Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 nov. 2025, n° 23/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 27 novembre 2023, N° 22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1600/25
N° RG 23/01516 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHOI
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
27 Novembre 2023
(RG 22/00108)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [U] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE(E)(S) :
Association [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L’association [4], ayant pour objet l’insertion par l’activité économique de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et économiques particulières, a engagé M. [U] [Z] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 2006 en qualité d’encadrant technique intervenant principalement dans le cadre de chantiers d’insertion.
La relation de travail s’est poursuivie par le biais d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2008.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion.
Le 11 février 2022, suivant sollicitation de l’association [4], M. [U] [Z] a été pris en charge par le médecin régulateur des services de secours qui a dressé le certificat médical suivant : « auscultation pour évaluation psychiatrique. Pas d’indication à une hospitalisation ni à un traitement. Orientation retour à domicile sans traitement ».
Le même jour, une déclaration d’accident du travail a été régularisée par l’employeur et M. [U] [Z] a été placé en arrêt de travail. Un litige se trouve actuellement pendant devant le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras concernant l’existence ou non d’un accident du travail.
Se prévalant d’un harcèlement moral ainsi que de divers manquements de l’employeur, sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, M. [U] [Z] a saisi le 19 mai 2022 le conseil de prud’hommes d’Arras qui, par jugement du 27 novembre 2023, a rendu la décision suivante :
— déboute M. [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— déboute l’association [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
M. [U] [Z] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 6 décembre 2023.
En cours de procédure, le 18 mars 2024, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et dispensé l’employeur de reclassement, au motif que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
M. [U] [Z] s’est alors vu notifier son licenciement pour inaptitude le 16 avril 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025 au terme desquelles M. [U] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
STATUANT A NOUVEAU
— dire que l’ancienneté remonte au 1" novembre 2006 ;
— juger que la défenderesse a commis des manquements fautifs et a porté atteinte à la santé au travail du salarié ;
— juger que le salarié a été empêché d’aller et venir à l’occasion de son transport en ambulance tout en étant empêché d’accéder à son poste de travail ;
— juger que l’employeur s’est rendu coupable de harcèlement moral à l’égard de M.[Z] et de le condamner au paiement de la somme de 20 000,00 € ;
Subsidiairement,
— juger que l’employeur s’est rendu coupable d’une violation de ses obligations en matière de santé au travail et le condamner à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— juger que l’employeur s’est rendu coupable d’une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et le condamner à lui payer 8000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur avec effet au 16 avril 2024 et condamner la partie défenderesse à payer au salarié 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Subsidiairement, dans le cas où le harcèlement moral ne serait pas reconnu,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 16 avril 2024 et condamner la partie défenderesse à payer au salarié 38 549, 38 euros de dommages et intérêts plafonnés ordonnance Macron ;
— donner acte à M. [Z] reçu dans le cadre de son licenciement pour inaptitude une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale doublée ;
— condamner l’employeur à payer au demandeur une somme de 3 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, dans lesquelles l’association [4], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’ARRAS le 27.11.2023 en ce qu’il a débouté M. [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
— Juger n’y avoir lieu à résiliation judiciaire
— Juger le licenciement fondé sur une inaptitude de M. [Z]
— Débouter M. [Z] de sa demande de requali’cation de la rupture du contrat de travail
En conséquence,
— Débouter M. [Z] de toutes ses demandes
— Condamner M. [Z] au paiement d’une indemnité à hauteur de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, en cause d’appel
— Condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens d’appel
— Constater en toute hypothèse l’irrecevabilité des demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre de l’indemnité de licenciement
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater» ou « dire et juger », qui ne sont pas, hors les cas prévus strictement par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’ancienneté :
Il est constant que M. [Z] est entré au service de l’association [4] par le biais de plusieurs CDD successifs dont le premier a débuté le 1er novembre 2006.
Il résulte des bulletins de salaire de l’intéressé ainsi que de l’ensemble des documents de fin de contrat que l’ancienneté retenue pour le salarié est bien fixée au 1er novembre 2006 et non à la date de régularisation de son contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2008.
Dans ces conditions, la demande formée par M. [U] [Z] tendant à voir fixer son ancienneté au 1er novembre 2006 est sans objet, ladite ancienneté ayant toujours été retenue par l’association [4].
