Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 23/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 juin 2021, N° 17/01947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02279 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIJQ
Monsieur [H], [N] [U]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2021 (R.G. n°17/01947) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 15 mai 2023.
APPELANT :
Monsieur [H], [N] [U]
né le 07 Décembre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Le 24 août 2017, la caisse du RSI a établi une contrainte, qu’elle a faite signifier à M. [H] [U] par un acte du 6 septembre 2017, pour le recouvrement de la somme de 48 063 euros représentant les cotisations et contributions de sécurité sociale exigibles au titre du 4 ième trimestre 2015, des 2 ième, 3 ième et 4 ième trimestres 2016 et du 1 er trimestre 2017, et les majorations afférentes. Cette contrainte a été précédée par cinq mises en demeure, établies respectivement le 23 décembre 2015, le 11 août 2016, le 10 octobre 2016, le 8 décembre 2016 et le 15 avril 2017.
2 – M. [U] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Par un jugement en date du 2 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’opposition de M. [U] recevable mais mal fondée
— validé la contrainte en date du 24 août 2017 pour une somme ramenée à 46 639 euros
— condamné M. [U] à payer la somme de 46 639 euros, outre les frais de signification de la contrainte et d’exécution du jugement, les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues
— a condamné M. [U] aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
3 – M. [U] a relevé appel par un courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2021 de l’ensemble des dispositions du jugement. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2023; la cour en a prononcé la radiation par un arrêt du 9 février 2023 ; M. [U] en a sollicité le réenrôlement par voie de conclusions reçues le 15 mai 2023; l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024.
CONCLUSIONS
4 – Sur l’audience, reprenant ses dernières transmises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer l’Urssaf Aquitaine irrecevable en ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter ( sic), d’annuler la contrainte du 24 août 2017 et les mises en demeure qui y sont visées, de condamner l’Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de
2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’Urssaf Aquitaine aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
5 – Suivant ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour de la recevoir en ses demandes et de l’en déclarer bien fondée, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées, de condamner M. [U] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
6 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la capacité juridique de la caisse de RSI et de l’Urssaf Aquitaine et sur la qualité à agir de l’Urssaf Aquitaine
7 – Les urssaf revêtent le caractère d’organismes de droit privé chargés de l’exécution de missions de service public et sont investies à cette fin de prérogatives de puissance publique (Civ. 2e, 23 octobre 2014, pourvoi n° 14-40.042 ; Civ. 2e, 19 janvier 2017, pourvoi n°15-28.023).
Instituées en vue de répondre à cette mission exclusivement sociale, elles ne constituent pas des entreprises soumises aux règles européennes de la concurrence (Civ. 2 e, 9 mai 2018, pourvoi n°17-17.720).
Les urssaf, instituées par l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi. Elles peuvent ainsi réclamer le paiement des cotisations et majorations dont sont redevables les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale. (Soc., 31 mai 2001, pourvois n° 00-11.176 et 00-11.179; Soc., 1er mars 2001, pourvoi n°99-15.026; Civ. 2e, 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.918; Civ.2e ,16 juin 2011, pourvoi n°10-26.847; Civ. 2e, 23 mai 2007, pourvoi n°06-13.467) Il est donc inopérant, pour un cotisant, de contester le droit de l’urssaf à recouvrer les cotisations alors que cela relève des missions qui lui sont légalement dévolues.
Elles tiennent de ce même article, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique et leur qualité à agir sans avoir à justifier du dépôt de leurs statuts (Civ.2e, 12 novembre 2020, pourvois n°19-21.524 à 19-14.529), l’article L.216-3 du code de la sécurité sociale n’ayant pas vocation à s’appliquer.
De même, les caisses de RSI, comme les autres organismes de sécurité sociale, tiennent de la loi, et notamment de l’article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ( 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.557).
La caisse de RSI puis l’Urssaf d’Aquitaine ont donc la capacité juridique et la qualité à agir en justice pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants, et ce d’autant plus que l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 a acté la suppression juridique des RSI et transféré, à compter du 1er janvier 2018, les missions des RSI en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants aux urssaf.
Il s’ensuit que l’Urssaf d’Aquitaine, dont le régime juridique ne relève pas des articles 1871 et suivants du code civil, n’a pas à fournir une quelconque pièce pour justifier de son existence juridique, de sa capacité juridique et de sa qualité à agir.
Par conséquent, la cour juge que l’Urssaf d’Aquitaine dispose de la capacité et de la qualité à agir.
II – Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte
8 – Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
A peine de nullité, la mise en demeure qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation ( 2 e Civ., 19 décembre 2019 , pourvoi n° 18-23.623).
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité , outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent , sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ( Civ. 2e, 9 février 2017, pourvoi n°16-12.189).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (Civ. 2e, 21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; Civ. 2e, 4 mai 2017, pourvoi n°16-15.762 ; Civ. 2e,12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.265).
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement (Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757 ; Civ.2e, 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; Civ.2e, 17 septembre 2015 , pourvoi n° 14-24718 ; Civ.2e, 12 juillet 2018 , pourvoi n° 17-19796).
La date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (Civ.2e, 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l’exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.
Le recours contre la mise en demeure devant la commission de recours amiable ne se confond pas avec l’opposition à contrainte à l’occasion de laquelle l’affilié peut contester l’existence même de la date, l’assiette et le montant des cotisations, la prescription de la dette ou encore l’irrégularité de la contrainte.
9 – En l’espèce, la caisse de RSI a établi une mise en demeure le 21 décembre 2015 que M. [U] a réceptionnée le 21 décembre 2015, une mise en demeure 8 août 2016 que M. [U] a réceptionnée le 17 août 2016, une mise en demeure le 6 octobre 2016 que M. [U] a réceptionnée le 13 octobre 2016, une mise en demeure le 15 avril 2017 que M. [U] a réceptionnée le 24 avril 2017. Chacune informe le cotisant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure pour régulariser sa situation et précise les modalités du recours en cas de contestation.
10 – La mise en demeure n° 0051352601 du 21 décembre 2015 mentionne le motif du recouvrement ( le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires restées impayées), la nature des cotisations et contributions appelées ( maladie maternité provisionnelle et régularisation, indemnités journalières provisionnelle et régularisation, invalidité provisionnelle et régularisation, retraite de base provisionnelle et régularisation, retraite complémentaire provisionnelle et régularisation, allocations familiales provisionnelles et régularisations , CGS, CRDS provisionnelles et régularisations, majorations de retard), la période d’exigibilité ( 4 ième trimestre 2015 ), la somme dont il est demandé le paiement pour chacune d’entre elles, soit un montant total de 21 733 euros.
La mise en demeure n° 0051574847 du 8 août 2016 mentionne le motif du recouvrement (le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires restées impayées), la nature des cotisations et contributions appelées ( maladie maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CGS, CRDS provisionnelle, majorations de retard), la période d’exigibilité ( 2 ième trimestre 2016 ), la somme dont il est demandé le paiement pour chacune d’entre elle, soit un montant total de 7 027 euros.
La mise en demeure n° 0051676624 du 6 octobre 2016 mentionne le motif du recouvrement ( le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires restées impayées), la nature des cotisations et contributions appelées ( maladie maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CGS, CRDS provisionnelle, majorations de retard), la période d’exigibilité ( 3 ième trimestre 2016 ), la somme dont il est demandé le paiement pour chacune d’entre elles, soit un montant total de 7 027 euros.
La mise en demeure n° 0051774586 du 6 décembre 2016 mentionne le motif du recouvrement ( le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires restées impayées), la nature des cotisations et contributions appelées ( maladie maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CGS, CRDS provisionnelle, majorations de retard), la période d’exigibilité ( 4 ième trimestre 2016 ), la somme dont il est demandé le paiement pour chacune d’entre elles, soit un montant total de 6 966 euros.
La mise en demeure n° 0051876101 du 15 avril 2017 mentionne le motif du recouvrement ( le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires restées impayées), la nature des cotisations et contributions appelées ( maladie maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CGS, CRDS provisionnelle, formation professionnelle, majorations de retard), la période d’exigibilité ( 1 er trimestre 2017 ), la somme dont il est demandé le paiement pour chacune d’entre elles, soit un montant total de 6 885 euros.
