Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3UE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 09 Janvier 2025
APPELANTE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.C.M. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa KOUM DISSAKE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] (la salariée) a été engagée par le [8] (la société) en qualité de secrétaire médicale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux.
A compter du 16 mars 2020, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Un complément de salaire lui a été versé.
Le 19 février 2021, Mme [Y] a informé la société que le médecin conseil de la sécurité sociale estimait que son état de santé était consolidé mais qu’il nécessitait la mise en place d’une invalidité de 2ème catégorie.
Le 18 juin 2021, Mme [Y] a bénéficié d’une prolongation d’arrêt de travail et a demandé à son employeur de lui fournir ses bulletins de salaire pour mettre en 'uvre la prévoyance.
Le 7 septembre 2022, la société a demandé à la salariée les attestations d’indemnités journalières pour la prévoyance.
Le 5 octobre 2023, la société a informé Mme [Y] qu’elle envisageait de mettre un terme au contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle ou d’un licenciement pour trouble au bon fonctionnement de l’entreprise du fait de son absence prolongée.
Le 18 octobre 2023, la société a informé Mme [Y] avoir pris connaissance de nombreuses incohérences sur les fiches de paie de la salariée.
Par requête du 15 février 2024, la société [8] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre aux fins de voir condamner Mme [Y], solidairement avec l'[6] ([5]), au titre du complément de salaire indûment perçu, ainsi qu’en demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 janvier 2025, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— mis hors de cause l’Agc,
— débouté Mme [Y] de ses demandes salariales soit la somme principale à hauteur de 80 805,17 euros et 8 080,51 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté à titre subsidiaire, Mme [Y] de ses demandes salariales soit la somme principale de 37 583,80 euros et 3 758,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— jugé que Mme [Y] disposait en juillet 2020 sur son bulletin de salaire de 24 jours de congés payés et dit que ceux-ci devront soit se transformer en indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture du contrat, soit la somme de 1482,75 euros, ou être posés par la salariée pour en bénéficier,
— débouté le cabinet [10] de sa demande de condamnation solidaire de l’Agc et de Mme [Y] sur le complément de salaire indûment perçu à hauteur de 25 914,23 euros,
— jugé satisfactoire la somme déjà acquise par le cabinet [10] à hauteur de 5 000 euros versée par Mme [Y] lors de l’audience du bureau de conciliation du 20 mars 2024,
— jugé qu’en prenant les trois ans d’antériorité des faits connus par l’employeur, la dette de Mme [Y] est ramenée à 16 043,84 euros,
— jugé qu’il est en son pouvoir de ramener la dette de Mme [Y] à 10 000 euros, en prenant en compte la négligence de l’employeur sur la gestion de la situation et sur sa durée même si l’établissement des fiches de paie est sous-traité,
— condamné Mme [Y] à payer au cabinet [10] sa dette pour donner suite aux compléments de salaire qui lui ont été indûment versés de septembre 2020 à septembre 2023 à hauteur de 10 000 euros,
— débouté Mme [Y] de sa demande de ramener sa dette compte tenu de la prescription triennale et de la somme déjà versée à 14 567,32 euros,
— débouté le cabinet [10] de sa demande de condamner solidairement l’Agc et Mme [Y] de sa demande de compensation de son préjudice moral à hauteur de 2 500 euros,
— débouté le cabinet [10] de sa demande de compensation de son préjudice moral à hauteur de 2 500 euros,
— condamné Mme [Y] à régler la compensation de ses cotisations salariales pour la prévoyance et sa mutuelle le [8] à la somme de 284,28 euros,
— débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros ,
— débouté le cabinet [10] de sa demande de condamner solidairement l’Agc et Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le cabinet [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros,
— jugé qu’il est équitable dans le cas d’espèce que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles, les entiers dépens et les frais de la présente instance qu’elle a exposés,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par et Mme [Y].
