Irrecevabilité 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 août 2025, n° 25/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 AOUT 2025
Minute N°2025/839
N° RG 25/02556 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIWA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 août 2025 à 11h33
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Océane PERROT, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA MANCHE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [E] [B]
né le 29 Octobre 2001 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 1], dernière adresse connue en France
Non comparant, représenté par Maître Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 31 août 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 août 2025 à 11h33 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [B] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 août 2025 à 09h54 par Monsieur LE PRÉFET DE LA MANCHE ;
Après avoir entendu :
— Maître Karen MELLIER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 28 août 2025, rendue en audience publique à 11h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité de la rétention administrative de M. [E] [B] et dit n’y avoir lieu à prolongation de cette rétention administrative.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 août 2025 à 18h18, la Préfecture de la Manche a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de l’article R. 743-19 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.
En l’espèce, la Cour constate que la Préfecture de la Manche a adressé un mail au greffe le 28 août 2025 à 18h18 indiquant faire appel de la décision rendu le 28 août 2025 à 11h33. Plusieurs documents ont été transmis par Via transfert mais la décision d’appel n’a pas été formalisée, malgré différentes relances du greffe.
Dès lors, il y a lieu de déclarer l’appel de la Préfecture de la Manche irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS irrecevable l’appel de la Préfecture de la Manche formé à l’encontre de l’ordonnance du Tribunal judiciaire d’Orléans du 28 août 2025 à 11h33 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [E] [B] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA MANCHE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Océane PERROT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Océane PERROT Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 août 2025 :
Monsieur [E] [B], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue
Maître Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA MANCHE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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