Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 févr. 2025, n° 23/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2022, N° 21/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/02530
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4QK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00278)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 12]
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2022 (N° RG 22/03612)
Affaire radiée le 08 juin 2023 et réinscrite le 07 juillet 2023
APPELANTE :
Organisme [9], appelante et intimée incidente
[Adresse 5],
[Localité 4]
dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [O] [P], intimé et appelant incident
né le 04 Décembre 1979 à [Localité 6]
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [P], salarié de la société [10] en qualité d’ouvrier qualifié (carreleur), a déclaré un accident du travail le 9 septembre 2020.
Le certificat médical initial établi le même jour faisait état ' d’une sciatique avec un lumbago .
Le 10 septembre 2020, l’employeur établissait également une déclaration d’accident du travail dans laquelle il contestait le caractère professionnel de l’arrêt.
La [7] diligentait une enquête administrative, à l’issue de laquelle, elle excluait, par courrier du 11 décembre 2020, le caractère professionnel de l’accident en date du 9 septembre 2020 déclaré le 10 septembre 2020.
Le 5 janvier 2021, M. [O] [P] saisissait la Commission de recours amiable, qui ne statuait pas dans les délais impartis. Elle rendait une décision de rejet le 14 juin 2021.
M. [O] [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours contre cette décision de rejet implicite le 5 mai 2021, puis à nouveau le 16 août 2021 contre la décision de rejet explicite.
Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a notamment :
— Dit que l’accident du 9 septembre 2020 médicalement constaté le jour même doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Infirmé la décision de la caisse du 11 décembre 2020 et de la commission de recours amiable en date du 14 juin 2021 notifiée par courrier du 17 juin 2021,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la [8] aux dépens outre au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 octobre 2022, la [7] a interjeté appel de cette décision.
M. [O] [P] a relevé appel incident en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Après avoir fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 8 juin 2023, le dossier a été réinscrit au rôle le 7 juillet 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle la caisse primaire a sollicité une dispense de comparution par courriel du 7 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [7], dispensée de comparution, selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 10 juillet 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la prise en charge de l’accident du 9 septembre 2020, au titre de la législation professionnelle et qu’il l’a condamnée à verser la somme de 1000 euros à l’assuré,
— débouter M. [O] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [P] de sa demande de dommages-intérêts.
La [7] soutient que la matérialité des faits n’est pas établie.
Ainsi, elle explique qu’aucun témoin direct n’a confirmé les déclarations du salarié sur les circonstances de l’accident du travail et que la déclaration d’accident du travail a été établie exclusivement à partir des déclarations de ce dernier. Elle souligne que M. [O] [P] n’a jamais répondu au questionnaire qui lui avait été envoyé et que les réponses fournies par l’employeur ne permettent pas d’établir la matérialité des faits. Elle relève que si ce dernier présente objectivement des lésions, rien ne permet d’en déterminer l’origine.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu’elle n’a commis aucune faute et s’oppose à la demande de dommages-intérêts de l’assuré.
M. [O] [P] par ses conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, déposées le 21 octobre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 6 septembre 2022 en ce qu’il a :
Déclaré le recours de M. [O] [P] recevable et bien fondé,
Dit que l’accident du 9 septembre 2020 médicalement constaté le jour même doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Infirmé la décision de la caisse du 11 décembre 2020 et de la commission de recours amiable en date du 14 juin 2021 notifiée par courrier du 17 juin 2021,
Condamné la [8] aux dépens outre au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Infirmer le jugement du 6 septembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation de la [7] sous astreinte,
Statuant à nouveau,
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour l’indemnisation de son préjudice moral et financier,
— Ordonner à la [7] de régulariser son dossier et de lui verser l’intégralité des indemnités journalières qui lui sont dues compte tenu de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 9 septembre 2020 et ce, sous astreinte de 100 €/jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Y ajoutant,
— Condamner la [7] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel, outre aux dépens.
M. [O] [P] explique qu’il s’est bloqué le dos en deux temps, d’abord lors du chargement d’un sac de ciment dans sa camionnette, puis sur le chantier alors qu’il portait un seau d’eau pour préparer de la colle. Il souligne que les pompiers ont dû intervenir et ont noté qu’il avait le dos bloqué ce qui a été confirmé tant par le certificat médical initial que par les certificats médicaux de prolongation qui relèvent l’existence d’une sciatique avec lumbago.
Il précise que le chef de chantier indique lui-même qu’il était bloqué dans la voiture et qu’il n’arrivait plus à en sortir et qu’il verse différents témoignages de collègues de chantier attestant de la réalité des faits.
