Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/03475
N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ3R
(Réf 1ère instance : 19/04750)
M. [P] [U]
C/
SARL ENTREPRISE JANVIER
SA ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 7 janvier 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [P] [U]
né le 10 janvier 1954 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
SARL ENTREPRISE JANVIER
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ni comparant, ni représenté
SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE N° 306.522.665, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
es qualité d’assureur décennal de la SARL JANVIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY- GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Pour transformer un bâtiment agricole en maison d’habitation situé à [Adresse 3], M. [P] [U] a notamment confié :
— une mission de maîtrise d''uvre à l’eurl Joël Saudrais par contrat du 29 janvier 2007,
— la réalisation du lot carrelage à la sarl Entreprise Janvier, assurée en décennale et garanties facultatives par la SA Aviva Assurances devenue depuis le 25 novembre 2021 la SA 'Abeille IARD et santé société anonyme d’assurances incendie accidents et risques divers en abrégé Abeille IARD & santé.'
2. La réception a eu lieu le 31 janvier 2008, sans réserve en lien avec le présent litige.
3. Le contrat d’assurance détenu par la sarl Entreprise Janvier auprès de Aviva Assurances a été résilié au 21 décembre 2008.
4. A la suite de l’apparition en 2012 de fissurations et de dégradations de certains carreaux du carrelage de la cuisine (altération des surfaces, enlèvement d’émail, creusement des épaisseurs), Aviva Assurances a proposé à M. [U] par courrier du 9 juin 2017 une indemnité de 10.170,42 € (dont 700 € pour les frais de relogement).
5. Le 20 décembre 2017, M. [U] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire à l’issue de laquelle un rapport d’expertise a été établi par M. [T] [V].
6. M. [U] a ensuite assigné la sarl Entreprise Janvier et Aviva Assurances en référé expertise par actes des 26 et 29 janvier 2018.
7. Par ordonnance du 26 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a désigné l’expert judiciaire M. [F] [Z] qui a déposé son rapport définitif le 27 novembre 2018.
8. Estimant que l’entièreté du carrelage du rez-de-chaussée (soit 135 m²) devait être reprise en application du principe de la réparation intégrale, et pas seulement celui de la cuisine (soit 35 m²), M. [U] a, par actes des 5 et 9 juillet 2019, assigné la sarl Entreprise Janvier et Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement au principal de la somme de 48.501,04 €.
9. Par ordonnance du 30 avril 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de dessaisissement formulée par Aviva Assurances sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile (M. [U] étant expert judiciaire près la cour d’appel de Rennes), et condamné la sarl Entreprise Janvier à payer à ce dernier :
— la somme de 10.170,42 € à titre de provision pour le préjudice matériel et celle de 5.000 € à titre de provision ad litem, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'1 an,
— la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’incident et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
10. Le 25 novembre 2021, Aviva Assurances est devenue la SA Abeille IARD et Santé.
11. Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné in solidum la sarl Entreprise Janvier et la SA Abeille IARD et Santé à payer à M. [U] la somme de 10.503,93 € indexée sur l’indice BT01 à compter du 27 novembre 2018 jusqu’au jugement, avec intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
— condamné la sarl Entreprise Janvier à payer à M. [U] les sommes de :
* 1.000 € au titre des frais de relogement,
* 1.000 € au titre du préjudice esthétique,
* 500 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamné M. [U] aux dépens relatifs à l’assignation de la sa Abeille IARD et Santé, aux dépens de l’instance en référé comprenant la rémunération de l’expert judiciaire,
— condamné la sarl Entreprise Janvier au surplus des dépens,
— rejeté la demande de cette dernière en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la même à payer à M. [U] la somme de 1.000 € sur le même fondement,
— rejeté le surplus des demandes.
12. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a jugé que bien que non mentionné aux bordereaux de communication des pièces des parties, le rapport d’expertise judiciaire avait été soumis au contradictoire durant la procédure en référé, que les parties en avaient donc eu connaissance, que les désaffleurements affectant le carrelage de la cuisine relevaient de la garantie décennale en raison de son impropriété à destination et que les sommes suivantes étaient dues au titre de la réparation intégrale, à savoir :
— 9.549,03 € HT, soit 10.503,93 € TTC (avec un taux de TVA de 10 %), proposée par l’assureur et correspondant à un prorata en surface de la somme retenue par l’expert judiciaire pour la seule réparation de la cuisine (sans coût de maîtrise d''uvre, ni de prestation spécifique de nettoyage jugés inutiles par le tribunal),
— 1.000 € pour le préjudice de relogement compte tenu de ce que les travaux de reprise ont été estimés à une durée de 2 semaines, somme mise à la seule charge de la sarl Entreprise Janvier à l’exclusion d’Aviva Assurances qui n’était plus son assureur lors de la réclamation,
— 1.000 € pour le préjudice esthétique à la charge de la sarl Entreprise Janvier sans recours contre Aviva Assurances,
— 500 € pour le préjudice de jouissance tenant à la vue d’un carrelage dégradé et au trouble pendant la durée des travaux de deux semaines, à la charge de la sarl Entreprise Janvier sans recours contre Aviva Assurances.
