Infirmation partielle 3 juin 2024
Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 16 déc. 2024, n° 24/03525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 juin 2024, N° 20/03749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/03525
N° Portalis DBV3-V-B7I-WSKK
AFFAIRE :
[N] [H]
et autres
C/
MUTUELLE DES ARCHITECTES
et autres
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Juin 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° RG : 20/03749
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R084
Madame [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/03526 (Fond)
Représentant : Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R084
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/03526 (Fond)
Représentant : Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R084
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/03526 (Fond)
Représentant : Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R084
Monsieur [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/03526 (Fond)
Représentant : Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R084
****************
INTIMÉS
MUTUELLE DES ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 24/03526 (Fond)
Représentant :Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Plaidant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.R.L. BATITEC EUROPE
[Adresse 7]
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/03526 (Fond)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
Société SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 8]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/03526 (Fond)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
S.A.R.L. SAPE
[Adresse 9]
[Localité 9]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/03526 (Fond)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 10]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 24/03526 (Fond)
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Monsieur [V] [O], décédé le 30/09/2020 à [Localité 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 24/03526 (Fond)
****************
PARTIES INTERVENANTES
Madame [Q] [C] veuve [O]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 13]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Plaidant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Madame [B] [O]
[Adresse 14]
[Adresse 15] [Adresse 16]
[Localité 14]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Plaidant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère et chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête remise au greffe le 6 juin 2024, les consorts [D] réclament, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, la rectification de l’erreur matérielle qui affecte, selon eux, l’arrêt du 3 juin 2024 relative à la condamnation des sociétés Batitec et SMABTP à payer 60 % des dépens de première instance et d’appel ainsi que de l’indemnité de 10 000 euros au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile, au lieu de 70 %, conformément à la quote-part retenue au titre de la responsabilité finale de la société Batitec.
Les sociétés Batitec Europe et SMABTP, par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2024, concluent à l’irrecevabilité de la requête en rectification d’erreur matérielle au motif qu’il n’existe pas de contradiction entre la quote-part retenue à leur encontre au titre de leur responsabilité à hauteur de 70 % et celle au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile à hauteur de 60 %. Il n’y a selon elles aucune erreur « purement matérielle », peut-être existe-t-il une erreur intellectuelle, de raisonnement ou encore d’appréciation, mais qui ne peut pas être rectifiée par la procédure prévue par l’article 462 du code de procédure civile
Par courrier du 31 octobre 2024, Mmes [O] et la société MAF s’en remettent à la cour sur la demande de rectification.
Les sociétés Axa France Iard et SAPE n’ont formulé aucune observation.
L’affaire a été appelée à l’audience le 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement. Lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt que la cour a, dans les motifs et dispositif de l’arrêt, retenu une part de 70 % mise à la charge des sociétés Batitec et SMABTP dans les rapports finaux des contributeurs à la dette.
Dans le paragraphe idoine de la motivation, ces deux dernières ont été condamnées à hauteur de 60 % à payer les dépens et les frais irrépétibles. Le dispositif reprend bien ce pourcentage de condamnation.
La différence de 10 % entre ces deux condamnations concernant deux chefs différents, elle ne peut être qualifiée d’erreur matérielle. De plus, il apparaît que les motifs et le dispositif de la décision sont conformes.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de rectification.
Les consorts [D] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 3 juin 2024 rendu sous le numéro de RG 24/3525 ;
Condamne in solidum MM. [N], [T], [S] et [J] [H] et Mme [L] [X] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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