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [U] [Z] se prévaut de ce qu’il a souffert d’une charge de travail trop importante sans soutien ni instructions de sa hiérarchie et conduisant à la dégradation progressive de ses conditions d’emploi, de ce que sa rémunération était forfaitaire sans tenir compte de son temps de travail effectif et de ce que l’employeur a manoeuvré afin de le faire passer pour suicidaire et le piéger.
En premier lieu, le salarié ne justifie d’aucun fait matériellement établi concernant le paiement «au forfait » de ses heures de travail sans tenir compte du temps de travail effectif ainsi que le fait d’avoir été mis en cause personnellement concernant le non-respect des horaires de travail, la seule diffusion par l’employeur le 28 janvier 2022 d’une note de service à l’attention de l’ensemble du personnel rappelant les horaires de travail et les conditions d’utilisation des véhicules n’étant pas de nature à en justifier. Il ne fait, par ailleurs, nullement état de la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées.
A l’inverse, le salarié démontre que :
— Le 16 octobre 2020, il a adressé un courrier au directeur de l’association [4] au terme duquel il expose se trouver en arrêt de travail suite à un épuisement professionnel en lien avec le public difficile accueilli et parfois inadapté au travail à fournir, la distanciation entre les encadrants et la direction, la suppression des entretiens annuels d’évaluation et d’accompagnement, le défaut de déplacement de la direction sur ses chantiers contrairement aux pratiques antérieures, l’information tardive concernant les futurs chantiers occasionnant une difficulté à les préparer et le fait d’avoir été agressé par deux personnes à l’occasion d’un chantier aux abords d’un cimetière.
— Le 19 octobre 2020, l’employeur a répondu audit courrier souhaitant notamment à M. [U] [Z] qu’il se remette bien vite et lui proposant de le recevoir à son retour dans l’entreprise.
— Le 11 février 2022, Mme [C] [X] a adressé un mail à la direction faisant état de ce que « lors de l’entretien de suivi le jeudi 10 février 2022 se déroulant à la Cauchie avec M.[Z] [U], encadrant technique d’insertion au sein de [4], celui-ci a exprimé une détresse psychologique telle que je me dois de vous en informer. En effet, il a tenu les propos suicidaires tels que « je n’en peux plus, un jour il y aura un accident grave sur le chantier, je vais me foutre en l’air » et s’est effondré en larmes. Je l’ai invité à consulter un médecin afin de prendre quelques jours de repos, ce qu’il a refusé ».
— Le même jour, une déclaration d’accident du travail a été régularisée au motif d’un stress post-traumatique et il a adressé un courrier à son employeur afin d’expliquer son arrêt de travail. Dans le cadre de cette lettre, il indique que son directeur est venu le rejoindre à son fourgon à 8h, a évoqué les propos suicidaires rapportés par sa collègue de travail la veille mais qu’il a contestés, l’a invité à rentrer chez lui, l’a mis à pied et l’a invité à attendre un rendez-vous avec la médecine du travail. Il expose également qu’après avoir attendu, le directeur lui a remis son téléphone le mettant en liaison avec le médecin régulateur qui l’a informé qu’une ambulance allait venir le chercher pour le conduire à un psychiatre et qu’en cas de refus, la police serait requise. A l’hôpital, la psychiatre rencontrée a constaté la procédure disproportionnée déclenchée par la direction et lui a remis un certificat d’état normal. Il précise avoir, ensuite, été placé en arrêt de travail face à ce traitement.
— Un certificat médical du Dr [J] daté du 11 février 2022 lui a été remis faisant état des mentions suivantes « orientation pour évaluation psychiatrique. Pas d’indication à une hospitalisation ni à un traitement. Retour à domicile ».
— M. [G] [D], ouvrier du bâtiment, atteste avoir été contacté le 11 février 2022 sur son portable en lui disant de ne pas se déplacer sur le chantier car « [U] ne s’est pas présenté dans l’entreprise et on n’a aucune nouvelle de lui ».
— Il a, de nouveau, écrit à la direction déplorant le traitement infligé alors même qu’il n’a jamais tenu des propos suicidaires mais a uniquement échangé avec Mme [X] sur les difficultés de l’association et ses inquiétudes concernant une éventuelle chute d’un membre de son équipe, étant alors ému aux larmes. Il indique également avoir évoqué ne voir jamais personne, que la direction ne sait pas ce qu’il fait comme travaux, qu’il en ressent même du mépris à son égard au sein de l’association et qu’il a uniquement verbalisé le fait qu’ « après toutes ces démissions de titulaires cette année, il faudrait malheureusement soit un accident grave soit un suicide pour que des instances supérieures se déplacent ». Il déclare vivre très mal cette situation, se sentir humilié et apeuré.
