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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°259
LM/KP
N° RG 24/01874 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDF3
S.A.S. AUTO 44
C/
[L]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01874 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDF3
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de poitiers.
APPELANTE :
S.A.S. AUTO 44
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES.
INTIME :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (86)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 6 novembre 2024, la société par actions simplifiée Auto 44 a attrait Monsieur [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Auto 44 a demandé de :
— condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 12.591,67 euros ;
— condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assigné, Monsieur [L] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 juin 2014, le tribunal judiciaire de Poitiers a débouté la société Auto 44 de toutes ses demandes.
Le 30 juillet 2024, la société Auto 44 a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [L].
Le 5 septembre 2024, le greffe a avisé l’appelante d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de l’intimé, non constitué.
Le 20 septembre 2024, la société Auto 44 a signifié sa déclaration d’appel à Monsieur [L] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 30 octobre 2024, la société Auto 44 a demandé d’infirmer intégralement le jugement déféré, et le réformant, de :
— condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 12 591,67 euros ;
— condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 12 novembre 2024, la société Auto 44 a signifié ses conclusions en date du 30 octobre 2024 et ses pièces n°1 à 10 suivant son bordereau à Monsieur [L] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 15 avril 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION :
Sur la responsabilité :
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat d’en rapporter la preuve.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société Auto 44 demande la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 12 591,67 euros représentative de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule qu’elle soutient lui avait loué le 29 juillet 2022 à 14 heures 38, devant être restitué le 3 août 2022 à 11 heures 30, qu’il n’a pas restitué spontanément et qu’elle a récupéré le 9 août 2022, alors que ce véhicule avait subi de graves dommages matériels pour avoir été impliqué dans un accident de la circulation routière.
Par la production des conditions particulières, signées par Monsieur [L], et par lesquels ce dernier reconnaît avoir pris connaissance de ses conditions générales, et comportant le numéro et la date de délivrance de son permis de conduire, la société Auto 44 démontre lui avoir loué le 29 juillet 2022 à [Localité 7] Gare un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 5] devant être restitué le 3 août 2022 au même endroit.
Selon les conditions générales (page 16) le locataire et/ou le conducteur a l’obligation de restituer le véhicule et ses clés, accessoires et documents au lieu de restitution mentionné dans le contrat de location aux heures et date d’expiration spécifiées dans le dit contrat (la durée de location se calculant par tranche de 24 heures non fractionnables depuis la mise à disposition du véhicule, une tolérance de 29 minutes étant accordée aux termes de la location) et dans l’état où le loueur le lui a fourni au début de la période de location.
Selon les conditions générales (page 18), au cours de la location, le locataire doit prendre toutes mesures de protection nécessaires pour garder le véhicule dans le même état que celui dans lequel il en a pris en possession, et notamment, le locataire et/ou le conducteur est tenu d’effectuer les contrôles habituels relatifs à l’état du véhicule, comme les niveaux d’huile et d’eau, les niveaux d’AdBlue et la pression des pneumatiques.
Selon les conditions générales (page 17), le locataire et/ou le conducteur doit conduire le véhicule raisonnablement et conformément à toutes législations et réglementations en vigueur en matière de circulation routière et doit s’assurer de connaître toutes les règles locales de conduite applicable ; le locataire ou tout conducteur additionnel s’engage à respecter en toutes circonstances le code de la route et plus généralement la réglementation en vigueur à l’occasion de la conduite et de l’utilisation du véhicule loué dont il a la garde en vertu des présentes conditions et du contrat de location.
Selon les pages 11, 12 et 29 des conditions générales, en cas d’accident, dès qu’il en a connaissance et la possibilité, et au plus tard dans un délai maximum de cinq jours ouvrés, le locataire doit informer l’agence de location de départ, et le cas échéant les autorités de police locale, et remettre dans le même délai, ou adresser à l’agence de location un constat amiable d’accident.
Il ressort du rapport de police, dont les services ont été avisés le 5 août 2022 à 19 heures 41 pour une intervention [Adresse 8] à [Localité 7], qu’arrivés sur les lieux le même jour à 19 heures 57, les enquêteurs :
— ont constaté la présence d’un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 5] accidenté et abandonné en plein milieu de la chaussée ;
— ont recueilli les déclarations de deux témoins et de la victime selon laquelle le conducteur de la Peugeot 208 a grillé un feu rouge et a percuté le véhicule Citroën conduit par la victime, qui a été légèrement blessée au genou gauche, et qu’après le choc, le conducteur de la Peugeot et le passager sont partis en courant.
Il en résulte ainsi qu’en ne restituant pas le véhicule au terme du contrat de location le 3 août 2022, et en commettant ou des infractions au code de la route ayant conduit à des dommages matériels et corporels, outre délit de fuite, ou en confiant le véhicule à un conducteur ayant commis ces infractions, entraînant notamment l’impossibilité de restituer le véhicule dans l’état où il l’a trouvé et en ne déclarant pas le sinistre y afférent aux services de police et au loueur dans le délai de 5 jours, Monsieur [L] a violé les obligations contractuelles auxquelles il était tenu par les conditions générales susdites.
Sur la mobilisation de l’assurance :
Selon les conditions particulières, Monsieur [L] a souscrit au titre de l’assurance des garanties complémentaires.
