Confirmation 13 août 2025
Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 août 2025, n° 25/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 AOÛT 2025
Minute N° 778/2025
N° RG 25/02379 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HINU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 août 2025 à 12h09
Nous, Lionel DA COSTA ROMA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
né le 25 octobre 1994 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’Orléans, et de Monsieur [I] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 août 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2025 à 12h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant le moyen d’irrecevabilité et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 août 2025 à 11h09 par Monsieur [Y] [D] ;
Après avoir entendu Maître Helene CHOLLET en sa plaidoirie et Monsieur [Y] [D] en ses observations ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 11 août 2025, rendue en audience publique à 12h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [D] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 12 août 2025 à 11h08, M. [Y] [D] a interjeté appel de cette décision.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir sa rétention administrative.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
En première instance, avaient été soulevés les moyens suivants :
— L’irrecevabilité de la requête en raison de la transmission ultérieure du registre actualisé et émargé ;
— L’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec sa rétention administrative, qui n’a notamment pas pu honorer un rendez-vous en vue de la pose d’une prothèse oculaire prévue le 8 août 2025 ;
— Les conditions de prolongation ;
— Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé.
M. [Y] [D] soulève dans sa déclaration d’appel l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration, l’insuffisance de diligences de l’administration, l’absence de perspective d’éloignement en raison des relations franco-algériennes, et le défaut d’actualisation du registre.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel, ces derniers n’étant pas susceptibles de prospérer.
La cour n’apportera que certaines observations sur l’actualisation et l’émargement du registre, avant de statuer par motifs propres sur les moyens nouveaux en appel.
Sur l’actualisation et l’émargement du registre :
En premier lieu, selon l’article R. 743-2 du CESEDA, la requête en prolongation est, à peine d’irrecevabilité, motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En second lieu, l’article L. 743-9 du même code dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.550).
Toutefois, aucune irrecevabilité, ni aucun défaut d’actualisation du registre, ne saurait être retenu sur la base d’un événement survenu postérieurement à la transmission de la requête en prolongation.
Or, l’émargement du registre par le retenu, en vue de sa présentation devant la juridiction, n’intervient qu’au moment de la remise de sa convocation par le greffe du CRA.
La remise de cette convocation n’est possible, par définition, qu’après la transmission de la saisine aux fins de prolongation, cette dernière étant l’acte introductif d’instance.
Il s’en déduit que l’émargement du registre par le retenu, en vue de sa présentation devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, n’a pas à être anticipé par l’autorité administrative lorsqu’elle joint ce document à sa requête.
Doivent seuls figurer au registre les émargements relatifs aux précédentes prolongations, ainsi que l’ensemble des mentions obligatoires, résultant notamment des articles L. 744-2 et L. 743-9 du CESEDA, et de l’annexe n°2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (').
Tel est le cas en l’espèce, puisque le registre a été joint en même temps que la requête en prolongation, le 10 août 2025 à 15h46. Ce dernier est correctement actualisé et comprend les précédents émargements de l’intéressé.
Le premier émargement est intervenu lors de la notification des droits au CRA d'[Localité 4], le 12 juillet 2025 à 10h41, et le second lors de la convocation en vue des débats relatifs à la première prolongation, soit le 16 juillet 2025 à 14h20. C’est pourquoi le moyen est inopérant et doit être écarté.
Sur l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration :
Dès lors que les pièces de la requête en prolongation démontrent que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, grâce à la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer le 12 juillet 2025, suivie d’une relance adressée le 31 juillet 2025, le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration est infondé et ne peut qu’être écarté.
Il n’est d’ailleurs pas établi, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une deuxième prolongation, qu’un éloignement en Algérie soit impossible malgré le contexte des relations diplomatiques. Les relations franco-algériennes étant évolutives par nature, il est encore prématuré de considérer qu’elles ne pourront s’améliorer afin de permettre un éloignement avant la fin du délai légal de 90 jours.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire, à Monsieur [Y] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel DA COSTA ROMA, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 56
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 août 2025 :
Monsieur le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2], par courriel
Monsieur [Y] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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