— Le syndicat [3] est également intervenu auprès de la direction dans un courrier du 24 février 2022 évoquant la violence psychologique des faits du 11 février 2022 à l’origine d’une détresse profonde de M. [U] [Z].
— La direction de l’association [4] lui a adressé un courrier en réponse le 3 mars 2022 exposant avoir prévenu la médecine du travail suite aux propos suicidaires tenus laquelle l’a invitée à agir de la sorte. Elle a également rappelé avoir toujours été à la disposition de son salarié pour un entretien ou l’accompagner dans une reconversion ou formation.
— Plusieurs maires et anciens collègues de travail témoignent des qualités professionnelles de M. [Z] ainsi que de son investissement dans ses chantiers lesquelles ont été des réussites.
— Plusieurs anciens salariés de l’association témoignent de la distance adoptée par M. [E], le directeur, vis à vis des salariés, de son absence de management et de la détérioration du climat au sein de l’association et notamment au regard de l’attitude manipulatrice de Mme [B] à l’origine de suspicion et de malaise. Plusieurs témoins font état, dans ce contexte, de nombreuses démissions.
— L’une d’elle relate également le fait que M. [Z] était livré à lui-même à gérer les chantiers tout en gérant et formant son équipe, sans aide de la direction.
— Enfin, plusieurs éléments médicaux témoignent d’un stress post-traumatique persistant, reconnu par la CPAM comme accident du travail. Il résulte, en outre, de l’orientation par la médecine du travail en date du 16 janvier 2024 que celui-ci « présente un syndrome anxieux en rapport avec un vécu difficile de ses conditions de travail ». Le Dr [F], psychiatre, évoque également dans un certificat médical du 15 février 2024 un contexte de « dégradation de ses conditions de travail ayant conduit à une mise à pied puis un passage aux urgences » et la persistance depuis lors d’une anxiété importante (« Il n’est plus en capacité de se projeter sur une reprise de son activité professionnelle, cela générant une angoisse invalidante. Retourner sur son lieu de travail pourrait nuire gravement à sa stabilité émotionnelle et psychologique (…) ».
Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que M. [U] [Z] rapporte la preuve de faits matériellement établis qui permettent, eu égard à leur caractère répété et à leurs répercussions sur l 'état de santé de l’intéressé, de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
De son côté, l’association [4] à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, se prévaut de ce que les événements du 11 février 2022 se justifient par les propos suicidaires tenus la veille par M. [U] [Z].
Il résulte, en effet, des pièces versées aux débats par l’association [4] que celle-ci a été informée le 10 février 2022 vers 17h par Mme [C] [X] de ce que lors d’un échange avec le salarié, celui-ci a évoqué les difficultés au sein de l’association et qu’il allait « se foutre en l’air ». Un courrier électronique a, par ailleurs, été rédigé par cette dernière le 11 février 2022 puis le 2 mars 2022. Dans ce second mail, la salariée témoigne, de nouveau, des propos suicidaires tenus par M. [U] [Z] en sa présence, ce notamment suite à la position de dénégation adoptée par ce dernier et relayée par son syndicat d’appartenance. Mme [X] indique, ainsi, il « est évident que M. [Z] tient à minimiser la teneur de ses propos et cherche à se déresponsabiliser en dénonçant ouvertement que ma déclaration est mensongère. Vous me voyez très affectée par cette nouvelle car cela implique que M [Z] nie avoir fait preuve d’une détresse psychologique en ma présence, que je conteste véritablement. Ce que M. [Z] est qu’un de mes proches a mis fin à sa vie par suicide, il y a un an à peine, que je suis encore peinée de cette perte et qu’il aurait été inconvenant de ma part de vous avertir sur un fait si celui-ci avait été anodin voire insignifiant. A ma connaissance, M. [Z] a des antécédents de cet ordre sur lesquels je ne porterai aucun jugement ».
