Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 août 2025, n° 25/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 AOUT 2025
Minute N° 831/2025
N° RG 25/02532 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIUX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 août 2025 à 11h44
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
né le 17 Octobre 2001 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [O] D'[Localité 3] ET [Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 août 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 août 2025 à 11h44 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 août 2025 à 15h54 par Monsieur [W] [H] ;
Après avoir entendu :
— Maître Bérengère DUFOUR en sa plaidoirie,
— Monsieur [W] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
Sur la notification tardive des droits en garde-à-vue
Moyens
Le retenu soutient qu’il était en état d’ébriété lorsqu’il a été placé en garde-à-vue ; que ses droits ont été notifiés tardivement, sans qu’il soit justifié d’une circonstance insurmontable ; qu’à défaut de caractériser l’impossibilité de comprendre la portée et la notification de ses droits, puis des caractériser son état permettant de justifier qu’il était en capacité de comprendre la portée de la notification de mes droits, la procédure est irrégulière et il doit être remis en liberté.
Réponse
Il est établi que l’étranger était en état d’ivresse lors de son interpellation, de sorte que c’est à bon droit et dans l’intérêt de celui-ci qu’il a été placé en dégrisement et que ses droits lui ont été notifiés à l’issue. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’assistance d’un avocat en garde-à-vue
Moyens
Le retenu soutient qu’il a sollicité l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue, mais n’a pas pu en bénéficier lors de la mesure ; que la procédure doit être annulée.
Réponse
Lors de la notification de ses droits, dans le procès-verbal signé par le retenu, celui-ci a déclaré ne pas désirer bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de cette mesure ni au début de la prolongation si celle-ci est accordée. L’interessé a en outre accepté d’être entendu sans l’assistance d’un avocat. En conséquence, en l’absence de demande à bénéficier de l’assistance d’un avocat, le moyen est inopérant.
Sur l’examen médical
Moyens
Le retenu soutient qu’il a sollicité l’assistance d’un médecin lors de la garde à vue, mais le médecin n’est venu que deux jours après, et je n’ai vu un infirmier que le lendemain de son placement en garde-à-vue vers 18h ; qu’il a ainsi été porté atteinte à sees droits, ce qui justifie sa remise en liberté.
Réponse
Les procès-verbaux d’enquête qui comportent la notification du droit d’être examiné par un médecin, signés par le retenu, mentionnent que celui-ci n’a pas souhaité être examiné par un médecin. En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention
Moyens
Le retenu soutient que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivations posées par la loi ; qu’en effet, il présente des vulnérabilités puisqu’il a différents problèmes de santé ; qu’il ai eu l’épaule luxée et cela fait 5 ans qu’il est suivi pour son épaule ; que de plus, il est blessé à la main et a une jambe dans le plâtre ; qu’il prend actuellement des coagulants ; qu’il a été interpellé suite à un accident de voiture au cours duquel il a été blessé; que de plus, la décision ne prend pas en considération sa situation personnelle ; qu’il est arrivé en France en 2018 à l’âge de 16 ans et à son arrivée en France, il a été pris en charge par l’ASE ; qu’il a suivi différentes formations en France ; qu’il avait un titre de séjour de 2020 jusqu’au 1er juin 2024 ; que, contrairement à ce que considère la décision, il n’est pas dépourvu d’un document de voyage puisqu’il a une carte consulaire valide qu’il a remise à l’administration, ainsi que son permis de conduire français ; qu’il justifie bien d’une dresse stable au [Adresse 1] à [Localité 5] : que l’irrégularité de cet acte doit être constatée et il doit être mis fin à la mesure de rétention.
Réponse
Il y a lieu de constater que l’arrêté de placement en rétention administrative comporte une motivation en fait et en droit sur la situation de l’intéressé.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient (absence de documents d’identité et de voyage en cours de validité, absence de départ volontaire) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé n’avait pas fourni d’information contraire. Le préfet a justement retenu que les blessures dont le retenu fait état ne constitue pas un état de vulnérabilité empêchant une mesure de rétention administrative. Sa qualité de travailleur handicapé n’est pas de nature à faire obstacle à une mesure de rétention administrative, au sein du centre de rétention dans lequel il n’est pas amené à travailler.
Par ailleurs, sous le couvert d’une contestation de la rétention, l’intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201)
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le registre actualisé
Moyens
Le retenu soutient que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience ; que
l’absence de ces informations au registre aurait dû conduire à l’irrecevabilité de la requête préfectorale ; qu’il y a donc lieu de réformer l’ordonnance rendue et de prononcer la mainlevée de la
rétention.
Réponse
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles,, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Une copie actualisée du registre était annexée à la requête du préfet de prolongation, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. L’appelant ne mentionne pas précisément les mentions qui seraient manquantes dans ce registre. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’assignation à résidence
Moyens
Le retenu soutient qu’il a remis sa carte consulaire valide et son permis de conduire français ; qu’il a une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 5] ; qu’il a fait la garantie jeune et différentes formations ; qu’il avait un titre de séjour de 2020 jusqu’au 1er juin 2024 ; que cependant, lorsqu’il a fait la demande de renouvellement, il n’avait pas de travail puisqu’il avait un problème de santé ; qu’il a contesté la décision d’éloignement et son recours est toujours pendant devant le tribunal administratif ; qu’il demande son assignation à résidence.
Réponse
L’article L.743-13 du CESEDA dispose l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le prononcé de l’assignation à résidence est subordonnée à la constatation préalable du passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760).
En l’espèce, le retenu ne justifie pas avoir remis ses titres d’identité à un service de police ou de gendarmerie et ne produit pas de récépissé l’établissant, de sorte qu’il ne peut prétendre bénéficier d’une assignation à résidence.
S’agissant du recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas justifié de son existence ni d’une décision procédant à son annulation. La demande d’assignation à résidence ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les diligences de l’administration
Moyens
Le retenu indique que l’administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes; que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce ; que la prolongation de la rétention ne pouvait donc pas être accordée et l’ordonnance contestée devra être infirmée.
Réponse
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure.
En l’espèce, l’administration a contacté les autorités consulaires de Guinée le 23 août 2025, aux fins d’obtenir un laisser-passer consulaire. A ce stade de la procédure, il apparaît que les diligences nécessaires ont été réalisées par l’administration et il ne peut être affirmé qu’il n’existe aucune perspective sérieuse d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
***
En conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [O] D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur [W] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 août 2025 :
Monsieur [O] D'[Localité 3] ET [Localité 4], par courriel
Monsieur [W] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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