Il estime, enfin, que le refus de la caisse de prendre en charge son accident au titre de la législation professionnelle est à l’origine d’une faute car l’ensemble des conditions étaient clairement remplies pour retenir le caractère professionnel de l’accident. Il souligne avoir été confronté à des difficultés financières importantes de ce fait, qui justifient la réalité de son préjudice.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, l’existence d’un accident de travail est présumée pour tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de cette présomption d’apporter la preuve d’un événement, ou d’une série d’événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
Ainsi dans les rapports caisse/assuré, dès lors qu’il existe une contestation sur la matérialité de l’accident, il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les seules affirmations de l’assuré sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
2. En l’espèce, la preuve incombe à M.[P] étant rappelé que celui-ci a contesté devant la juridiction sociale de [Localité 12] le refus opposé par la [7] le 11 décembre 2020, maintenu par la commission de recours amiable, de reconnaître le caractère professionnel des faits dont il a déclaré avoir été victime le 9 septembre 2020.
Se prévalant de la présomption d’imputabilité, M.[P], carreleur de profession, explique s’être blessé en deux temps. Tout d’abord, alors qu’il se trouvait au dépôt pour récupérer le matériel de chantier, le 9 septembre 2020 à 7h, il affirme avoir ressenti une vive douleur et que son dos a craqué lors du chargement d’un sac de ciment dans la camionnette.
Puis, après avoir rejoint le lieu du chantier, à [Localité 11], vers 9 heures, son dos a une nouvelle fois craqué et il a ressenti des douleurs dans la jambe et le pied en portant un seau d’eau pour préparer la colle.
Il précise en outre, fiche d’intervention des pompiers à l’appui (sa pièce n°3) : ' dlr dos/ne peut plus bouger, bloquer le dos/1ère fois qu’il s’est retrouvé bloqué dans son véhicule, dans l’impossibilité de faire le moindre mouvement ce qu’a également pu constater, M. [S], chef de chantier, qui venait de le rejoindre, à sa demande, après avoir été informé de son état de santé.
Sur la fiche de renseignements transmise par la [7], en tant que première personne avisée, le chef de chantier confirme que : ' Lorsque je suis arrivé sur place, il n’arrivait plus à bouger et est resté bloqué dans la voiture (pièce [8] n°5).
Par ailleurs, M. [P] verse aux débats l’attestation rédigée par M. [W], intervenant sur le même chantier le 9 septembre 2020 et qui indique ' avoir vu M. [P] [O] travailler sur le chantier [Localité 11] et assisté à son départ vers 9h20 en se plaignant d’un grand mal de dos et jambes (pièce intimé n°12) ainsi que celle de M. [N], façadier pour le compte de la société [1], qui l’a aussi vu partir du chantier ' aux alentours de 9h du matin et affirme que M. [H], conducteur de travaux ' n’est pas passé sur le chantier le 9 septembre 2020 (pièce intimé n°17) contrairement à ce qui est mentionné sur la déclaration d’accident du travail, au titre des réserves : ' je conteste l’accident car le conducteur de travaux, M. [H], indique que notre salarié est parti de notre chantier après une demande .
3. D’après cette même déclaration, M. [P] avait pour horaires de travail le 9 septembre 2020 matin : 7h-12h (pièce [8] n°2), ce point n’étant pas discuté.
Ainsi au vu des pièces et observations précédemment faites et, étant souligné que les pompiers ont été contactés par M. [S] à 10h24, il en résulte que le fait accidentel déclaré et connu de l’employeur le jour même à 9h18 s’est produit au temps et au lieu de travail occasionnel du salarié, sur le chantier de [Localité 11], comme le précise le document.
4. Enfin ce fait accidentel a été à l’origine d’une lésion physique constatée médicalement dans un temps proche de sa survenance puisque le centre hospitalier de [Localité 12] au sein duquel M. [P] a été transporté décrit, sur le certificat médical initial daté du jour du fait accidentel, une sciatique avec lumbago ce qui corrobore le siège des lésions porté sur la déclaration d’accident du travail (dos) (pièce [8] n°3).
5. En définitive, il ressort de tous ces éléments et pièces, des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de nature à justifier que soit retenu, au bénéfice de M. [P], le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 9 septembre 2020.
6. Il appartient donc désormais à la [9] de renverser la présomption simple d’imputabilité en rapportant la preuve d’une cause étrangère à l’origine exclusive de la sciatique avec lumbago dont a souffert M.[P].
7. Pour la caisse appelante, l’assuré se contente de ses seules allégations, non corroborées par des éléments objectifs, en particulier s’agissant des circonstances dans lesquelles l’accident litigieux s’est produit.