13. Par déclaration du 3 juin 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la sarl Entreprise Janvier au surplus des dépens,
— rejeté la demande de cette dernière en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la même à lui payer la somme de 1.000 € sur le même fondement,
— rejeté le surplus des demandes.
14. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
15. M. [U] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 septembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la sarl Entreprise Janvier responsable des désordres affectant le revêtement carrelé de sa maison,
— réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum la sa Abeille IARD et Santé venant aux droits de la Aviva Assurances et la sarl Entreprise Janvier au paiement de la somme de 48.501,04 €, avec indexation sur l’indice BT01 sur la somme de 40.538,24 € et intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29 janvier 2018,
— condamner in solidum les mêmes au paiement d’une indemnité de 12.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux dépens comprenant ceux de première instance, de l’instance en référé, les frais d’expertise taxés à la somme de 4.343,64 €, les dépens de l’instance en appel et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
16. Aviva Assurances devenue Abeille IARD et Santé expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré la sarl Entreprise Janvier responsable des désordres affectant le carrelage,
* retenu que les travaux réparatoires indemnisables ne sauraient excéder le périmètre de la cuisine,
* fixé le coût des travaux réparatoires à 9.549,03 € HT (soit 10.503,93 € TTC) indexé sur l’indice BT01 à compter du 27 novembre 2018 jusqu’au jugement, avec intérêts à taux légal à compter de celui-ci,
* retenu que la sa Abeille IARD et Santé (ex Aviva) n’était pas l’assureur de la sarl Entreprise Janvier au moment de la réclamation,
* condamné la sarl Entreprise Janvier au paiement des frais de relogement (1.000 €), du préjudice esthétique (1.000 €) et du préjudice de jouissance (500 €),
* laissé à la charge de M. [U] les dépens relatifs au coût de l’assignation de Aviva Assurances et aux dépensde l’instance en référé, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire,
— en tout état de cause,
— juger que le montant de la provision d’ores et déjà versée par elle en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 avril 2020 sera déduite, par compensation, du montant des condamnations qui seraient prononcées,
— juger que la franchise sera opposable à M. [U] et viendra en déduction des condamnations qui seraient prononcées au titre des dommages immatériels non consécutifs,
— condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’appel.
17. La sarl Entreprise Janvier n’a pas constitué avocat.
18. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
19. A titre liminaire, il sera précisé que les parties ont communiqué aux débats les pièces suivantes :
Pour M. [U], appelant :
Pièce 1 : Contrat de maîtrise d''uvre
Pièce 2 : Attestation d’assurance maître d''uvre
Pièce 3 : Marché de travaux lot carrelage
Pièce 4 : Attestation d’assurance entreprise de carrelage
Pièce 5 : Rapport d’expertise privé de [T] [V] du 20 décembre 2017
Pièce 6 : Accord prise en charge Aviva
Pièce 7 : Photos
Pour la SA Abeille Iard Santé, intimée :
Pièce n° 1 : Avenant et annexe du contrat de la Sarl Janvier (2005)
Pièce n° 2 : Avenant et annexe du contrat de la Sarl Janvier (2008)
Pièce n° 3 : Résiliation du contrat d’assurance
Pièce n°4 : Bordereau de communication de pièces et pièce Sarl Janvier n°1
20. Bien que qualifié par le jugement déféré de 'pièce essentielle à la discussion', le rapport d’expertise judiciaire de M. [F] [Z] du 27 novembre 2018 n’est pas produit dans les débats devant la cour d’appel qui statuera donc sans pouvoir s’y référer, si ce n’est par le biais des seuls éléments repris par le jugement déféré.
21. Par ailleurs, la nature décennale des désordres liés à la dégradation et au désaffleurement du carrelage de la cuisine n’est pas contestée et est donc acquise aux débats.
22. Les parties, à l’exclusion de la sarl Entreprise Janvier, demeurent en revanche en désaccord quant à l’étendue de la solution réparatoire à retenir pour les travaux relevant de l’assurance obligatoire et quant à l’indemnisation des préjudices relevant de l’assurance facultative et à leur prise en charge par l’assurance.
