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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/09473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 28 mai 2021, N° 20/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA ( placée en redressement judiciaire ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/209
Renvoi au 14/10/2025
à 14 heures
N° RG 21/09473
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWES
[X] [W]
C/
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA
S.E.L.A.R.L. [Z] [A] ET ASSOCIES intervenant volontairement en qualité commissaire à l’exécution du plan de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA
S.C.P. [N] prise en la personne de Maître [S] [N] prise en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE
VIGNA PACA
UNEDIC – DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE
— Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 28 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00019.
APPELANT
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 4] – CORSE
représenté par Me Raymond RUDIO de la SCP BRUNET – RUDIO – GRAVELLE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA (placée en redressement judiciaire), sise [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [Z] [A] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [A], intervenant volontairement en qualité commissaire à l’exécution du plan de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, sise [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.P. [N] prise en la personne de Maître [S] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, sise [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Cyrielle DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
UNEDIC – DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6], sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE VIGNA PACA a embauché M. [X] [W] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2007 en qualité de directeur d’exploitation et de travaux. Par lettre du 8 octobre 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 16 octobre 2019. Le 28'octobre'2019 le salarié a adressé à l’employeur une lettre ainsi rédigée':
«'Le 8 octobre dernier, vous décidiez de me notifier une mise à pied conservatoire aussi soudaine que disproportionnée, en m’indiquant envisager «'une sanction'». Aucun licenciement n’était envisagé à ce stade. Le 16 octobre 2019, vous n’aviez pas de fait à me présenter. Notre entretien était une mascarade et ce dernier prenait fin sans que vous ayez pu me citer un seul fait dont j’aurais à rougir. À ce jour, alors que nous arrivons à la fin du mois d’octobre, j’ignore toujours quels faits vous souhaitez me reprocher et les raisons qui vous ont conduit à m’indiquer que vous envisagiez «'une sanction'» et à me mettre à pied à titre conservatoire. Dans la mesure où ma convocation invoque une «'sanction'» autre qu’une mesure de licenciement, je vous demande de me confirmer par retour que cette période de mise à pied me sera entièrement payée. Je vous demande par ailleurs de mettre fin à cette période de mise à pied conservatoire qui me porte un préjudice professionnel et personnel considérable. Je vous indique que sans réaction de votre part par retour de courrier, je saisirai la formation de référé du conseil de prud’hommes afin qu’il soit mis fin à cette situation.'»
[2] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 8 novembre 2019 en ces termes':
«'Cela fait plus de 12'ans que vous avez intégré notre entreprise au poste de directeur d’exploitation. Vous aviez à ce titre toute notre confiance. Nous avions néanmoins de plus en plus d’interrogations s’agissant des chantiers dont vous aviez la charge, eu égard aux coûts de main d''uvre qui y étaient associés. Compte tenu de l’impact évident sur la rentabilité de nos chantiers, nous vous avons alerté et questionné à diverses reprises sur ce sujet. Vos réponses étaient toujours approximatives voire diversives'; vous évoquiez vaguement des contraintes de temps ou techniques sans plus de précisions. L’étude comparée des chantiers dont vous avez la charge et ceux des autres conducteurs de travaux de nos structures nous a permis de mettre en évidence l’écart entre les budgets évalués en amont, en bureau d’études et le volume de main d''uvre que vous utilisez. Quelle ne fut pas notre stupeur lorsqu’en recoupant les informations détenues par l’agence d’intérimaires FORUM et nous-mêmes, nous avons découvert que M. [J] [V] et vous, validiez des heures de travail prétendument accomplies par quatre intérimaires «'fictifs'»': MM.'ANTUNES [E] [Y] [D], [I] [K] [M] [B], [L] [T] [H] et [O] [P] [Y] [M]. Il s’avère que ces derniers n’ont jamais mis un pied sur les chantiers et n’ont pas été revus par FORUM depuis leur inscription. Après vérification, nous nous sommes aperçus que les bons d’heures hebdomadaires permettant l’établissement des paies et des factures par la société de travail temporaire, étaient établis par votre chef de chantier, M. [V] [J] et validés par vos soins. Il est bien évident que la version que vous nous avez servie lors de nos entretiens selon laquelle vous ignoreriez tout de cette affaire ne peut en aucun cas nous