Rémunération variable ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Faute grave
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Eaux ·
- Réalisation ·
- Injonction ·
- Piscine ·
- Mur de soutènement ·
- Suspensif ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Interruption ·
- Enseigne ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Sauvegarde
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Date ·
- Expertise ·
- Plan ·
- Versement ·
- Sapiteur ·
- Retraite ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Interjeter ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Peine
- Licenciement ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Dommages et intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magazine ·
- Rupture conventionnelle ·
- Cession ·
- Journaliste ·
- Clause ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Consentement ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.