Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 mars 2025, n° 23/02279
TGI Bordeaux 2 juin 2021
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CA Bordeaux
Confirmation 20 mars 2025
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CASS 9 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de l'URSSAF

    La cour a jugé que l'URSSAF d'Aquitaine a la capacité et la qualité à agir pour le recouvrement des cotisations dues, confirmant ainsi la recevabilité de ses demandes.

  • Rejeté
    Nullité de la contrainte et des mises en demeure

    La cour a confirmé que les mises en demeure et la contrainte étaient régulières et permettaient à Monsieur [U] de comprendre ses obligations.

  • Rejeté
    Comportement de l'URSSAF causant un préjudice moral

    La cour a estimé que Monsieur [U] ne caractérisait pas le comportement de l'URSSAF et ne justifiait pas le préjudice, le déboutant de sa demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que Monsieur [U] succombait à hauteur de cour et devait supporter les dépens, le déboutant de sa demande au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 23/02279
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02279
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 juin 2021, N° 17/01947
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Sur les parties

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