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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 18 déc. 2024, n° 24/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] du 16 Novembre 2023
Ordonnance du 18 décembre 2024
N° RG 24/00441 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJDO
AFFAIRE : [J], [R] C/ S.A.S. PROPRIETES PRIVEES
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 décembre 2024
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [M] [J]
né le 18 Septembre 1967 à [Localité 9]
Chez Madame [D] [J], [Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [U] [R] épouse [J]
née le 26 Avril 1969 à [Localité 7]
Chez Madame [D] [J], [Adresse 8]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelants
Défendeurs à l’incident
ET :
S.A.S. PROPRIETES PRIVEES RG 24/00441
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR
Intimée,
Demanderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 5 mars 2024, M. [J] et son épouse Mme [N] (ci-après M. et Mme [J]) ont relevé appel à l’égard de la SAS Propriétés privées d’un jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire du Mans, signifié le 8 février 2024, en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir rejeter les demandes de la société Propriétés privées en application du principe du non-cumul des responsabilités, les a condamnés à payer à cette société, d’une part, solidairement la somme de 5 990 euros, d’autre part, in solidum la somme de 9 580 euros, l’une et l’autre avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 et capitalisation des intérêts dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, les a condamnés in solidum à payer à la société Propriétés privées la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et a constaté l’exécution provisoire de la présente instance.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions au greffe le 3 juin 2024 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l’intimée qui a conclu le 13 août 2024 à la confirmation du jugement et a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 en date du 19 novembre 2024, la société Propriétés privées demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire enrôlée auprès de la chambre A civile de la cour d’appel d’Angers sous le numéro RG 24/00441, de débouter M. et Mme [J] de toutes demandes plus amples ou contraires et de les condamner solidairement ou à défaut in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident, au motif que, malgré la signification du jugement exécutoire par provision et la demande qui leur a été adressée en ce sens, les appelants n’ont rien payé des condamnations mises à leur charge, qu’ils ne font pas la preuve de l’impossibilité de règlement ni des conséquences manifestement excessives qu’ils allèguent dans la mesure où ils disposent d’un patrimoine immobilier, notamment d’une maison à usage locatif estimée à 450 000 euros net vendeur et pouvant être vendue même avec ses locataires en place et qu’il ne saurait être fait droit à leurs demandes subsidiaires de délais de paiement et de consignation car seul le Premier président de la cour statuant en référé détient ce pouvoir conformément aux articles 523 et 510 du code de procédure civile, et non le conseiller de la mise en état, outre que les appelants se sont déjà accordés cinq ans et demi de délais pour le paiement de leur dette née en 2019 et que le simple fait de proposer un règlement échelonné ou une consignation confirme qu’ils ne sont pas dans l’incapacité de payer.
Dans leurs dernières conclusions d’incident en date du 18 novembre 2024, M. et Mme [J] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l’appel, de débouter la société Propriétés privées de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de juger ce que de droit s’agissant des dépens de l’incident, au motif qu’il leur est impossible de s’acquitter des condamnations prononcées compte tenu de leur situation financière précaire attestée par le retard dans le règlement de leurs prêts souscrits tant à titre privé qu’à titre professionnel dont les échéances s’élèvent à 9 600 euros par mois pour 13 600 euros de revenues mensuels et par le solde insuffisant voire débiteur de leurs comptes bancaires, étant précisé que Mme [J] actuellement malade poursuit des soins et que les locataires de leur maison d’Estreux à qui ils ont fait délivrer un congé pour vendre afin d’assainir leur situation ne sont pas partis, les contraignant à engager une procédure judiciaire pour obtenir leur expulsion, que le droit au double degré de juridiction serait compromis par une radiation de l’appel et qu’ils solliciteront des délais de paiement en application de l’article 510 du code de procédure civile et, à titre infiniment subsidiaire, une consignation partielle des sommes dues devant le Premier président de la cour d’appel.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, la demande de radiation présentée par l’intimée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile est recevable.
Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, il est constant que la SAS Propriétés privées a fait signifier le jugement du 16 novembre 2023 par commissaire de justice le 8 février 2024 à M. et Mme [J].
Les appelants ne contestent pas n’avoir effectué aucun paiement au titre des condamnations prononcées à leur encontre sous bénéfice de l’exécution provisoire portant sur les sommes de 5 990 euros et 9 580 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 et capitalisation de ces intérêts, et de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Ils communiquent :
— un mail reçu du Crédit mutuel le 17 juin 2024 et les trois relevés des échéances en retard joints à ce mail, faisant ressortir un montant d’échéances impayées de 1 201,19 euros au titre d’un prêt de 229 790 euros sur 184 mois consenti à M. et Mme [J] le 27 mars 2017, de 8 489,61 euros au titre d’un prêt de 51 500 euros sur 90 mois consenti à l’EARL Haras de l’automne le 3 avril 2019 et de 13 172,01 euros au titre d’un prêt de 189 796,30 euros sur 144 mois consenti à cette EARL le 18 mai 2019, un risque de passage au contentieux à défaut de régularisation du retard de ces prêts et un montant d’encours de crédits renouvelables «passeport» de 14 897,89 euros (5 095,80 + 4 543,93 + 5 258,16)
— des copies écran non datées de consultation de comptes, placements et prêts de M. et Mme [J] et de l’EARL Haras de l’automne, faisant ressortir une épargne nulle, des soldes de comptes bancaires débiteurs et un montant d’encours de prêts personnels de 59 767,59 euros, de prêts professionnels de 105 689 euros (25 000 + 20 000 + 27 961,24 + 4 486,88 + 10 512,38 + 17 728,50) et de prêts immobiliers de 594 310,11 euro (232 929,91 + 361 380,20)
— les lettres recommandées de notification de congé pour vente adressées par le conseil de M. et Mme [J] les 12 décembre 2022 et 26 janvier 2023 aux locataires de leur immeuble d’habitation situé [Adresse 1], mentionnant un prix de vente de 450 000 euros, et un échange de mails entre M. et Mme [J] et leur conseil sur la période du 15 septembre 2023 au 29 juillet 2024 relatifs à l’absence de libération des lieux par les locataires au terme du bail le 10 août 2023 et à la procédure d’expulsion envisagée à leur encontre.
Outre que ces éléments ne permettent pas d’avoir une vision complète de la situation financière des appelants, en particulier de leurs revenus, de leurs charges autres que celles d’emprunts et de leurs biens immobiliers autres que celui d'[Localité 6], ils témoignent essentiellement de difficultés de trésorerie et n’excluent aucunement la possibilité pour eux de mobiliser une partie de leur patrimoine pour acquitter leur dette, déjà ancienne et d’un montant limité par rapport à leurs autres engagements, envers la société Propriétés privées, ce dans un délai raisonnable préservant l’effectivité de leur droit d’accès au juge d’appel.
En l’état, les appelants ne démontrent donc pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux, ni a fortiori que l’exécution est impossible.
Dès lors, il convient d’accueillir la demande de radiation.
Parties perdantes, les appelants supporteront in solidum les dépens de l’incident et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, seront tenus de verser à l’intimée la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire jusqu’alors suivie sous le numéro RG 24/00441.
Condamnons in solidum M. et Mme [J] à payer à la société Propriétés privées la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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