Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 nov. 2024, n° 22/08376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/300
Rôle N° RG 22/08376 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJROU
[F] [M] [H]
C/
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Compagnie d’assurance MACIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sandra JUSTON – Me Jean-mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 13 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/08181.
APPELANT
Monsieur [F] [M] [H]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Patrice CHICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, assignation portant signification de conclusions et signification de la DA en date du 24/08/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 8] – [Localité 1]
défaillante
Compagnie d’assurance MACIF, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avacat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 20 novembre 2015 vers 13h40, alors que M. [F] [M] [L] se trouvait au guidon de sa motocyclette au niveau du [Adresse 6] à [Localité 7], il a été blessé dans le cadre d’un accident de la circulation impliquant un second véhicule conduit par M. [Y] [B], assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) Provence Méditerranée.
2. Par acte d’huissier du 13 juillet 2018, la société MACIF Provence Méditerranée a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Marseille, M. [F] [M] [L], afin qu’il soit jugé, sur le fondement de la loi 85/677 du 5 juillet 1985, que celui-ci a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation du dommage dont il a été victime lors de l’accident de la circulation survenu le 20 novembre 2015. Par acte du 27 décembre 2017, la MACIF a dénoncé la procédure à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, et la jonction des 2 instances a été prononcée par ordonnance du 3 juillet 2020.
3. Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal a :
— Dit que M. [F] [M] [L] a commis des fautes à l’origine de son dommage, causé par l’accident dont il a été victime le 20 novembre 2015 à [Localité 7],
— Dit que ces fautes exclues le droit à indemnisation du dommage corporel de M. [F] [M] [L], résultant dudit accident,
— Débouté en conséquence M. [F] [M] [L], de l’intégralité de ses demandes,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Débouté la MACIF Provence Méditerranée de tout autre demande,
— Débouté M. [F] [M] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [F] [M] [L] aux entiers dépens de la présente instance,
— Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.
4. Par déclaration du 10 juin 2022, M. [F] [M] [L] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
5. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 août 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [M] [L] demande de:
— Recevoir son appel, et le déclarer recevable et bien fondé,
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— Juger que son droit à indemnisation doit être considéré comme plein et entier,
A titre subsidiaire,
— Juger que son droit à indemnisation doit être au maximum réduit de 50%, tenant compte du défaut de maitrise du tiers lors de la man’uvre, ayant conduite à l’accident,
En tout état de cause,
— Désigner tel médecin expert avec « mission habituelle en la matière »,
— Condamner la société MACIF au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— Condamner la société intimée au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— La condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Sébastien Badie, de la SCP Simon Thibaud Juston, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
6. M. [F] [M] [L] soutient essentiellement que la société MACIF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, du fait qu’il aurait commis des fautes, a l’origine du dommage qu’il a subi, résultant de l’accident de la circulation du 20 novembre 2015, suffisamment graves pour exclure son droit à indemnisation, sur la base des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Il précise que son droit à indemnisation ne saurait être exclu en totalité, dès lors que M. [B] a également commis une faute de conduite, caractérisée par un défaut de maitrise de son véhicule, et un manque de précaution, lors du franchissement d’une voie réservée à la circulation. L’appelant ajoute que sa prétendue vitesse excessive lors de l’accident n’est pas démontrée, et qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales sur ce point.
7. Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MACIF demande de :
— Confirmer le jugement dont appel, en toute ses dispositions,
— Juger que M. [M] [L] circulait sur une voie de circulation qui lui était interdite,
— Juger que M. [M] [L] conduisait au-delà de la vitesse autorisée de 30 km/h et à tout le moins, à une vitesse non adaptée au regard des circonstances,
— Juger que M. [M] [L] a commis des fautes de nature à exclure tout droit à indemnisation, dans le cadre du dommage résultant de l’accident dont il a été victime le 20 novembre 2015, ces fautes ayant contribué entièrement à son dommage.
— Condamner M. [M] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les dépens.
8. La MACIF considère qu’elle démontre, à travers suffisamment d’éléments objectifs, le fait que M. [F] [M] [L] a commis plusieurs fautes de conduite, ayant contribué à la réalisation de son dommage, résultant de l’accident du 20 novembre 2015. Elle reproche à M. [F] [M] [L] d’avoir emprunté un couloir de circulation réservé aux bus, à vive allure (méconnaissance des articles R412-7 et R412-6 du code de la route). L’intimée précise que ces fautes sont établies, en premier lieu par le constat d’accident rédigé par son assuré, M. [B], par le procès-verbal rédigé par les forces de l’ordre, et par le témoignage d’un tiers, Mme [N]. Elle ajoute que contrairement à M. [F] [M] [L], M. [B] lui, pour entrer dans son parking, était autoriser à traverser la voie de bus. La compagnie estime que les fautes commises par M. [F] [M] [L] sont suffisamment graves pour exclure en totalité son droit à indemnisation, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
9. La clôture a été fixée au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de M. [F] [M] [L]
10. Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. En application d’une jurisprudence constante, la gravité de la faute est appréciée souverainement par le juge, sans tenir compte du comportement du ou des autres conducteur(s), au moment de l’accident. Cette faute doit être en lien direct avec le dommage subi.
11. Il résulte de la procédure établie par les services de police ensuite de l’accident que M. [F] [M] [L] circulait à moto, dans une voie réservé à la circulation des bus et qu’il est entrée en collision avec le véhicule conduit par M.[B] qui traversait cette voie de circulation pour stationner ce dernier.
12. Il ressort des déclarations constantes de M. [B], dans le cadre de sa déclaration de sinistre à son assureur, puis dans le cadre du procès-verbal de police, de Mme [N], témoin entendu par la police que, lors de l’accident M. [M] [L] circulait à vive allure.
13. Ainsi, ces éléments permettent objectivement de caractériser deux fautes, commises par M. [F] [M] [L], à l’origine de son dommage :
14. Le non-respect de l’article R412-7 du code de la route, qui dispose, dans son alinéa 7 que : I.- Lorsqu’une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler dans une aire piétonne, à l’exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l’article R. 411-3, ni sur une voie verte, à l’exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l’article R. 411-3-2.,
15. Le non-respect de l’article R412-6 du code de la route, qui dispose dans ses alinéa 1 et 2 : I.- Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
II.- Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les man’uvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
16. M. [F] [M] [L] a ainsi violé de manière délibérée, sans raison valable, les dispositions du code de la route destinées à assurer la sécurité des usagers et s’est ainsi exposé, sans motif légitime, à un risque d’accident de la circulation. La faute qu’il a commise est à l’origine du dommage qu’il a subi et, par sa gravité, justifie d’exclure son droit à garantie. Le jugement de première instance sera ainsi confirmé.
17. Les fautes commises par M. [F] [M] [L] excluant totalement son droit à indemnisation, il sera débouté de ses demandes, visant à la désignation d’un expert médical, et à l’allocation d’une provision.
Sur les frais irrépétibles
18. M. [F] [M] [L] succombant, il sera débouté de ses demandes, concernant les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et condamné à verser à la MACIF, la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 mai 2022, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [M] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [F] [M] [L] à payer à la MACIF, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de de procédure civile, en ce compris les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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