Le 22 janvier 2025, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Le cabinet [10] a constitué avocat par voie électronique le 13 février 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes salariales à titre principal et à titre subsidiaire, jugé que sa dette était ramenée à 16 043,84 euros, jugé qu’il était en son pouvoir de ramener sa dette à 10 000 euros en prenant en compte la négligence de l’employeur sur la gestion de la situation et sur sa durée, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société sa dette pour donner suite aux compléments de salaire qui lui ont été indûment versés de septembre 2020 à septembre 2023 à hauteur de 10 000 euros, ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée à régler la compensation de ses cotisations salariales pour la prévoyance et sa mutuelle à la société soit la somme de 284,28 euros,
Statuant à nouveau,
— juger que compte tenu de la prescription triennale, de la somme d’ores et déjà versée par elle, l’indu ne peut être supérieur à la somme de 14 567,32 euros,
— juger satisfactoire le paiement de la somme de 5 000 euros net lors de la tentative de conciliation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes le 20 mars 2024 et réduire l’indu à cette somme compte tenu des fautes du cabinet [10],
— condamner le cabinet [10] à lui payer des salaires, soit la somme principale de 80 805,17 euros, outre la somme de 8 080, 51 euros de congés payés y afférents,
— condamner à titre subsidiaire, le cabinet [10] à lui payer des salaires, soit la somme principale de 39 462,99 euros, outre la somme de 3 946, 29 euros de congés payés y afférents,
— ordonner une compensation entre les sommes mises à la charge du cabinet [10] et le cas échéant, l’indu mis à sa charge,
— débouter le cabinet [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le cabinet [10] au paiement d’une somme de 4 000 euros, et ce, en application des dispositions de l’article 700-1 et 700-2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, le cabinet [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’en prenant les trois ans d’antériorité des faits connus par l’employeur la dette de Mme [Y] est ramenée à 16 043,84 euros, ainsi qu’en ce qu’il a dit qu’il était en son pouvoir de ramener la dette de Mme [Y] à 10 000 euros en prenant en compte la négligence de l’employeur sur la gestion de la situation et sur sa durée même si l’établissement des fiches de paie était sous-traité,
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 25 914,23 euros au titre du complément de salaire indûment perçu, de laquelle seront déduites la somme de 5 000 euros remise par Mme [Y] à l’audience du 20 mars 2024 et la somme de 9 952 euros relative à l’exécution provisoire de l’appelante,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’indu au titre du complément de salaire
L’employeur indique que la salariée a été placée en arrêt de travail du mois de mars 2020 au mois de février 2025 après avoir travaillé seulement 9 mois.
Il expose lui avoir versé pendant 3 années un complément de salaire alors qu’elle ne percevait plus d’indemnités journalières de la part de la sécurité sociale, ce dont elle ne l’avait pas informé.
Au regard de la convention collective applicable, l’employeur précise que la salariée ayant moins d’une année d’ancienneté n’était pas éligible à un complément de salaire versé pendant trois ans et demi. Il sollicite en conséquence, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, que la salariée soit condamnée à lui rembourser la somme de 25 914,23 euros correspondant aux compléments de salaire indûment versés de mars 2020 à septembre 2023.
Reconnaissant avoir perçu d’une part une somme de 5 000 euros puis, en exécution du jugement, la somme de 9 952 euros de la part de Mme [Y], l’employeur demande que ces sommes soient déduites de sa créance.
Il conteste l’existence d’une négligence telle que relevée par les premiers juges, rappelant qu’il faisait appel à un prestataire extérieur et professionnel pour établir les bulletins de paie.
Il s’oppose à la demande de réduction de la somme à 14 567,32 euros tel que sollicitée par la salariée, indiquant que l’action en répétition de l’indu se prescrit selon le délai de droit commun.
La salariée invoque en premier lieu la prescription de l’action de l’employeur.
Elle soutient qu’en application de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en répétition de salaire se prescrit par trois ans ; qu’en l’espèce, la société n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 5 février 2024, de sorte qu’il ne peut solliciter un rappel de salaire antérieur au 5 février 2021. Ainsi, elle considère que la somme qui lui est réclamée ne peut être supérieure à 19 567,32 euros.
En second lieu, la salariée invoque les dispositions de l’article 1302-3 du code civil soutenant avoir toujours informé son employeur de sa situation et reprochant à ce dernier d’avoir commis une faute en ne tirant aucune conséquence des informations communiquées et, notamment, de son placement en invalidité depuis le 20 juillet 2020.
Elle considère que son placement en invalidité ne dispensait pas l’employeur de solliciter de sa caisse de prévoyance des indemnités liées à l’invalidité, ce qu’il a omis de faire, ce qui l’a contrainte à saisir elle-même l’organisme de prévoyance en janvier 2023.
Sur ce ;
Sur le moyen tiré de la prescription
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur sollicite le remboursement d’un rappel de salaire, de sorte que l’action en répétition des salaires est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, l’employeur a saisi la juridiction prud’homale le 5 février 2024.
En conséquence, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription en jugeant que l’action de l’employeur pour la période antérieure au 5 février 2021 est prescrite.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
La demande formée par l’employeur doit en conséquence être limitée à la somme de 22 363,11 euros portant sur la période comprise entre le 5 février 2021 et septembre 2023.