23. Il est rappelé à cet égard que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de la sarl Entreprise Janvier, la cour d’appel ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées au regard des motifs par lesquel le tribunal s’est déterminé que la partie intimée absente est réputée s’être appropriée en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
1. Sur l’étendue de la solution réparatoire applicable au carrelage
24. M. [U] considère que pour être replacé dans la situation antérieure à l’apparition des dommages, il est indispensable de remplacer le carrelage complet du rez-de-chaussée, que les parties s’étaient accordées sur la mise en 'uvre d’un carrelage uniforme sur toute la surface dudit rez-de-chaussée, qu’il ne saurait être préconisé de fermer les portes pour atténuer l’impact visuel d’une rupture d’uniformité, que l’impossibilité constatée par l’expert de trouver un carrelage identique à celui posé impose enfin cette réfection complète qui est seule de nature à répondre aux exigences de la réparation intégrale et à l’égard de laquelle Aviva (devenue Abeille IARD Santé) avait donné son accord.
25. Abeille Iard et Santé soutient que l’expert judiciaire n’a apporté aucun argument technique qui justifierait le remplacement de l’ensemble du carrelage, que l’argument tiré de la préservation de l’esthétique recherchée par le maître d’ouvrage est inopérant dès lors que le sol de la cuisine n’est pas sur le même plan horizontal et est séparé de la pièce de vie par une cloison pleine et une porte à demi vitrée.
Réponse de la cour
26. En droit, aux termes de l’article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
27. Il est établi que tous les dommages, matériels et immatériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du code civil (3e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-23.179).
28. De même, il est constant qu’un désordre esthétique ne caractérise pas une impropriété à destination sauf s’il est généralisé et affecte de manière sensible un ouvrage (Cass. 3e civ., 4 avr. 2013, no 11-25198).
29. En l’espèce, il a été relevé par le premier juge, en main le rapport d’expertise judiciaire produit en première instance et non en cause d’appel, que le désordre décennal concernait quelques carreaux (non dénombrés par l’expert) de la cuisine, atteints de 'dégradations visibles sous forme d’altération des surfaces, d’enlèvement de l’émail et du creusement des épaisseurs', constituant une 'usure anormale’ qui portait 'atteinte à la sécurité des personnes', la cause technique du désordre n’étant pas précisée (fragilité intrinsèque du modèle de carrelage ou de certains carreaux ') ni aucune explication donnée quant à l’atteinte à la sécurité des personnes (chute, coupure ').
30. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que :
— la réfection de la totalité du carrelage du rez-de-chaussée n’est pas nécessaire pour remédier au désordre décennal impactant la cuisine,
— il n’est pas soutenu qu’une réfection partielle laisserait persister une impropriété à destination au motif que le carrelage de la cuisine, pièce qui n’est pas au même niveau que les pièces attenantes, ne serait pas identique à celui du reste du rez-de-chaussée,
— le fait que la société Aviva ait, dans le cadre de l’expertise judiciaire, proposé un devis de rénovation intégrale ne peut pas être considéré comme la reconnaissance de la nécessité d’une telle solution et M. [U] ne peut être approuvé lorsqu’il sous-entend le contraire.
31. Il sera ajouté que :
— dans son analyse, M. [V], dont l’analyse a été sollicitée par l’appelant, relève que l’assureur a bien proposé une prise en charge du sinistre à hauteur de la somme de 10.170,42 € pour la seule réfection du carrelage de la cuisine,
— si la rénovation initiale commandée par M. [U] prévoyait un carrelage de type grés dont la référence était « Diamanti Avorio San Agostino », et dont l’installation a été effectuée dans plusieurs pièces du rez-de-chaussée (à savoir le hall d’entrée, les WC, la buanderie, la cave, le séjour/salon et la cuisine), l’uniformité parfaite du revêtement du sol n’a pas été expressément contractualisée dans le contrat de fourniture et de pose conclu avec la sarl Entreprise Janvier,
— la garantie décennale ne peut être engagée pour la totalité du carrelage du rez-de-chaussée dans la mesure où la rupture d’uniformité du revêtement de sol du rez-de-chaussée ne constitue pas une impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil ci-dessus rappelé, dès lors qu’elle n’est pas généralisée et n’affecte pas de manière sensible l’aspect du sol du rez-de-chaussée,
— l’expertise privée du 20 décembre 2017 réalisée par M. [V] n’explique pas en quoi une réfection complète du carrelage du rez-de-chaussée serait indispensable, hormis une appréciation d’un aspect 'disgrâcieux’ ou 'choquant', ce qui relève d’une appréciation purement subjective et non objectivée, d’autant qu’à cet égard, les pièces ne sont pas en enfilade et sont séparées par un mur et des portes vitrées et que leurs sols respectifs ne sont pas sur le même plan.
