Confirmation 3 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 août 2025, n° 25/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02268 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIIN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 juillet 2025 à 14h42
Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
né le 24 mars 1999 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [P] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 août 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 à 14h42 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête de la préfecture recevable, rejetant les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [M] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 août 2025 à 11h38 par Monsieur [M] [N] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [M] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, rendue en audience publique à 14h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête préfectorale recevable, rejeté les moyens soulevés et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er août 2025 à 11h38, M. [M] [N] a interjeté appel de cette décision.
Son conseil a transmis un jeu de conclusions complémentaires le même jour à 13h21.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire en appel, M. [M] [N] soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête en ce que la copie du registre ne mentionne pas le transfert du CRA au LRA ;
2° L’absence de personne morale conventionnée au LRA ;
3° Le défaut d’information du procureur de la République du transfert entre le CRA et le LRA ;
4° L’absence de nécessité du placement en LRA ;
5° L’insuffisance de diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
1° Le défaut d’information du procureur de la République du placement en CRA ;
2° L’irrecevabilité de la requête en prolongation en ce que celle-ci ne comprend aucune délégation de signature permettant de contrôler la compétence du signataire de l’arrêté de placement ;
Le mémoire complémentaire reprend exactement la même argumentation que ce dernier moyen, afin de faire déclarer la requête en prolongation irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles, au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reprise des moyens de première instance
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour rappellera simplement, pour répondre au moyen soulevé par le retenu et son conseil, que la délégation de signature n’est pas une pièce justificative utile (1ère Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.704).
Son défaut de production n’a donc aucune conséquence sur la recevabilité de la requête en prolongation. Le moyen est rejeté.
2. Sur les moyens nouveaux en cause d’appel
Sur le défaut d’actualisation du registre :
Vu les articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison des trois premiers textes susvisés qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction d’une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.106), ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief (1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335).
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
L’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 précise quant à elle, en son point II, 2°, que le registre doit mentionner les éléments suivants : « Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ».
En l’espèce, la requête en prolongation de la préfecture comprend deux registres :
1° Le registre du LRA de Caen, établissant que M. [M] [N] a été maintenu dans ce lieu de rétention du 27 juillet 2025 à 16h45 au 30 juillet 2025 à 11h50 ;
2° Le registre du CRA d’Olivet, établissant qu’à la suite de son départ du LRA de Caen, M. [M] [N] a été transféré dans ce nouveau lieu de rétention le 30 juillet 2025 à 15h05.
Les registres sont donc correctement actualisés et le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur l’absence de nécessité du placement en Local de Rétention Administrative (LRA) :
L’article R. 744-8 du CESEDA dispose : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la préfecture a sollicité une place en centre de rétention administrative auprès de la cellule de coordination zonale Ouest et que les CRA étaient complets les 27, 28 et 29 juillet 2025.
Il est donc justifié de circonstances de temps et de lieu ayant rendu nécessaire le placement et le maintien de M. [M] [N] au local de rétention administrative de [Localité 1] jusqu’au 30 juillet 2025 à 11h50, avant son transfert et son arrivée au CRA d'[Localité 2] le même jour à 15h05. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’absence de personne morale conventionnée en LRA :
Il ressort des dispositions de l’article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 744-9 du CESEDA prévoient que l’étranger maintenu en rétention doit bénéficier d’actions d’accueil, d’informations et de soutien, pour permettre l’exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
En l’espèce, M. [M] [N] a été placé en rétention administrative à compter du 27 juillet 2025 à 16h45. Le procès-verbal de notification de placement en rétention administrative tend à démontrer qu’il a été informé, dans une langue qu’il comprend, de l’ensemble de ses droits et qu’il s’est vu communiquer les coordonnées de France terre d’asile, de Forum réfugié COSI, de la CIMADE, du Défenseur des Droits, de Médecins sans frontières, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, et du délégué du haut-commissariat des nations unies pour les réfugiés.
Ainsi, ces éléments conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide. La cour rappelle également que l’article R. 744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale ». En tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une administration de modifier ses modalités d’organisation et de prise en charge.
En outre, M. [M] [N] avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui avaient été renseignées lors de la notification de son placement en rétention, étant observé qu’il n’allègue pas avoir tenté sans succès de joindre l’une ou l’autre de ces associations, entre son arrivée au LRA de [Localité 1] le 27 juillet 2025 à 16h45 et son départ de celui-ci le 30 juillet 2025 à 11h50.
À cet égard, il ressort notamment du règlement intérieur du LRA de [Localité 1], en son article 15, que ce lieu de rétention était équipé d’un téléphone en accès libre pour contacter les associations.
Par conséquent, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité et M. [M] [N] ne démontre pas l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’information du procureur de la République du transfert entre le LRA et le CRA :
D’après les éléments du dossier, le transfert entre le LRA de [Localité 1] et le CRA d'[Localité 2] a eu lieu le 30 juillet 2025 entre 11h50 et 15h05.
Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Caen et d’Orléans en ont été avisés par courriel le même jour à 10h20, conformément aux dispositions de l’article L. 744-17 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’insuffisance de diligences de l’administration :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 27 juillet 2025 à 16h45 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 28 juillet 2025 à 9h21. Contrairement à ce soutient son conseil, c’est bien une demande de laissez-passer que la préfecture a adressé et non simplement une demande de vérification d’identité.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS, à Monsieur [M] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 août 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS, par courriel
Monsieur [M] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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