satisfaire. La nature de vos fonctions d’une part mais votre investissement et votre présence physique sur les chantiers d’autre part ne laisse aucune place au doute. Il suffit d’ailleurs de prendre connaissance des documents en cause pour s’apercevoir de votre implication. Aucun paiement n’aurait pu intervenir sans votre vérification et votre validation. Or, chacun des documents relatifs à ces salariés est bien pointé et signé par vos soins. Vous n’êtes pas sans savoir que ces faits ont fait l’objet de plaintes et qu’une enquête est actuellement en cours pour déterminer les suites pénales qui seront données à cette affaire. Votre conduite constitue une escroquerie à notre préjudice dont vous devrez répondre. S’agissant du contrat de travail qui nous lie mais encore et surtout, de la relation de confiance que nous pensions avoir instaurée après toutes ces années, il est bien évident que votre présence dans notre entreprise est devenue indésirable. La perte financière pour notre entreprise est considérable et il est bien évident que de tels agissements mettent en cause la bonne marche de notre société. Au-delà des poursuites que nous nous réservons de diligenter à votre encontre, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible'; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 8 novembre 2019, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 9 octobre au 8 novembre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Les sommes vous restant éventuellement dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15'jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15'jours suivant la notification du licenciement.'»
[3] L’employeur a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Fréjus le 20 janvier 2020.
[4] Contestant son licenciement, M. [X] [W] a saisi le 27 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 28 mai 2021, a':
dit que la procédure de licenciement est irrégulière';
fixé la créance du salarié au passif de l’employeur à la somme de 6'000'€ soit un mois de salaire';
débouté le salarié du surplus de ses demandes';
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
déclaré le jugement opposable à l’AGS dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables';
dit que les dépens seront prélevés sur l’actif de la société.
[5] Cette décision a été notifiée le 2 juin 2021 à M. [X] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 juin 2021. L’employeur a bénéficié d’un plan de continuation le 12'octobre 2021 lequel est toujours en cours d’exécution. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25'avril'2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2025 aux termes desquelles M.'[X] [W] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit la procédure de licenciement irrégulière et fixé au passif d’employeur la somme de 6'000'€ à titre de dommages et intérêts';
déclaré le jugement opposable à l’AGS dans la limite des plafonds et textes réglementaires qui lui sont applicables';
l’infirmer en qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes';
dire que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse';
dire que la procédure de licenciement est vexatoire et abusive';
fixer à titre super privilégié pour les sommes qui doivent l’être et à défaut à titre privilégié, au passif du redressement judiciaire de l’employeur les sommes suivantes':
salaire de la mise à pied (9 octobre au 12 novembre)': 7'000'€';
indemnité compensatrice de congés afférente': 700'€';
indemnité compensatrice de préavis (3'mois)': 18'000'€';
indemnité compensatrice de congés afférente au préavis': 1'800'€';
indemnité conventionnelle de licenciement': 34'195,79'€';
dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse': 79'750'€ (11'mois)';
dommages et intérêts pour procédure de licenciement abusive et vexatoire': 10'000'€';
prime de résultat 2019': 15'000'€';
frais irrépétibles': 4'000'€';
ordonner au mandataire judiciaire de l’employeur l’inscription de ces créances complémentaires super privilégiées et privilégiées sur le relevé des créances salariales et la transmission du relevé rectifié à l’AGS';
ordonner au commissaire à l’exécution du plan de l’employeur de procéder au paiement desdites créances, à l’aide de la trésorerie disponible';
dire que le plafond 6 de l’AGS est applicable à l’ensemble de ses créances, y compris aux créances objet de la fixation';
ordonner la remise sous astreinte de 100'€ par jour de retard de bulletins de paie et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés';
fixer à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de l’employeur la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
fixer à titre privilégié au passif du redressement judiciaire de l’employeur la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel et les entiers dépens';
débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles';
débouter l’employeur de ses demandes reconventionnelles tendant à sa condamnation à la somme de 2'100'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens';
débouter Maître [S] [N] de ses demandes reconventionnelles tendant à sa condamnation à la somme de 2'100'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens';