Sur le bien fondé
L’article 43 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, dont l’application n’est pas contestée, stipule que les salariés ayant 1 an d’ancienneté et :
— à condition d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
— à condition d’être pris en charge par la sécurité sociale,
bénéficieront, à compter du premier jour d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet) et, à compter du 4e jour d’absence en cas de maladie, de 100 % de la rémunération nette telle que définie à l’annexe I qu’ils auraient gagnée s’ils avaient continué à travailler, tant que la sécurité sociale versera des indemnités journalières.
Il est établi qu’au jour de son arrêt de travail pour maladie en mars 2020, Mme [Y] n’avait acquis que 9 mois d’ancienneté au sein de la société, de sorte qu’elle n’était pas éligible au versement d’un complément de salaire.
Il n’est pas contesté que l’employeur a versé à la salariée un complément de salaire de mars 2020 à septembre 2023.
L’article 1302-3 du code civil dispose que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
S’il est constant que l’arrêt maladie du salarié suspend la relation salariale, à laquelle peut seul mettre fin le médecin du travail, lors de la visite de reprise , il appartient à l’employeur, lorsque son salarié est classé par la [9] en invalidité 2e catégorie et qu’il ne manifeste pas la volonté de ne pas reprendre le travail, de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise , par le médecin du travail.
Mme [Y] établit avoir informé son employeur le 19 février 2021, que le médecin conseil de la sécurité sociale estimait qu’il était nécessaire qu’elle soit placée en invalidité 2ème catégorie.
Elle justifie avoir de nouveau rappelé le 5 septembre 2022 à son employeur qu’elle bénéficiait d’une invalidité depuis le 20 juillet 2020.
En ne tirant aucune conséquence de ces éléments, l’employeur a commis une faute qui justifie une réduction de l’indu sollicité.
La société ne peut légitimement soutenir n’avoir commis aucune faute en faisant appel à un prestataire extérieur en ce qu’il lui appartenait de communiquer les informations à ce dernier et de contrôler les suites données.
Au regard des règles de prescription et des développements précédents, il y a lieu de faire droit à la demande de la société à hauteur de 14 952 euros.
La salariée ayant versé les sommes de 5 000 et 9 952 euros à la société, il y a lieu de dire qu’elle a intégralement remboursé l’indu dont elle était redevable.
2/ Sur la demande reconventionnelle de Mme [Y] en paiement des salaires
La salariée soutient que l’employeur aurait dû saisir le médecin du travail dès réception de son courrier du 19 février 2021 afin d’organiser une visite médicale de reprise, ce qu’il n’a pas fait.
Elle considère en conséquence qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de son employeur au paiement de sa rémunération à compter du 1er mars 2021, soit la somme de 80 805,17 euros augmentée des congés payés afférents, soutenant s’être tenue à la disposition de la société.
A titre subsidiaire, elle indique que le 8 mars 2023, elle a informé son employeur de son souhait de reprendre le travail, de sorte que ce dernier est redevable à son encontre des salaires à compter du 30 novembre 2022, soit de la somme de 39 462,99 euros jusqu’au 30 septembre 2024, somme augmentée des congés payés afférents.
L’employeur conclut au débouté de la demande.
Il relève que la salariée a conditionné sa reprise d’activité à l’évolution de son état de santé, qu’elle a toujours procédé à l’envoi régulier de ses arrêts de travail, ce qui empêchait l’organisation d’une visite de reprise ou de pré-reprise.
Il considère que dans ces conditions, la salariée ne peut se prévaloir de la jurisprudence citée et qu’elle ne peut prétendre au paiement de sa rémunération.
Sur ce ;
Il appartient à l’employeur, lorsque son salarié est classé par la [9] en invalidité 2e catégorie et qu’il ne manifeste pas la volonté de ne pas reprendre le travail, de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, par le médecin du travail.
Le fait que la salariée ait adressé à son employeur son classement en invalidité deuxième catégorie, et sans discontinuer, des arrêts de travail, n’établit pas qu’elle a, par là-même, manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail.
En s’abstenant de solliciter des précisions du médecin du travail à réception de l’avis de placement de la salariée en invalidité de 2ème catégorie , ou de provoquer une visite de reprise, l’employeur a manqué à ses obligations, ce qui a éventuellement pu causer un préjudice à la salariée.
La condamnation de l’employeur à la reprise du paiement du salaire ne se justifie que si ce dernier, après un avis d’inaptitude, ne procède pas au reclassement ou au licenciement du salarié dans le mois qui suit l’avis, de sorte qu’en l’ absence de visite de reprise, il n’y a eu aucun avis d’inaptitude.