Selon les conditions générales d’assurance et de protection (pages 6 et 7), la protection contre les dommages résultant d’une collision limite l’exposition financière du locataire à ceux causés aux véhicules alors que celui-ci est sous sa garde ; si le locataire opte pour une protection standard contre les dommages, il sera exonéré du coût de ceux causés aux véhicules excédant le montant de la franchise soit :
— fait volontaire ;
— toute violation des conditions générales de location liée à l’utilisation du véhicule ;
— toute violation des conditions générales de location liée à la qualité de conducteur autorisé du véhicule à son état physique.
Selon ces mêmes conditions générales d’assurance et de protection, le locataire reste financièrement responsable de l’intégralité des coûts des dommages au véhicule, si ces dommages sont causés par sa négligence (défini comme un comportement qui ne répond pas aux normes de celui attendu d’une personne raisonnablement censée dans des circonstances similaires) ou la négligence de ses passagers (par exemple de façon non limitative un incident causé par l’utilisation ou l’implication de cigarettes ou de cigares).
Selon ces mêmes conditions générales d’assurance et de protection, pour bénéficier la protection, le locataire :
— doit souscrire à cette protection ;
— respecter les conditions générales de location et toutes les lois et réglementations en vigueur en matière de circulation routière pendant la location ;
— aviser le loueur dans un délai de 24 heures à compter de la date de l’incident, en toute hypothèse, avant la fin de la période de location, et retourner au loueur une déclaration d’accident complet et dûment rempli et/ou tout autre document qu’il estimerait utile à l’appui de celle-ci.
Dès lors que les dommages causés au véhicule loué procèdent de la commission, par le locataire ou par le conducteur du véhicule loué confié par le locataire des infractions susdites au code de la route, et en l’absence de déclaration faite à l’assureur dans les 24 heures de l’accident, Monsieur [L], locataire, ne remplit pas les conditions de mise en oeuvre de l’assurance souscrite auprès du loueur au titre des garanties complémentaires.
En outre, par courrier en date du 26 décembre 2022, la société Auto 44 a notifié à Monsieur [L] la déchéance des garanties contractuelles, motif pris du défaut de déclaration de sinistre dans les 5 jours de sa survenance.
En tout état de cause, Monsieur [L] n’a accompli aucune démarche aux fins de mobilisation des garanties d’assurance souscrites dans le cadre du contrat de location.
Il s’en suivra que Monsieur [L] est tenu à entière réparation des dommages matériels touchant le véhicule loué.
Sur l’indemnisation :
Si nul n’est fondé de s’établir un titre à soi-même, cette règle ne vaut pas à l’égard des faits.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un préjudice d’en rapporter la preuve.
Une expertise amiable non contradictoire n’a de valeur probante qu’à condition d’avoir été régulièrement versée aux débats et à être corroborée par d’autres éléments de preuve.
L’état des lieux du véhicule au départ, figurant dans les conditions particulières de location, ne met en évidence aucun défaut, malfaçon ou dégradation.
Le rapport d’expertise amiable du 31 octobre 2022, faisant suite à une mission en date du 6 septembre 2022, met en évidence que les dommages sont évalués à 18 397,29 euros hors taxes, tandis que la valeur résiduelle à dire d’expert est estimée à 15 550 euros hors taxes, et que le véhicule présente une valeur résiduelle de 2958,33 euros hors taxes.
La société Auto 44 demande la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 12 591,67 euros, représentant la différence entre la valeur résiduelle à dire d’expert et la valeur résiduelle du véhicule.
Il apparaît que le rapport d’expertise du 31 octobre 2022 a été adressé par lettre recommandé en date du 24 novembre 2022 à Monsieur [L] aux fins d’en discuter, de désigner son propre expert ou d’organiser une contre-expertise.
Mais aucun élément soumis à l’appréciation de la cour n’établit que Monsieur [L] aurait été convoqué aux opérations d’expertise amiable.
Il en résultera que ces opérations d’expertise amiable n’ont pas été menées au contradictoire de Monsieur [L].
Il est donc nécessaire que leur teneur soit corroborée par d’autres éléments de preuve versés aux débats.
Or, il résulte de la fiche relative à l’état de retour du véhicule entre les mains du loueur le 9 août 2022 que celui ci présente des enfoncements au niveau des portières avant droite et gauche ainsi que du pare-chocs avant, du capot et du bloc moteur.
Et le rapport de police susdit établi que les fonctionnaires ont constaté que le véhicule Peugeot 208 était accidenté, sans autre précision.
Il en résultera que la teneur de l’expertise amiable est corroborée par les deux autres pièces susdites.
Il y aura donc lieu de dire que le préjudice de la société Auto 44 sera entièrement réparé par une indemnité de 12 591,67 euros, que Monsieur [L] sera condamné à lui payer, et le jugement sera infirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera infirmé pour avoir débouté la société Auto 44 de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et pour l’avoir condamné aux dépens de première instance.
Monsieur [L] sera condamné aux dépens des deux instances et à payer à la société Auto 44 la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la société par actions simplifiée Auto 44 la somme de 12 591,67 euros ;
Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la société par actions simplifiée Auto 44 la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Monsieur [V] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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