Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 déc. 2025, n° 25/08756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 25 février 2025, N° 2023F00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 25/08756 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLVV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Mai 2025
Date de saisine : 21 Mai 2025
Nature de l’affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° 2023F00003 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 25 Février 2025
Appelant :
Monsieur [F] [B] [Y], représenté par Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129 – N° du dossier E0009SHK
Intimée :
S.A. CIC, représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0560 – N° du dossier E000A4EG, avocat plaidant
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Valérie CHAMP, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par le Crédit industriel et commercial (la banque) par voie d’assignation du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 25 février 2025 :
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’engagement de caution de M. [Y] au titre du prêt consenti à la société [Localité 1] forme 20 RR par la banque,
— a condamné MM. [P] et [Y] chacun à payer à la banque, dans la limite des sommes dues et du plafond de leurs engagements de caution de la société [Localité 1] forme 20 RR au paiement de la somme de 39 902, 92 euros au titre du prêt consenti, avec intérêts au taux conventionnel de 1,1 % à compter du 29 septembre 2022 jusqu’au complet règlement dans la limite de 42 000 euros chacun,
— a ordonné la capitalisation des intérêts,
— a accordé des délais de paiement dans la limite de 24 mois, rejeté les autres demandes,
— a condamné MM. [P] et [Y] à payer à la banque une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration remise au greffe le 9 mai 2025, M. [Y] a interjeté appel.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025, la banque demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG : 25/08756,
— condamner M. [Y] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Elle expose que le jugement précité bénéficie de l’exécution provisoire de droit et qu’en dépit de la signification du jugement intervenu le 10 avril 2025, et rendant exécutoire ledit jugement l’appelant n’a pas procédé à son exécution. Il précise que M. [Y] a versé amiablement la somme de 990 euros le 14 mai, puis la somme de 1 000 euros le 12 juin 2025, avant de cesser tout paiement, de sorte qu’il n’a pas respecté les délais de paiement octroyés par le jugement entrepris.Par conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2025, M. [Y] demande au magistrat chargé de la mise en état, de :
— rejeter la demande de radiation formée par la banque,
— condamner la banque à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
M. [Y] expose avoir commencé à exécuter ladite décision avec l’aide financière de ses proches, que cependant il n’est pas en mesure de poursuivre de tels règlements, en ce qu’il dispose d’un revenu mensuel d’un montant de 1 375 euros et que le règlement de ces échéances correspond à plus de 72% de ses revenus mensuels. Il ajoute que s’il est propriétaire indivis, il n’a perçu aucun revenu à ce titre contrairement à ce qui est mentionné par erreur sur son avis d’imposition, laquelle est en cours de rectification.
L’incident a été fixé à l’audience du 17 novembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
M. [Y], qui produit son avis d’imposition 2025, justifie avoir perçu des BIC professionnels à hauteur de 9 000 euros, après abattement, ainsi que des revenus de locations meublées non professionnels à hauteur de 7 450 euros après abattement, mais ne justifie pas de l’erreur alléguée, ni de la valeur du bien immobilier détenu en indivision.
Il s’ensuit que faute de justifier de l’entièreté de sa situation financière, la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter n’est pas rapportée, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
M. [Y] sera condamné à payer à la banque une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation de l’affaire n° RG : 25/08756 du rôle de la cour ;
CONDAMNE M. [Y] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [Y] à payer au Crédit industriel et commercial une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Paris, le 02 décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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