Infirmation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 17 sept. 2025, n° 23/12724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/391
N° RG 23/12724 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAJ2
S.A.S. KAFREMBO
C/
[H] [M]
Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM 13)
Caisse LA CAISSE PRIMAIRE DES HAUTES ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pierre-yves IMPERATORE
— Me Fabrice ANDRAC
— Me Régis CONSTANS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 12 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00337
APPELANTE
S.A.S. KAFREMBO
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM 13) prise en la personne de son directeur en général en exercice ès-qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Caisse LA CAISSE PRIMAIRE DES HAUTES ALPES prise en la personne de sa Caisse commune de SECURITE SOCIAL DES HAUTES ALPES (CCSS) venant au droits de la CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
pris en la personne de son directeur gén’ral en exercice domicilié ès-qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Régis CONSTANS de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [M] expose que, le 14 avril 2019, elle a été victime d’une chute sur le parking d’un complexe immobilier appartenant à la société Kafrembo, en raison de la présence au sol d’un cerclage d’emballage de cartons dans lequel elle s’est pris les pieds.
Par ordonnance en date du l3 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise
médicale et a désigné pour y procéder le docteur [Z]. Il a également condamné la société Kafrembo à verser à Madame [H] [M] une provision de 2.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 29 juin 2021.
Le tribunal judiciaire de Marseille, par jugement en date du 12 septembre 2023 a :
— Reçu l’intervention volontaire de la CPAM des Hautes Alpes ;
— Condamné la société Kafrembo à payer à Madame [H] [M] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* 1.440 euros au titre des frais d’assistance à expertise
* 12.507, 43 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
* 80.216, 35 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente
* 8.843, 34 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
* 6.481, 35 euros au titre du deficit fonctionnel temporaire
* 12.000 euros au titre des souffrances endurées
* 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 37.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— Débouté Madame [H] [M] de ses demandes au titre des frais d 'huissier exposés et du préjudice d’agrément ;
— Condamné la société Kafrembo à payer à la CPAM des Hautes Alpes la somme de 13.913, 26 euros en remboursement de ses débours, cette somme avec intéréts au taux légal à compter de ce jour ;
— Condamné la société Kafrembo à payer à la CPAM des Hautes Alpes la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamné la société Kafrembo aux entiers dépens ;
— Condamné la société Kafrembo a payer a la CPAMdes Hautes Alpes la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Kafrembo à payer à Madame [H] [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Par déclaration d’appel en date du 12 octobre 2023, la SAS Kafrembo a fait appel du jugement du tribunal d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
Condamné la société Kafrembo à payer à Madame [H] [M] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : o 1.440 euros au titre des frais d’assistance à expertise o 12.507,43 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation o 80.216,35 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente o 8.843,34 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule o 6.481,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire o 12.000 euros au titre des souffrances endurées o 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire o 37.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent o 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Condamné la société Kafrembo à payer à la CPAM des Hautes Alpes la somme de 13.913,26 euros en remboursement de ses débours, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Condamné la société Kafrembo à payer à la CPAM des Hautes Alpes la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; Condamné la société Kafrembo aux entiers dépens ; . Condamné la société Kafrembo à payer à la CPAM des Hautes Alpes la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; . Condamné la société Kafrembo à payer à Madame [H] [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; . Dit le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; . Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Kafrembo demande à la cour d’appel de :
Déclarer recevable et fondé l’appel formé par la SAS Kafrembo
En conséquence,
A titre principal
— Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
— Juger que Mme [M] a commis une faute à l’origine de la réalisation de son dommage
En conséquence,
— Débouter Mme [H] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— La condamner à verser à la SAS Kafrembo la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions
— Juger que la SAS Kafrembo , crédit preneur, a sous loué le complexe commercial à :
— REM SAS (enseigne « 5 à Sec SICEP SAS (enseigne 'restaurant Iod’In')
— Azur Diététique (enseigne « Naturhouse')
— Panash SARL (enseigne « Coiffeur [U] Coste')
— Lucien Lunetier Opticien SAS
— Marius Burger SAS (enseigne « Marius Burger')
— Lyonnaise de Banque
— Carré d’Or Distribution SARL (enseigne « [Adresse 7]')
— Juger que la SAS Kafrembo , crédit preneur, n’a pas la qualité de gardien de la chose
En conséquence ,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [H] [M] dirigées à l’encontre de la SAS Kafrembo
— La condamner à verser à la SAS Kafrembo la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
A titre infiniment subsidiaire
— Confirmer le jugement entrepris quant aux sommes allouées
En conséquence débouter Mme [M] de son appel incident tendant à solliciter la réformation du jugement entrepris quant au quantum.
— La condamner à verser à la SAS Kafrembo la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Pierre-Yves Impératore, Membre de la SELARL LXAix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] demande à la cour d’appel de :
A Titre principal :
— confirmer la décision de première instance et dire entier le droit à indemnisation de Madame [H] [M] .
— réformer la décision dont appel quant au « quantum » des sommes allouées à la victime.
— Condamner la Société KAFEMBRO, si besoin pour le compte de qui il appartiendra, au paiement de la somme de 218 221,00 euros à Madame [H] [M] .