Dans ce contexte et suite à ces révélations, l’association [4] démontre, par ailleurs, avoir échangé avec M. [U] [Z], le matin, à son arrivée, ce dernier lui ayant confirmé son mal-être personnel et professionnel, conduisant la direction à l’empêcher de prendre son poste et à contacter le service de médecine au travail afin de connaître la démarche à suivre, laquelle l’a invitée à appeler le SAMU (cf mail de M. [N] [E], directeur au service d’action et de santé au travail du 11 février 2022).
L’association [4] a, alors, contacté le SAMU lequel a dépêché une ambulance afin de prendre en charge M. [U] [Z] pour une évaluation psychiatrique qui a alors été réalisée.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et nonobstant le compte rendu psychiatrique préconisant le retour à domicile sans traitement, l’employeur démontre que ses agissements du 11 février 2022 ont été menés en réponse à l’évocation du suicide par M. [Z] qui le reconnaît d’ailleurs tout en minimisant son implication à cet égard indiquant avoir fait référence au suicide de manière générale et pas à son propre suicide. Et si la chronologie des faits s’est avérée maladroite et n’a pas conduit à conforter les inquiétudes quant aux intentions suicidaires de l’intéressé, force est de constater que l’employeur démontre avoir agi pour des motifs étrangers à tout harcèlement moral.
Par ailleurs, concernant la surcharge de travail alléguée par M. [U] [Z] et l’absence de soutien de sa hiérarchie notamment après son premier burn out, il apparaît que les éléments apportés par l’appelant s’apparentent à eux seuls non pas à des actes positifs de harcèlement moral mais peuvent s’analyser en des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de santé au travail, tel que développé ci-après.
Aucun harcèlement moral n’est établi et M. [U] [Z] est débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférentes ainsi que de reconnaissance d’un harcèlement moral fondé sur un licenciement nul.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité au travail
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
Il incombe à l’association [4] de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
S’il est démontré que le 11 février 2022, l’employeur a respecté son obligation de sécurité et de santé au travail à l’égard de M. [U] [Z] face aux propos liés au suicide tenus par ce dernier la veille en présence de Mme [C] [X], il en va autrement de l’attitude adoptée par l’association entre le 4 janvier 2021, date de la reprise par le salarié de son activité professionnelle après un burn out et le 11 février 2022, date de l’incident ayant conduit au placement de l’intéressé en arrêt de travail.
Il résulte, en effet, des pièces produites par M. [U] [Z] que celui-ci a adressé, le 16 octobre 2020, un courrier au directeur de l’association [4] au terme duquel il exposait se trouver en arrêt de travail suite à un épuisement professionnel en lien avec le public difficile accueilli et parfois inadapté au travail à fournir (affectation de personnes souffrant d’appréhension du vide, de vertiges ou de problèmes de santé et comportements à risques pour un travail sur échafaudage), la distanciation entre les encadrants et la direction, la suppression des entretiens annuels d’évaluation et d’accompagnement, le défaut de déplacement de la direction sur ses chantiers contrairement aux pratiques antérieures, l’information tardive concernant les futurs chantiers occasionnant une difficulté à les préparer, le fait d’utiliser son matériel personnel et le fait d’avoir été agressé par deux personnes à l’occasion d’un chantier aux abords d’un cimetière.
Dans le cadre de cette longue lettre, l’intéressé faisait part de son profond désarroi face aux difficultés rencontrées, au manque d’anticipation et de communication dans son quotidien professionnel indiquant notamment « j’évite aujourd’hui de parler de ces soucis au bureau car je suis rarement écouté ou compris, des solutions ne sont jamais trouvées et limite les situations rencontrées peuvent amuser ». M. [U] [Z] concluait, ainsi, son courrier de la façon suivante « Je suis seul Monsieur le directeur depuis des années, seul avec tous les problèmes que peuvent occasionner des chantiers de cette envergure et avec du personnel en insertion ce qui est bien sûr notre vocation première. L’accumulation de tous ces points et surtout l’impression de ne pas être entendu et compris font qu’aujourd’hui je suis en grande difficulté, cette situation est très dure pour moi. C’est pour cela que je me permets de vous écrire, cela m’aide à mettre des mots sur les causes de mon mal-être et permettra peut-être de changer certaines choses ».
Et si M. [U] [Z] reconnaît avoir été reçu à une reprise par son employeur, suite à ce courrier, il n’en reste pas moins que l’association [4] ne justifie d’aucune mesure prise pour mettre un terme à la souffrance au travail avérée du salarié face à ses conditions de travail à son retour d’arrêt de travail et ce pendant plus de 13 mois.