débouter Maître [Z] [A] de ses demandes reconventionnelles tendant à sa condamnation à la somme de 2'100'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2025 aux termes desquelles la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE VIGNA PACA, la SCP [N], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE VIGNA PACA, et la SELARL [Z] [A] ET ASSOCIES, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE VIGNA PACA, demandent à la cour de':
donner acte à Maître [Z] [A] de son intervention volontaire aux débats en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’employeur';
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de':
salaire de la mise à pied (9 octobre au 12 novembre)': 7'000'€';
indemnité compensatrice de congés afférente': 700'€';
indemnité compensatrice de préavis (3'mois)': 18'000'€';
indemnité compensatrice de congés afférente au préavis': 1'800'€';
indemnité conventionnelle de licenciement': 34'195,79'€';
dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse': 79'750'€';
dommages et intérêts pour procédure de licenciement abusive et vexatoire': 10'000'€';
prime de résultat 2019': 15'000'€';
frais irrépétibles': 4'000'€';
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement': 7'250'€';
condamner au salarié à payer à chacun des concluants la somme de 2'100'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
à titre subsidiaire,
requalifier le licenciement prononcé en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
à titre plus subsidiaire,
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure';
allouer au salarié des dommages et intérêts s’élevant à trois mois de salaire';
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2025 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 6], demande à la cour de':
exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile';
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et prime de résultat 2019';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de l’employeur la somme de 6'000'€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure';
dire le licenciement fondé sur la faute grave';
débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 9'octobre au 12 novembre 2019 outre congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire';
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure';
débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire du 1er au 8 octobre 2019 outre congés payés y afférents, prime de résultat';
subsidiairement,
dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse';
débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, dommages et intérêts pour irrégularité de procédure';
débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire du 1er au 8 octobre 2019 outre congés payés y afférents, de prime de résultat et d’indemnité de licenciement en l’absence de justificatif';
réduire les sommes allouées à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 9'octobre au 12 novembre 2019 outre congés payés y afférents';
en toute hypothèse, dire que sa garantie ne pourra être que subsidiaire en l’état du plan de redressement en date du 12 octobre 2021, l’employeur étant in bonis, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail';
limiter sa garantie au plafond 6 toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
plus subsidiairement,
débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire du 1er au 8 octobre 2019 outre congés payés y afférents, de prime de résultat et d’indemnité de licenciement en l’absence de justificatif';
réduire les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 9'octobre au 12 novembre 2019 outre congés payés y afférents';
en toute hypothèse, dire que sa garantie ne pourra être que subsidiaire en l’état du plan de redressement en date du 12 octobre 2021, l’employeur étant in bonis, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail';
limiter sa garantie au plafond 6 toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute grave
[9] Il appartient à l’employeur qui a entendu fonder une mesure de licenciement sur une faute grave de rapporter la preuve des faits énoncés à la lettre de licenciement et éventuellement à la lettre précisant les motifs de ce dernier.
[10] En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir fait rémunérer des intérimaires par l’entreprise pour certains chantiers sur lesquels ils n’avaient pas effectivement travaillé. Il précise que MM [W] et [R] [J] demandaient à des ouvriers de s’inscrire à la société FORUM INTÉRIM, d’ouvrir un compte bancaire «'Nickel.eu'» et de fournir le RIB correspondant à la société FORUM INTÉRIM Il ajoute que les deux salariés en cause signaient alors avec les intérimaires des contrats de mise à disposition et les faisaient apparaître sur les feuilles de pointage remplies par M. [R] [J] et visées par M. [W] alors même que ces intérimaires n’avaient pas travaillé sur les chantiers concernés. L’employeur produit à l’appui de ses accusations':
''des délégations de pouvoir des 2 avril 2007 et 31 juillet 2015 au bénéfice du salarié';
''les contrats de mise à disposition incriminés';
''des relevés d’heures collectifs’et les factures correspondantes émises par la société FORUM INTÉRIM.
