Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 11 avril 2024, N° 23/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02291 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIDF
AG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
11 avril 2024
RG:23/00064
[E]
C/
[A]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 11 avril 2024, N°23/00064
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Océane Bayer, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [J] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe Hilaire-Lafon, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C301892024004881 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
Mme [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb-Divisia- Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Maïté Roche, plaidante, avocate au barreau de Lyon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a confié dans le cadre de sa procédure de divorce la défense de ses intérêts à Me [M] [A].
Par ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de Valence a fixé à son domicilie la résidence de l’enfant mineur [U], le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement classique.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, le juge de la mise en état a fixé la résidence de l’enfant au domicile du père et accordé à la mère un droit de visite en lieu neutre.
Mme [J] [E] a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2015, et confié la défense de ses intérêts devant la cour à ce même avocat.
Des instances parallèles se sont déroulées devant le juge des enfants et le tribunal correctionnel.
Le 22 décembre 2017, Mme [J] [E] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de Valence qui a d’abord désigné Me [Y] puis par décision du 15 janvier 2018 Me [X] pour l’assister.
Par acte du 16 décembre 2022, elle a assigné Me [M] [A] en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 1er avril 2024 :
— a déclaré sa demande irrecevable du fait de la prescription
— l’a condamnée à payer à la défenderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [J] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2024.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 6 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 novembre 2024, Mme [J] [E], appelante, demande à la cour
— de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré son action irrecevable comme prescrite
— de juger son action recevable
— de condamner l’intimée à lui payer les sommes de
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice matériel et moral
— 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que la prescription a commencé à courir le jour où son avocate a été dessaisie de son mandat par la désignation d’un nouvel avocat par le BAJ, soit le 15 janvier 2018 ;
que l’intimée a abandonné toute diligence tant dans le cadre de la procédure d’appel que dans la procédure de divorce au fond,
— que l’intimée a commis une faute dans le cadre de la procédure d’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état, en ne déposant pas les actes de procédure dans les délais, raison pour laquelle l’appel a été déclaré caduc ; qu’elle n’a pas conclu dans le cadre de la procédure de divorce au fond malgré injonction du juge de la mise en état,
— que ces fautes lui causent un préjudice moral en ce qu’elle a perdu la possibilité de voir réformer la décision du juge de la mise en état fixant la résidence de l’enfant chez le père.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 31 octobre 2024, Me [M] [A], intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement
— de juger irrecevables comme prescrites les demandes de l’appelante à son encontre
— de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes comme prescrites,
A titre subsidiaire
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle réplique qu’elle a été dessaisie par sa cliente de la procédure d’appel par mail du 18 mars 2016, date qui constitue le point de départ du délai de prescription ; qu’au plus tard, ce délai a commencé à courir lorsque l’appelante a pris connaissance de la caducité de l’appel, soit le 10 juin 2016 ; que dans le cadre de la procédure pénale, l’appelante a désigné un autre avocat pour l’assister le 29 avril 2016,
— qu’elle n’a commis aucune faute au titre de la procédure d’appel, dès lors qu’un seul avocat peut intervenir et qu’un autre confrère avait été mandaté dans ce cadre ; que même si l’appel était déclaré caduc, elle pouvait ressaisir le juge de la mise en état,
— qu’il n’existe aucun lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué, dès lors que la décision rendue était exécutoire à titre provisoire et que sa cliente a toujours refusé de s’y conformer ; que les voies de recours à l’encontre de la décision du juge de la mise en état n’étaient pas épuisées ; que les chances d’obtenir réformation de la décision en appel était nulles.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’action
Pour déclarer l’action de Mme [J] [E] introduite par assignation du 16 décembre 2022 irrecevable comme prescrite, le premier juge a relevé que le point de départ du délai de prescription de cette action n’était pas connu, mais pouvait être fixé au 10 juin 2016, date à laquelle elle avait eu connaissance de la caducité de son appel.
Aux termes de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
L’appelante impute ici à son avocate plusieurs fautes dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état, savoir
— ne pas avoir déposé les actes de procédure dans les délais, de sorte que son appel a été déclaré caduc,
— ne lui avoir adressé aucun projet de conclusions,
— ne pas lui avoir adressé copie de la décision de caducité.
Elle a interjeté appel de cette ordonnance de caducité le 15 décembre 2015 par l’intermédiaire de Me [A] qui dans un courrier du même jour a accepté de l’assister dans le cadre de cette procédure.
Dans un courriel daté du 18 mars 2016 adressé à celle-ci, elle lui a indiqué avoir fait une demande d’aide juridictionnelle mais pas de demande d’avocat, puis ajouté « de toute façon, maintenant c’est fait, cet avocat est sur place donc il ira à l’audience, comme j’ai dit à cet avocat tout ce que je souhaite c’est récupéré la garde de ma fille et toucher la pension alimentaire car j’ai appelé le greffe de Valence et tous les papiers concernant mes demandes sont au greffe du tribunal de Grenoble ».
Dans un courriel en réponse du même jour, Me [A] lui a indiqué « oui, en effet, c’est fait et cet avocat est sur place’sauf qu’en terme de gestion de dossier et d’avocat, cela signifie mon dessaisissement. Bref, je vais rappeler mon confrère en lui indiquant qu’il prend ma suite et lui transmettre votre dossier ».
Il ressort clairement de ces échanges que l’appelante a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Grenoble, qu’un avocat lui a été désigné dans ce cadre et que, bien qu’elle n’en ait pas fait la demande, elle en a pris acte et indiqué que ce nouvel avocat prendrait sa suite à Me [A] qui a pris acte de son dessaisissement.
Néanmoins, il ressort d’un courrier adressé par Me [M] [A] au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Valence le 11 janvier 2017 qu’elle s’était préparée au transfert du dossier au confrère nouvellement désigné mais a continué à suivre la procédure, dont Mme [E] souhaitait selon elle se désister ; que leurs relations se sont donc poursuivies.
Ce n’est que le 20 juin 2016 que Mme [J] [E], faisant référence à l’arrêt de la procédure d’appel dont elle a eu connaissance le 10 juin 2016, a demandé à Me [M] [A] de lui envoyer son dossier car elle ne souhaitait plus la rencontrer.
Par conséquent, les relations entre l’appelante et l’intimée dans le cadre de cette procédure d’appel ont pris fin le 20 juin 2016, lorsque la première a déchargé officiellement la seconde de sa mission en lui réclamant son dossier et en exprimant le souhait de ne plus la voir, rendant inapplicables les dispositions de l’article 419 du code de procédure civile.
Cette date constitue le point de départ du délai de prescription, qui a expiré le 20 juin 2021, sans qu’aucun acte ne soit venu l’interrompre, l’action en responsabilité ayant été engagée par assignation du 16 décembre 2022.
L’action en responsabilité engagée dans le cadre de la procédure d’appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2015 est donc prescrite, et le jugement est confirmé.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [E] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [J] [E] à payer à Me [M] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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