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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00134 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL7I
— ----------------------
[T] [H]
c/
[I] [M]
— ----------------------
DU 18 SEPTEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 SEPTEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Absente
représentée par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 29 juillet 2025,
à :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] nationalité Française
Salarié, demeurant [Adresse 1]
Absent
représenté par Me Frédéric DUMAS membre de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 04 septembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 9 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité d’Arcachon a notamment :
— rappelé l’autorité parentale sur [N] [H] est exercée par sa mère seule
— rappelé que la résidence d'[N] [H] est située au domicile de la mère
— dit que M. [I] [M] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de sa fille [N] [H] selon des modalités librement définies par les parents et à défaut d’accord entre eux :
* les samedis des semaines paires de 14h à 19h jusqu’en mars 2026
* puis les samedis des semaines paires de 14h à 19h jusqu’en décembre 2026
* puis à compter de 2027, les samedis des semaines paires de 10 à 19h
— dit que les autres dispositions de la décision du 12 mars 2018 demeurent applicables
— rejeté le surplus des demandes
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle engagés.
2. Mme [T] [H] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 27 juin 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Mme [T] [H] a fait assigner M. [I] [M] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, ordonner en application des articles 905 et 907 du code de procédure civile que l’affaire soit inscrite à la première audience disponible de la 3e chambre de la famille de la Cour. Subsidiairement, elle sollicite que le premier président subordonne toute exécution provisoire à l’audition préalable de l’enfant et la mise en place d’un droit de visite strictement médiatisé en espace rencontre. Elle demande sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’elle n’a jamais été valablement convoquée à l’audience ayant conduit à la décision dont appel. Elle précise que la citation qui lui était adressée a été délivrée à un logement quitté depuis plusieurs années et que M. [I] [M] connaissait sa nouvelle adresse. Elle ajoute que le commissaire de justice n’a pas accompli les diligences nécessaires et que la seule mention de la confirmation du voisinage de son domicile sans aucune vérification ne permet de satisfaire à l’exigence de vérification sérieuse posée par l’article 656 du code de procédure civile. Elle en conclut la nullité de la citation et la violation du principe du contradictoire. Elle fait valoir, en outre, que M. [I] [M] s’est montré violent et menaçant à l’égard de sa fille par le passé, que sa fille décrit sa terreur à l’idée de revoir son père et qu’elle manifeste sa volonté de ne plus voir son père.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose que le préjudice psychologique et scolaire qui résulterait d’un droit de visite imposé serait irréversible. Elle précise qu’un rapport psychologique décrit un syndrome anxieux post-traumatique susceptible d’être aggravé par toute confrontation non encadrée.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 3 septembre 2025, soutenues à l’audience, M. [I] [M] sollicite du premier président qu’il statue ce que de droit sur la demande de suspension de l’exécution provisoire en attente de la décision de la cour, fixe le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité et dit que chacune des parties conservera ses frais à la charge de ses frais irrépétibles.
7. Il expose qu’il n’entend nullement forcer les choses et en aucun cas imposer à sa fille de 13 ans la mise en 'uvre de droit de visite auquel elle s’opposerait. Il ajoute qu’il ne porte aucune responsabilité quant au fait que Mme [T] [H] n’ait pas été citée à son adresse réelle dès lors qu’elle ne répond plus aux sollicitations, qu’il ignore l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative à laquelle il n’a jamais été convoqué et qu’il avait repris contact avec sa fille via les réseaux sociaux dans un contexte de crainte avérée pour sa santé psychique, d’impossibilité absolue pour lui de participer d’une manière quelconque à la vie de son enfant compte tenu de l’emprise de la mère mise en exergue par la procédure d’assistante éducative.
8. L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt d’exécution provisoire
9. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
10. En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme [T] [H] notamment une facture de déménagement du 15 juin 2018 qu’elle a déménagé au [Adresse 4] à [Localité 8] mais qu’elle a été assignée par M. [I] [M] à son ancienne adresse, [Adresse 5]. Le premier juge, en considérant que Mme [T] [H] a été régulièrement convoquée, a commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce et fait une application erronée de la règle de droit.
11. Concernant les conséquences manifestement excessives, il ressort notamment du rapport d’expertise psychologique du 15 juin 2018 et d’un compte rendu de suivi psychologique du 29 août 2025 que [N] [H] a très peu de contact avec son père qu’elle ne voit qu’en point rencontre depuis 2017, qu’elle a assisté à des faits de violence de son père sur sa mère et qu’elle refuse les droits de visite, de sorte que l’exécution de la décision dans ce contexte est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives sur son développement psychique et la relation avec son père.
12. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Sur la demande de fixation de l’affaire
13. Selon l’article 917 du code de procédure civile, premier alinéa, si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
14. Compte tenu de la nature et de l’urgence de l’affaire, il convient d’ordonner que l’affaire fixée dans les termes du dispositif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
15. M. [I] [M], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
16. Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [I] [M] à payer à Mme [T] [H] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du 9 mai 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal de proximité d’Arcachon,
Condamne M. [I] [M] à payer à Mme [T] [H] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la fixation de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025 9h à la troisième chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux,
Condamne M. [I] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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