[11] L’employeur se prévaut encore des pièces suivantes’ainsi numérotées au bordereau':
45. Email de FORUM INTÉRIM à M. [W] du 3 juillet 2019';
46. Email de FORUM INTÉRIM à M. [W] du 2 septembre 2019';
47. Email de M. [W] à FORUM INTÉRIM du 4 septembre 2019';
48. Email de M. [W] à FORUM INTÉRIM du 20 septembre 2019';
49. Email de FORUM INTÉRIM à M. [C] du 20 septembre 2019';
50. Email de M. [W] à FORUM INTÉRIM du 1er octobre 2019';
51. Email de M. [R] [J] à FORUM INTÉRIM du 1er octobre 2019';
52. Email de FORUM INTÉRIM à M. [G], gérant de la SOCIÉTÉ NOUVELLE
VIGNA PACA du 7 octobre 2019';
53. Email de FORUM INTÉRIM à M. [G], gérant de la SOCIÉTÉ NOUVELLE
VIGNA PACA du 15 novembre 2019';
54. Email de FORUM INTÉRIM à M. [G], gérant de la SOCIÉTÉ NOUVELLE
VIGNA PACA du 1er décembre 2019';
55. Email de M. [W] à M. [U] du 7 mars 2017';
56. Attestation de M. [F]';
61. Email de FORUM INTÉRIM à M. [G], gérant de la SOCIÉTÉ NOUVELLE
VIGNA PACA du 1er décembre 2019 ;
Mais ces pièces ne figurent pas dans le dossier de plaidoirie transmis à la cour par PLEX étant relevé qu’aucun dossier papier n’a été remis sur l’audience à laquelle le conseil de l’employeur ne s’est pas présenté. Or, il n’apparaît pas possible de trancher le litige sans examiner ces pièces. En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi de la cause à l’audience du 14'octobre'2025 à 14'heures pour permettre à l’employeur de déposer les dites pièces à la cour par PLEX ou physiquement 15'jours avant l’audience.
2/ Sur les autres demandes
[12] Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Donne acte à la SELARL [Z] [A] ET ASSOCIES de son intervention volontaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE VIGNA PACA.
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause à l’audience du 14 octobre 2025 à 14'heures pour permettre au conseil de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE VIGNA de déposer à la cour, par PLEX ou physiquement, 15'jours avant l’audience, les pièces ainsi listées à son bordereau':
45. Email de FORUM INTÉRIM à M. [W] du 3 juillet 2019';
46. Email de FORUM INTÉRIM à M. [W] du 2 septembre 2019';
47. Email de M. [W] à FORUM INTÉRIM du 4 septembre 2019';
48. Email de M. [W] à FORUM INTÉRIM du 20 septembre 2019';
49. Email de FORUM INTÉRIM à M. [C] du 20 septembre 2019';
50. Email de M. [W] à FORUM INTÉRIM du 1er octobre 2019';
51. Email de M. [R] [J] à FORUM INTÉRIM du 1er octobre 2019';
52. Email de FORUM INTÉRIM à M. [G], gérant de la SOCIÉTÉ NOUVELLE
VIGNA PACA du 7 octobre 2019';
53. Email de FORUM INTÉRIM à M. [G], gérant de la SOCIÉTÉ NOUVELLE
VIGNA PACA du 15 novembre 2019';
54. Email de FORUM INTÉRIM à M. [G], gérant de la SOCIÉTÉ NOUVELLE
VIGNA PACA du 1er décembre 2019';
55. Email de M. [W] à M. [U] du 7 mars 2017';
56. Attestation de M. [F]';
61. Email de FORUM INTÉRIM à M. [G], gérant de la SOCIÉTÉ NOUVELLE
VIGNA PACA du 1er décembre 2019.
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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