Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 21 novembre 2024, n° 22/08376
CA Aix-en-Provence
Confirmation 21 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de conduite de l'autre conducteur

    La cour a estimé que les fautes commises par Monsieur [F] [M] [L] étaient suffisamment graves pour exclure son droit à indemnisation, indépendamment des fautes de l'autre conducteur.

  • Rejeté
    Absence de preuve de vitesse excessive

    La cour a jugé que les éléments de preuve établissant les fautes de Monsieur [F] [M] [L] étaient suffisants pour justifier l'exclusion de son droit à indemnisation.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer le préjudice

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'exclusion totale de son droit à indemnisation, rendant l'expertise inutile.

  • Rejeté
    Droit à une provision sur l'indemnisation

    La cour a débouté Monsieur [F] [M] [L] de cette demande en raison de l'exclusion de son droit à indemnisation.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison de la défaite de Monsieur [F] [M] [L] dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 nov. 2024, n° 22/08376
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/08376
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la route.
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