Confirmation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 déc. 2023, n° 21/04834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 avril 2021, N° F19/01524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04834 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYUV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/01524
APPELANTE
S.A.S. L’ANNEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
INTIME
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETETIONS DES PARTEIS
Monsieur [P] [S] a été engagé par la société l’Anneau, pour une durée déterminée à compter du 2 septembre 2006, puis indéterminée, en qualité d’agent des services de sécurité incendie. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe d’agent des services de sécurité incendie ' SSIAP 2.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 22 mai 2018, Monsieur [S] était convoqué pour le 1er juin à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 juin suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par une insuffisance de rondes dans le parking de l’immeuble où il était affecté, à la suite de fuites d’eau, en contradiction avec les consignes reçues.
Le 13 mai 2019, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société l’Anneau à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses plus amples demandes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 478 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 200 € ;
— les intérêts au taux légal, avec capitalisation ;
— les dépens
— le conseil de prud’hommes a également ordonné le remboursement des allocations de chômage dans la limite de 6 mois.
La société l’Anneau a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2023, la société l’Anneau demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [S] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 900 €.
Elle fait valoir que Monsieur [S] n’a pas respecté la consigne selon laquelle, il devait effectuer une ronde toutes les deux heures, y compris dans le parking de l’immeuble, et dont il était parfaitement informé, fait constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2021, Monsieur [S] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a estimé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société l’Anneau à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 550 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 7 320 €.
— les intérêts au taux légal, avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes , Monsieur [S] expose qu’il n’avait été ni prévenu, ni mandaté, pour effectuer des rondes exceptionnelles, puisque des opérations de réparation étaient en cours et qu’il ne devait pas effectuer de rondes dans le parking ; il ajoute que ses excellentes qualités professionnelles étaient reconnues.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 29 juin 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Dans la nuit du 23 au 24 avril 2018, une fuite est survenue sur le site Tour Horizon sur la canalisation du poste sprinkleur n° 9 du parking R-3 et a été mis à l’arrêt selon la procédure.
Dans la matinée du 24 avril 2018, Monsieur [E], chef de service, a avisé le service de maintenance du site Sodexo ainsi que la cliente de cet incident.
A la suite, des dispositifs matériels et humains ont été mis en place afin de pallier à cet incident : un agent SSIAP en renfort pour la nuit du 23 au 24 avril 2018, afin d’assurer la surveillance du parking en cas de sinistre, un émetteur/récepteur avec option PTI, la caserne des Pompiers du secteur a été avisée de l’arrêt du poste ['].
Le 25 avril 2018 à 12h00, le poste SPK n°9 a été mis en service afin que le service de maintenance Sodexo puisse procéder à la réparation, déclenchant ainsi l’alarme en continu le temps de l’intervention.
Votre chef de service, Monsieur [E], a donné pour consigne d’effectuer des rondes préventives toutes les 2 heures au SPK n°9 du parking jusqu’à réparation avec mention de celle-ci sur la main courante.
A 15h45, une première ronde a été effectuée par Monsieur [E] et Monsieur [C] (chef d’équipe) constatant la sonnerie continue de l’alarme sur le poste SPK n°9.
A votre prise de poste à 19h00, vous avec effectué une première ronde à 19h45, puis une 2ème ronde à 23h06 au parking SPK n°9 ; celles-ci ont été inscrites sur la main courante électronique, ensuite aucune ronde durant le reste de votre vacation n’a été effectuée.
En résumé, le service de maintenance n’ayant pas achevé la réparation, la cloche de l’alarme a sonné toute la nuit, sans provoquer la moindre réaction de votre part ; vous avez laissé coulé durant la nuit entière la fuite de la canalisation du sprinkleur n° 9 du parking R-3 sans vous en soucier et en dépit des consignes de votre hiérarchie ainsi que des procédures en vigueur dans une telle situation.
Nous vous rappelons que selon la procédure en cas d’incident, vous deviez alerter l’astreinte de nuit et votre chef de site Monsieur [E], ce qui n’a pas été le cas.