La contrainte du 12 octobre 2016 fait référence à :
— une mise en demeure n° 0051352601 du 23 décembre 2015 et est décernée pour le recouvrement au titre du 4 ième trimestre 2015 de la somme de 20 620 euros de cotisations et contributions sociales et la somme de 1 113 euros de majorations soit après déduction de la somme de 736 euros versée une somme totale de 20 997 euros
— une mise en demeure n° 0051574847 du 11 août 2016 et est décernée pour le recouvrement au titre du 2 ième trimestre 2016 de la somme de 6 677 euros de cotisations et contributions sociales et la somme de 360 euros de majorations soit une somme totale de 7 027 euros
— une mise en demeure n° 0051676624 du 10 octobre 2016 et est décernée pour le recouvrement au titre du 3 ième trimestre 2016 de la somme de 6 677 euros de cotisations et contributions sociales et la somme de 360 euros de majorations soit après déduction de la somme de 3 euros versée une somme totale de 7 024 euros
— une mise en demeure n° 0051774586 du 8 décembre 2016 et est décernée pour le recouvrement au titre du 4 ième trimestre 2016 de la somme de 6 610 euros de cotisations et contributions sociales et la somme de 358 euros de majorations soit après déduction de la somme de 836 euros versée une somme totale de 6 130 euros
— une mise en demeure n° 0051876101 du 14 avril 2017 et est décernée pour le recouvrement au titre du 1 er trimestre 2017 de la somme de 6 533 euros de cotisations et contributions sociales et la somme de 352 euros de majorations soit une somme totale de 6 885 euros.
Il s’en déduit que aussi bien les mises en demeure que la contrainte permettent à M. [U] de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
11 – Pour finir de répondre à M. [U], la cour relève encore :
— le fait pour la contrainte de mentionner une mise en demeure du 23 décembre 2015 au lieu du 21 décembre 2015, une mise en demeure du 11 août 2016 au lieu du 8 août 2016, une mise en demeure du 11 octobre 2016 au lieu du 6 octobre 2016, une mise en demeure du 8 décembre 2016 au lieu du 6 décembre 2016, une mise en demeure du 14 avril 2017 au lieu du 15 avril 2017 n’est pas de nature à créer une confusion chez M. [U] étant précisé que le numéro de la mise en demeure mentionné dans la contrainte figure en bas de page dans l’encadré mentionnant la date de la mise en demeure et le numéro de dossier, ce numéro étant le même que celui dans la contrainte litigieuse
— il ne ressort d’aucune disposition législative ni d’aucune disposition règlementaire l’obligation pour les urssaf de mentionner dans la mise en demeure la nature des revenus retenus pour la calcul des cotisations et les taux appliqués
— la contrainte litigieuse a été signée le 24 août 2017 par M. [R] [X], directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants, qui avait reçu délégation de signature à cet effet de la part du directeur des caisses de RSI Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, du directeur de l’Urssaf Aquitaine, du directeur de l’Urssaf Limousin et du directeur de l’Urssaf Poitou-Charentes, par acte du 2 janvier 2017 à effet au 1er janvier 2017, étant précisé que les contraintes doivent obligatoirement être revêtues de la signature du directeur ou de l’agent ayant reçu délégation à cet effet et à charge pour le juge en cas de contestation de rechercher si le signataire était titulaire d’une délégation de pouvoir du directeur de l’organisme de recouvrement pour décerner la contrainte (Civ. 2 e, 12 mai 2021, pourvoi n°20-14.347) et si celle-ci était bien antérieure à l’établissement de la contrainte (Soc., 20 décembre 2000, pourvoi n°99-14.418).
12 – La cour juge, en conclusion des éléments susmentionnés, que les mises en demeure et la contrainte sont régulières en la forme. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
III – Sur le montant des cotisations exigibles et sur les frais de signification des contraintes
13 – La cour dispose des éléments suffisants pour fixer la somme dont M. [U] reste redevable au titre des cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4 ième trimestre 2015, des 2 ième, 3 ième et 4 ième trimestres 2016 et du 1 er trimestre 2017, et des majorations afférentes à 46 639 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
14 – M. [U], dont la cour juge en conséquence des éléments susmentionnés que l’opposition n’est pas fondée, doit supporter les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
15 – La cour relève que M. [U] ne caractérise nullement le comportement de l’Urssaf Aquitaine dont il conclut simplement qu’il lui a causé un préjudice moral et ne justifie pas du préjudice dont il demande la réparation. Il est débouté de sa demande.
V – Sur les frais du procès
16 – Il convient, compte-tenu de l’issue du litige, de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent M. [U] aux dépens et à payer à l’Urssaf Aquitaine le somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
17 – M. [U], qui succombe à hauteur de cour, doit supporter les dépens d’appel et en conséquence être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
18 – L’équité commande de ne pas laisser à l’Urssaf d’Aquitaine la charge des frais qu’elle a exposés devant la cour. M. [U] est condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables l’action et les demandes de l’Urssaf d’Aquitaine à l’encontre de M. [U];
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [U] aux dépens d’appel ; en conséquence le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [U] à payer à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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