8. Elle relève en premier lieu l’absence de témoin direct et vise principalement l’attestation de M. [W] dont elle considère qu’il n’a ni été témoin d’un événement à l’origine de la lésion physique ni même une personne avisée de l’accident mais se contente de décrire des douleurs au dos.
Toutefois la présence d’un témoin ne figure pas dans les conditions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident invoqué. En outre s’il est exact que les déclarations de M.[W] renseignent uniquement sur le siège des lésions, elles sont concordantes avec la déclaration d’accident du travail, la seule mention du siège des lésions ne permettant pas d’ôter toute valeur probante à ce témoignage.
Au surplus, si M. [W] n’a pas été ' une personne avisée de l’accident , M. [S], en tant que chef de chantier, lui l’a été.
Aussi ce moyen doit être écarté.
9. En second lieu, elle note qu’il ne résultait pas des réponses de l’employeur, le seul à avoir retourné le questionnaire, la preuve de la matérialité des faits et que les déclarations de l’assuré sont contredites par celles de M. [S] puisque ce dernier a écrit que M. [P] se plaignait de douleurs dès son arrivée au travail : ' j’ai vu la personne au matin, dans les bureaux, qui se plaignait de douleurs. Après lui avoir demandé s’il voulait rentrer chez lui, la personne a répondu que non et s’est rendue sur le chantier (pièce [8] n°5).
Il faut néanmoins remarquer que M. [S] a lui-même constaté que M. [P] était bloqué au dos dans son véhicule avant l’arrivée des pompiers et que la caisse primaire ne démontre pas, en tout cas, que les douleurs au dos alléguées, dès son arrivée au travail, ont une cause totalement étrangère au travail. Cette simple affirmation, non étayée par d’autres témoignages par exemple, n’est donc pas suffisante pour remettre en cause la présomption d’imputabilité retenue au vu des éléments et pièces aux débats.
10. La [7] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’une cause étrangère à l’origine de la lésion dont a été atteint M. [P] alors qu’il se trouvait au temps et au lieu de son travail et exécutait sa mission, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 9 septembre 2020.
11. La décision déférée sera aussi confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M.[P] tendant à ce que la caisse primaire soit condamnée à lui verser l’intégralité des indemnités journalières qui lui sont dues, sous astreinte de 100 €/jour de retard à compter de la décision à intervenir puisque l’assuré ne motive pas cette demande d’astreinte et ne la justifie pas, ce qui était déjà le motif relevé en première instance pour l’en débouter.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’assuré,
12. L’article 1240 du code civil prévoit que ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer .
Il appartient à celui qui invoque la responsabilité d’autrui et demande réparation de prouver l’existence d’une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l’existence d’un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité directe qui existe entre le fait générateur invoqué et le préjudice allégué.
13. Comme en première instance, M.[P] expose que le refus opposé par la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont il a été victime le 9 septembre 2020 constitue une faute qui engage la responsabilité de celle-ci dès lors que l’ensemble des conditions de cette prise en charge était réuni.
14. Cependant, il importe de souligner que si la caisse a opposé un refus de prise en charge, après avoir avoir diligenté une enquête administrative au cours de laquelle l’assuré n’a d’ailleurs pas retourné le questionnaire le concernant, M. [P] a pu régulièrement contester cette décision devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction sociale.
15. Comme l’ont exactement rappelé les premiers juges, l’appréciation des éléments du dossier de demande d’accident du travail ne peut, en tout état de cause, être constitutive, en tant que telle, d’une faute imputable à la caisse primaire même si, de son côté, l’assuré estime que la présomption d’imputabilité devait s’appliquer.
16. Dès lors que M. [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par l’appelante, la responsabilité de la [7] ne peut être engagée.
17. A titre superfétatoire, il sera aussi relevé que M. [P] ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice financier résultant du refus de prise en charge puisqu’il ne produit pas ses relevés bancaires de nature à confirmer, d’une part, que des échéances de son prêt immobilier n’ont pu être réglées ou du moins avec retard ni, d’autre part, que les sommes alléguées dans les attestations, prêtées par son entourage, ont effectivement permis d’honorer ces échéances (pièces intimé n°15, 18 et 19).
18. L’intimé ne satisfaisant pas à son obligation probatoire, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la [7] comme il l’avait été, à juste titre, par les premiers juges.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la décision déférée sera confirmée dans son intégralité.
Sur les mesures accessoires
19. La [7] succombante sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG 21/00278 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 6 septembre 2022.
Y ajoutant,
CONDAMNE la [7] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la [7] à verser à M. [O] [P] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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