En outre, il ne résulte pas des éléments produits que la salariée ait été en situation de fournir une prestation de travail, le contrat de travail étant toujours suspendu, de sorte qu’elle ne peut revendiquer le paiement d’un salaire pour la période postérieure au 1er mars 2021.
Il y a lieu de la débouter de sa demande de rappel de salaire. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3/ Sur la demande relative à la 'compensation des cotisations salariales pour la prévoyance et la mutuelle'
La salariée constate que les premiers juges l’ont condamnée au paiement d’une somme de 284,28 euros au titre d’une compensation de ses cotisations salariales pour la prévoyance et la mutuelle alors d’une part que l’employeur n’a jamais motivé sa demande, d’autre part, qu’il n’existe aucun fondement juridique à celle-ci et, enfin, que le jugement n’est pas motivé de ce chef.
Elle requiert en conséquence l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
L’employeur n’a pas spécifiquement conclu sur cette demande.
Sur ce ;
La cour constate que l’employeur avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de paiement par la salariée :
— d’un indu au titre des compléments de salaires,
— de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de la somme de 1 829,30 euros telle qu’indiquée dans les bulletins de paie de septembre 2023 à août 2024.
Les premiers juges ont condamné la salariée au paiement à son ancien employeur de la somme de 284,28 euros au titre de 'la compensation de ses cotisations salariales pour la prévoyance et la mutuelle’ après avoir étudié la pièce 16 de l’employeur détaillant la somme de 1 829,30 euros.
La cour constate que la pièce 16 de l’employeur comporte l’ensemble des bulletins de paie de la salariée pour la période comprise entre septembre 2023 et août 2024, représentant pour celui-ci 'les sommes dues par la salariée entre la révélation de l’indu de salaire et l’audience de première instance'.
La cour relève qu’au dispositif de ses écritures, l’employeur ne requiert pas l’infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il ne ressort cependant ni des explications fournies devant les premiers juges, ni de celles présentées devant la cour, d’éléments justifiant qu’il soit fait droit à 'une compensation des cotisations salariales pour la prévoyance et la mutuelle'.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la salariée en infirmant le jugement entrepris de ce chef.
4/ Sur la demande au titre du préjudice moral
L’employeur soutient avoir subi un préjudice moral du fait du silence dolosif de Mme [Y] sur ses prestations sociales. Il considère qu’elle n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, qu’elle n’a pas honoré son obligation contractuelle de loyauté. Il précise avoir organisé des visites de reprise auxquelles la salariée ne s’est pas présentée.
En conséquence, il demande que Mme [Y] soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La salariée, après avoir relevé que l’employeur n’avait pas interjeté appel incident du jugement de ce chef, constate que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice, rappelant que la société a fait preuve de négligence.
Sur ce ;
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, si au sein de ses écritures, la salariée s’interroge sur la recevabilité de la demande de l’employeur, il y a lieu de relever que les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions ne comportent aucune demande d’irrecevabilité, la société étant en outre appelante incidente.
Il y a lieu de constater que si l’employeur soutient avoir organisé des visites de reprise auxquelles la salariée ne se serait pas présentée, il n’en justifie pas.
Il a été précédemment relevé que l’employeur avait commis des négligences en ne convoquant pas la salariée à une visite de reprise lorsqu’il avait été informé de son placement en invalidité 2ème catégorie.
Si des sommes ont effectivement été indûment versées à la salariée, il résulte des éléments précédents que l’employeur a concouru au dommage créé, de sorte qu’il ne peut légitimement invoquer la faute de la salariée.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [Y], partie principalement succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 9 janvier 2025 en ce qu’il a jugé satisfactoire la somme de 5 000 euros acquise par la société, en ce qu’il a ramené la dette de Mme [Y] à 10 000 euros, en ce qu’il a condamné Mme [Y] au paiement de cette somme, en ce qu’il a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 284,28 euros au titre de la compensation de ses cotisations salariales,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Juge prescrite la demande en répétition de l’indu formée par la SCM [8] pour la période antérieure au 5 février 2021 ;
Juge que l’indu du par Mme [U] [Y] à la SCM [8] est fixé à la somme de 14 952 euros ;
Constate que Mme [U] [Y] a réglé à la SCM [8] l’intégralité de l’indu ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [U] [Y] au paiement de la somme de 284,28 euros au titre de la compensation de ses cotisations salariales ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [U] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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