Ainsi, l’association [4] ne justifie ni de modifications apportées aux conditions de travail, ni de la restauration d’échanges ou de déplacements sur chantiers de la direction ni d’une meilleure organisation et anticipation des chantiers.
Il n’est pas non plus démontré la mise en 'uvre d’entretien annuel et d’accompagnement avec le salarié.
Dans ce contexte et alors que les circonstances de l’incident du 11 février 2022 sont, de nouveau, intervenues dans un contexte de dysfonctionnements similaires dénoncés par M. [U] [Z] (cf mail du 2 mars 2022 de Mme [X]), la preuve se trouve rapportée de ce que l’association [4] a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant d’adopter de quelconques mesures afin de préserver la santé et la sécurité de l’appelant entre son précédent arrêt de travail pour burn out et l’épisode de « crise » survenu les 10 et 11 février 2022.
Par ailleurs et dans le même sens, les attestations versées aux débats tant par M. [Z] que par l’employeur et émanant de salariés ou anciens salariés de l’association témoignent de l’existence depuis quelques années de deux clans au sein de la structure à l’origine de profondes discordes voire de débordements dont l’employeur avait parfaitement connaissance et à l’encontre desquels aucune mesure n’a jamais été prise dégradant, ainsi, l’ambiance de travail et la santé au travail de plusieurs salariés qui en témoignent et conduisant à de nombreuses démissions.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de santé au travail à l’égard de M. [U] [Z] est, par suite, établi. L’appelant justifie, en outre, au regard des nombreux éléments médicaux versés aux débats d’un préjudice moral subi important qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte des développements repris ci-dessus que l’association [4], en manquant à son obligation de sécurité à l’égard de M. [Z], a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
L’appelant ne justifie, toutefois, pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre du manquement à l’obligation de sécurité précité.
M. [Z] est, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
En l’espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que l’association [4] a manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail à l’égard de M. [U] [Z] en ne prenant aucune mesure à son égard suite à son arrêt de travail ayant donné lieu à un burn-out entre octobre 2020 et janvier 2021 et alors même qu’elle avait parfaitement connaissance des motifs de cet arrêt, le salarié s’en étant ouvert à son égard au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Les différents griefs soulevés par l’appelant dans ledit courrier n’ont fait l’objet d’aucune tentative de résolution et l’association [4] ne justifie pas même de la restauration d’un entretien annuel ou des visites sur chantiers, ce qui aurait pourtant pu permettre au salarié d’exprimer sa souffrance et à l’employeur d’envisager des mesures pour y remédier.
Plusieurs témoignages démontrent, en outre, la persistance des dysfonctionnements allégués et la dégradation, dans ce contexte, des conditions de travail de l’intéressé jusqu’à l’épisode du 11 février 2022 au cours duquel M. [U] [Z], évoquant lesdites difficultés avec une collègue, n’en vienne à aborder la question du suicide puis soit placé en arrêt de travail et, enfin, déclaré inapte.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’employeur a gravement manqué à ses obligations à l’égard de M. [U] [Z] ce qui a empêché la poursuite de son contrat de travail et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l’employeur.
La date d’effet de cette résiliation judiciaire doit, en outre, être fixée au jour du licenciement soit le 16 avril 2024.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] [Z] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Suite à son licenciement pour inaptitude, M. [Z] ne sollicite plus le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, ayant désormais été rempli de ses droits.
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de l’association [4], de l’ancienneté de M. [Z] (pour être entré au service de l’entreprise à compter du 1er novembre 2006), de son âge (pour être né le 31 octobre 1973) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2652,55 euros) et des justificatifs de situation postérieurs à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 27 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [Z] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par l’association [4] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [U] [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, l’association [4] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [U] [Z] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Arras le 27 novembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [Z] de ses demandes de reconnaissance d’un harcèlement moral, de licenciement nul, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la demande formée par M. [U] [Z] tendant à voir fixer son ancienneté au 1er novembre 2006 est sans objet, ladite ancienneté ayant toujours été retenue par l’association [4] ;
PRONONCE, à compter du 16 avril 2024, la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [U] [Z] et l’association [4] aux torts de l’employeur ;
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association [4] à payer à M. [U] [Z] :
— 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de santé au travail ;
ORDONNE le remboursement par l’association [4] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [U] [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE l’association [4] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [U] [Z] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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