Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 23/17853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17853 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 10]- RG n° 23/81272
APPELANTE
S.A.S.U. ATELIER FC
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Cédric DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0890
INTIMÉE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] [Adresse 7] ([Adresse 8]), REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIÉTÉ GESTION EUROPE, SARL AU CAPITAL DE 7.622 €, INSCRITE AU RCS DE [Localité 10] SOUS LE N°B 328648142, DONT LE SIÈGE SOCIAL SE SITUE [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 11], Mme [Z] est propriétaire du lot n°1 donné à bail à la société Atelier FC exerçant sous l’enseigne Foccacia Club.
Par ordonnance du 6 février 2023, signifiée à la société Atelier FC le 14 mars suivant, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
condamné la société Atelier FC à remettre en état le plancher haut du sous-sol percé en lot n°1 de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 11] et à justifier de la réalisation de ces travaux de reprise du percement effectué par la facture d’une entreprise qualifiée et assurée, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, pendant une période de 60 jours ;
condamné in solidum la société Atelier FC et Mme [Z] à faire intervenir, à leurs frais, la société Enedis ou tout autre prestataire agréé par la société Enedis pour la remise en place du câble électrique d’alimentation générale dudit immeuble déplacé de son collier de fixation initial dans les caves de l’immeuble, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, pendant une période de 60 jours ;
ordonné à la société Atelier FC de communiquer au syndicat des copropriétaires les devis détaillés, plans des travaux réalisés et/ou projetés dans le local loué au sein de l’immeuble, notamment sur la devanture et au niveau des parties communes, ainsi que les attestations d’assurance des intervenants du chantier, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance, pendant une période de 60 jours.
Par acte du 1er août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Atelier FC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 6 février 2023 et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement du 11 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
liquidé à la somme de 12.000 euros la première astreinte prononcée par l’ordonnance du 6 février 2023 ;
liquidé à la somme de 12.000 euros la troisième astreinte prononcée par l’ordonnance du 6 février 2023 ;
condamné la société Atelier FC à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires ;
dit que la première et la troisième des injonctions faites à la société Atelier FC sont chacune assorties d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant 100 jours à compter du 50e jour suivant la signification de son jugement ;
rejeté la demande en dommages-intérêts ;
condamné la société Atelier FC à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Atelier FC aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a rappelé, en ce qui concerne la première des injonctions, que le courriel invoqué n’était assorti d’aucune pièce jointe, notamment pas d’un devis, et se bornait à indiquer que les travaux étaient liés au changement de branchement Enedis, enfin que c’était bien au débiteur de l’astreinte de prendre contact avec l’architecte de la copropriété.
En ce qui concerne la troisième injonction, le juge a estimé très insuffisant le message RPVA du 21 mars 2023 annonçant un projet de façade, auquel était joint un plan des façades non commenté, dont l’auteur et la date n’étaient pas connus, et sans qu’aucun élément ne soit joint s’agissant des parties communes ni aucune attestation d’assurance.
Enfin, il a considéré au vu des pièces produites, que la société Atelier FC ne justifiait ni de démarches en vue d’exécuter son obligation, ni de difficultés d’exécution, ni d’une cause étrangère, ni encore d’une disproportion.
Pour rejeter la demande en dommages-intérêts, il a retenu que le lien de causalité entre les nuisances sonores et olfactives déplorées par le syndicat des copropriétaires et les travaux objet des injonctions n’était pas établi.
Enfin, en l’absence de preuve de l’exécution des ordres judiciaires, il a fixé de nouvelles astreintes.
Par déclaration du 7 novembre 2023, la société Atelier FC a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la société Atelier FC demande à la cour de :
la recevoir en son appel,
« constater qu’elle a communiqué ses pièces et éléments en date du 23 mars 2023 ;
constater que le syndicat des copropriétaires s’est dispensé d’y répondre ne permettant pas ainsi de finaliser le projet de façade et les devis correspondants ;
constater l’abus du syndicat des copropriétaires dans sa demande de liquidation de l’astreinte ; »
Aussi,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
liquidé à la somme de 12.000 euros la première astreinte prononcée par l’ordonnance du 6 février 2023 à son encontre ;
liquidé à la somme de 12.000 euros la troisième astreinte prononcée par l’ordonnance du 6 février 2023 à son encontre ;
condamné la société Atelier FC à verser ces sommes au syndicat des copropriétaires ;
dit que la première et la troisième des injonctions faites à la société Atelier FC sont chacune assorties d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant 100 jours à compter du 50ème jour suivant la signification de son jugement ;
condamné la société Atelier FC à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement en ses autres dispositions,
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires conclut à voir :
constater, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, la caducité de l’appel ;
« prendre acte » de la demande de radiation formée devant le premier président en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Sur le fond,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées par la société Atelier FC ;
réformer ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
réformer ce jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de ses frais irrépétibles exposés en première instance ;
Statuant à nouveau,
condamner la société Atelier FC à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner la société Atelier FC à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
Dans tous les cas,
condamner la société Atelier FC aux dépens d’appel, avec bénéfice à Me Guillaume Cadix du recouvrement direct de l’article 699 du code civil, et à lui payer la somme de 3600 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Par message RPVA du 30 janvier 2025, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de demandes saisissant la cour à la suite de ses prétentions tendant à voir infirmer et confirmer partiellement le jugement entrepris, invitant les parties à faire valoir leurs observations éventuelles sur ce moyen avant le 7 février suivant.
Par message RPVA du 31 janvier 2025, la société Atelier FC a répondu que le dispositif de ses conclusions remises par le RPVA contenait bien l’ensemble de ses demandes visant à la réformation du jugement de première instance et saisissant donc pleinement la cour à cet effet.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation, à juste titre adressée au premier président, lequel a statué par ordonnance le 30 avril 2024.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 905-1, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Tel est le cas en l’espèce, l’avis de fixation ayant été adressé par le greffe aux deux parties le 28 novembre 2023 alors que l’intimé avait constitué avocat préalablement, le 17 novembre 2023. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Au fond
Selon les dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Or, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives du 5 décembre 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires, mais ne demande pas à la cour de statuer à nouveau aux lieu et place des dispositions infirmées. Surtout, elle ne précise pas en quel sens. Notamment elle ne demande pas le débouté de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la liquidation de l’astreinte ni le prononcé de nouvelles astreintes. Il s’ensuit que la cour n’est saisie par l’appelante d’aucune prétention au sens de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. Elle ne peut donc que confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande en dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires pour résistance abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Néanmoins, il faut que le créancier justifie du préjudice occasionné par la résistance abusive du débiteur.
Or, à supposer même que soit retenue la négligence de l’appelante dans l’accomplissement des obligations imparties par le juge des référés et comme l’a très justement relevé le premier juge, le lien de causalité entre le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires, à savoir des nuisances olfactives et sonores résultant de l’activité de « dark kitchen » de la société Atelier FC, et l’inexécution des injonctions judiciaires assorties d’astreinte (travaux de reprise du percement du plancher haut du sous-sol, communication des plans des travaux réalisés ainsi que des attestations d’assurance des différents intervenants sur le chantier), n’est pas démontré. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires, laquelle relève en réalité du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris sur les demandes accessoires, étant rappelé à l’intimé, qui critique l’absence de motivation de l’indemnité allouée par le premier juge au titre des frais irrépétibles, que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. A hauteur d’appel, il convient de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 3600 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Atelier FC à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] [Localité 11] la somme de 3600 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Atelier FC aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Le greffier, Le Président,
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