Le client a découvert la situation à l’ouverture du parking et nous a alerté sur votre comportement. »
Au soutien de ces griefs, la société l’Anneau produit :
— un extrait de la main courante manuscrite pour les journées des 24 et 25 avril 2018, qui mentionne la consigne suivante de Monsieur [E] : « l’agent SSIAP [illisible] doit faire
une ronde toutes les 2 heures dans le local sprinkler parking. Il sera notifié sur la main courante par le SSIAP 2 » ;
— le cahier des consignes du site, qui fait apparaître que, dans le parking en cause, seules ont été effectuées les deux rondes mentionnées dans la lettre de licenciement ;
— le rapport effectué par Monsieur [E], reprochant à Monsieur [S] des fautes telles qu’exposées par la lettre de licenciement.
De son côté, Monsieur [S] expose qu’à la suite de la détection de la fuite, un agent a été posté dans la nuit du 24 au 25 avril, puis que, dans la journée du 25 avril, le sprinkler a été remis en service en vue de sa réparation, ce qui a eu pour effet de déclencher l’alarme en continu, et que, dans le même temps, Monsieur [E] a donné comme consigne aux agents d’effectuer des rondes toutes les 2 heures pendant la journée, que ce dernier a ensuite découvert une autre fuite sur la canalisation défaillante et en a avisé le technicien de réparation de Sodexo, que lorsque Monsieur [S] a lui même pris son poste, la situation était donc sous contrôle et gérée par les techniciens Sodexo et les réparations en cours et ajoute que, par conscience professionnelle, il a tout de même effectué une ronde à 19h45 puis à 23h06 sur le lieu de la fuite, pendant que le service de maintenance réparait le sprinkler et que l’alarme était toujours en marche, du fait de la poursuite de l’écoulement pendant les réparations, alors que la visite des parkings n’entrait pourtant pas dans son périmètre d’intervention.
Il produit au soutien de ces allégations, d’une part une version plus lisible de la main courante précitée, mentionnant que l’agent devant effectuer la ronde est un agent SSIAP1 (alors qu’il était lui-même SSIAP2), d’autre part le cahier de consignes de sécurité de la Tour Horizons, un document mentionnant « consignes permanentes », ainsi qu’un compte-rendu de réunion de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie, documents établissant que le parc de stationnement est distinct et isolé de l’immeuble de grande hauteur où il avait pour mission d’intervenir.
Concernant ce dernier point, la société l’Anneau fait valoir que bien que ne faisant pas partie intégrante de l’IGH, le parking dispose de quatre colonnes sèches et d’un système d’extinction automatique de type sprinkler et que, si le cahier des consignes permanentes du site mentionne que les agents de sécurité n’interviennent pas dans le parking, il prévoit une exception en cas de menace pour la tour, notamment en cas de déclenchement intempestif des sprinklers, auquel cas le chef d’équipe SSIAP 2 doit intervenir.
Cependant, Monsieur [S] réplique que des équipes de réparation étaient déjà sur place pour procéder aux travaux de remplacement et de réparation; l’alarme était active pour ce motif et non pas de façon « intempestive ».
Monsieur [S] ajoute que c’est pour éluder sa propre responsabilité que son responsable hiérarchique, Monsieur [E], lui a imputé les faits, alors qu’il était lui-même mis en cause et il produit à cet égard l’échange de courriels entre ce dernier et Madame [N], représentante du client.
Cette dernière a d’ailleurs rédigé, le 27 août 2018, une lettre de recommandation élogieuse en faveur de Monsieur [S], de même que le chef des services de sécurité incendie du client, le 28 août 2018.
Il résulte ainsi de ces considérations et après examen des pièces produites de part et d’autre, qu’il existe à tout le moins un doute sur le point de savoir si la consigne alléguée était destinée à Monsieur [S] et si ce dernier était en charge de la visite du parking, en somme, si les faits allégués lui sont imputables.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes, bien que sans aucune motivation, a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [S] justifie de onze années entières d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 413,67 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire, soit entre 7 241,01 euros et 25 343,53 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [S] était âgé de 32 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué son préjudice à 14 478 euros et également en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société l’Anneau à payer à Monsieur [S] une indemnité de 1 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne la société l’Anneau à payer à Monsieur [P] [S] une indemnité pour frais de procédure en cause d’appel de 1 500 €.
Déboute Monsieur [P] [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société l’Anneau de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société l’Anneau aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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