En tout état de cause
— Condamner la SAS Kafrembo au paiement de la somme de 4000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance à Madame [H] [M]
Par conclusions notifiées le 27 mars 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CPAM des Hautes-Alpes aux droits de laquelle vient la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes demandent à la cour d’appel de :
— Accueillir l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes recevable et bien fondée ; – Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 12 septembre 2023 ;
— Actualiser le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion due à la Caisse à la somme de 1 191 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner la partie succombant en appel au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes
Il convient pour une bonne administration de la justice de recevoir la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes en son intervention volontaire en lieu et place de la CPAM des Hautes-Alpes, dissoute depuis le 1er avril 2022.
Sur le droit à indemnisation de Madame [M]
Aux termes de l’article 1242 du Code Civile qui dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il est de principe que lorsque la chose est inerte, il incombe à la victime de démontrer que le caractère anormal de la chose à l’origine de son dommage.
La société Kafrembo fait valoir que le cerclage d’emballage de carton n’était pas une chose inerte et que celle-ci était en outre visible puisqu’elle était blanche et que Madame [M] a commis une faute en manquant de vigilence alors que la chose était visible.
Par ailleurs, la société Kafrembo demande à être mise hors de cause en l’absence de qualité de gardien de la chose. Elle explique que si elle est le crédit preneur, elle sous-loue l’immeuble au profit de nombreuses anciennes :
— REM SAS (enseigne « 5 à Sec SICEP SAS (enseigne 'restaurant Iod’In')
— Azur Diététique (enseigne « Naturhouse')
— Panash SARL (enseigne « Coiffeur [U] Coste')
— Lucien Lunetier Opticien SAS
— Marius Burger SAS (enseigne « Marius Burger')
— Lyonnaise de Banque
— Carré d’Or Distribution SARL (enseigne « [Adresse 7]')
et que le propriétaire n’est pas nécessairement le gardien.
Or elle soutient que le cerclage d’emballage qui serait à l’origine du dommage causé à Madame
[M] « traînait sur le sol » du parking de l’immeuble dont la SAS Kafrembo est le crédit preneur mais qu’en raison de la sous-location, elle ne dispose d’aucun pouvoir de surveillance, de contrôle ou encore de maîtrise de l’Immeuble, et a fortiori du cerclage d’emballage carton en plastique pouvant trainer sur le sol.
Madame [M] fait valoir qu’elle s’est pris les pieds dans le cerclage d’emballage de carton qui traînait au sol ainsi qu’en atteste deux témoins de sa chute.
Elle expose qu’elle sortait du magasin [Adresse 6], en marchant à allure normal, et que le cerclage en plastique blanc se trouvait sur le sol au milieu d’un parking du centre commercial, avec beaucoup d’allées et venues de la part des consommateurs, de sorte qu’il se trouvait dans une position anormale.
Elle indique que la SAS Kafrembo ne conteste pas être le crédit preneur du parking du centre commercial Jet Deau, lieu de survenance de la chute et que le contrat conclu entre les sociétés susvisées, mentionnant une autorisation de sous locations par la société Kafrembo aux sociétés mentionnées dans le dispositif de ses conclusions pour la première fois en cause d’appel, ne lui est pas opposables.
Elle souligne que les éléments de la procédure de référé ont permis de retenir que ce parking, appartement à Crédit Mutuel Real Estate Lease et BPI France Financement avait fait l’objet d’un contrat de crédit-bail avec la société Kafrembo.
En l’espèce, la société Kafrembo, crédit bailleur, est indéniablement gardienne du parking dès lors qu’il est avéré que les baux commerciaux dont elle fait état ne portent que sur les locaux commerciaux et non sur le parking.
En conséquence, elle dispose de l’usage, de la direction et du contrôle du parking sur lequel l’accident s’est produit en raison de la présence d’une chose inanimée à savoir un cerclage d’emballage.
Il est en effet avéré que Madame [M] a chuté après s’être pris les pieds sur un cerclage en plastique blanc de carton, chose inerte, se trouvant sur le sol du parking.
La société Kafrembo fait valoir la faute contributive de la victime dans la réalisation de son dommage comme cause d’exonération totale.
Il appartient à Madame [M] de rapporter la preuve d’un rôle causale.
Or en l’espèce il ressort d’attestation de deux témoins (pièces 6 et 7 de la société appelante) que le cerclage en plastique blanc était visible ; que madame [M] qui marchait avec les mains encombrées d’un sac de courses a marché sur le cerclage et s’est pris les pieds de dedans. Elle a cependant continué de marcher et a chuté.
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve suffisante par madame [M] du rôle causale du cerclage plastique blanc dans sa chute qui est due à un défaut de vigilance de sa part, la chose étant tout à fait visible et ne présentait donc aucun caractère anormal.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de Madame [H] [M] qui succombe.
Il n’est cependant pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
RECOIT la Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes-Alpes en son intervention volontaire en lieu et place de la CPAM des Hautes-Alpes, dissoute depuis le 1er avril 2022 ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE Madame [H] [M] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Habilitation ·
- Garde à vue ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats ·
- Option ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Filtre ·
- Expertise ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Résolution
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Épargne ·
- Exploitation ·
- Bail ·
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Valeur ajoutée ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Circulation routière ·
- Contrat de location ·
- Dommage ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Santé ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Demande ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Délai
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Magasin ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Stock ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
- Partie commune ·
- Piscine ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Délibération ·
- Vote ·
- Abus de majorité ·
- Construction ·
- Vigne
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Souche ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Contrôle technique ·
- Cabinet ·
- Architecture ·
- Stagiaire ·
- Compagnie d'assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Contrôle technique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Injonction ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Demande ·
- Partie ·
- Pouvoir du juge ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.