32. Le rapport d’expertise de M. [V] mentionne encore que 'l’ensemble a été réalisé, volontairement avec le même carrelage de type grès cérame de format 30X30 à bords festonnés donnant le caractère rustique de l’ensemble des pièces de jour en enfilade sur la surface de 135,00 m².'
33. Pour autant, il n’est pas démontré par M. [U] en quoi le caractère strictement identique du carrelage installé dans les pièces du rez-de-chaussée permettrait d’assurer un aspect rustique à l’ensemble, ni pourquoi cet aspect rustique ne pourrait pas être assuré en ayant recours à l’installation d’un revêtement dans la cuisine, qui, quoique d’aspect différent ou similaire, conserverait un aspect esthétique cohérent par rapport aux autres pièces. Encore une fois, compte tenu de la configuration des lieux telle qu’elle ressort du plan de masse, la cuisine est séparée des autres pièces de vie par une cloison ainsi qu’une porte et peut conserver un aspect rustique par la pose d’un carrelage différent mais respectant le même aspect.
34. Si le tribunal a admis l’existence d’un préjudice esthétique résultant de la différence de carrelage, il a justement précisé, en vertu du contrôle de proportionnalité de l’évaluation du préjudice, qu’il était plus opportun d’indemniser celui-ci non par l’équivalent du coût disproportionné de la réfection de la totalité du rez-de-chaussée mais par l’allocation d’une somme fixée à 1.000 €.
35. Il a également retenu à juste titre que faute d’examen par l’expert judiciaire, il n’était pas démontré qu’une maîtrise d''uvre était nécessaire en l’espèce, pas plus qu’une prestation spécifique de nettoyage, prestations qui sont donc exclues de l’assiette de l’indemnité. Le constat d’huissier avant travaux retenu par l’expert à hauteur de 800 € n’est pas non plus nécessaire à la réparation du désordre. Il n’a du reste pas été produit dans la présente instance d’appel.
36. Il s’évince de ces constatations que la prise en charge des travaux de réparation de l’ouvrage doit être cantonnée au coût de la reprise du carrelage de la cuisine dont le quantum sera par ailleurs confirmé, soit 10.503,93 € TTC.
37. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Aviva et sarl Entreprise Janvier à payer à M. [U] la somme de 10.503,93 € TTC indexée sur l’indice BT01 à compter du 27 novembre 2018 jusqu’au jugement et avec intérêts au taux légal à compter de celui-ci.
2. Sur la réparation des préjudices consécutifs
38. M. [U] sollicite la réparation des préjudices suivants :
— 2.962,80 € au titre des frais de relogement le temps des travaux,
— 5.000 € au titre du préjudice de jouissance en raison de la contrainte de devoir quitter les lieux avec sa famille pendant 6 semaines, outre le déménagement des effets personnels.
39. Il estime que la garantie d’Aviva Assurances est due en totalité y compris pour les préjudices ne relevant pas de l’assurance obligatoire car d’une part, les dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances issues de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 s’appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi le 3 novembre 2003, d’autre part, aucune stipulation opposable à l’assurée et aux tiers ne permet de déterminer la modalité d’assurance retenue, enfin, Aviva Assurances ne conteste pas qu’elle était l’assureur au moment de l’exécution des travaux qui constitue le fait à l’origine des dommages et n’a jamais contesté devoir une entière garantie sans restriction liée à l’application des stipulations spécifiques aux garanties en « base réclamation ».
40. Aviva Assurances devenue sa Abeille IARD et Santé soutient qu’à la date de la réclamation, elle n’était plus l’assureur de la sarl Entreprise Janvier qui avait résilié son contrat au 31 décembre 2008, sans d’ailleurs par la suite communiquer l’identité et les coordonnées de son nouvel assureur et qu’elle ne peut donc être tenue à garantir les dommages immatériels liés aux désordres litigieux. Elle ajoute que dans la mesure où il n’est pas justifié de ce que le déménagement est impératif, seule la réfection du carrelage de la cuisine étant nécessaire, le quantum de l’indemnité retenue en première instance doit être confirmé, que le reste de l’habitation , qui ne sera pas sujet à travaux, ne requiert pas de déménagement de mobilier et ne peut par conséquent être pris en compte dans le préjudice de jouissance, qu’il en va de même pour le préjudice de relogement qui ne saurait être indemnisé au-delà de la somme retenue par le tribunal.
Réponse de la cour
a) Sur la réparation des préjudices
41. C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que :
— pour les frais de relogement afférents aux travaux de réfection du carrelage de la cuisine, il convient de fixer l’indemnité à 1.000 € (soit 1/3 de l’évaluation du chantier de réfection de la totalié du rez-de-chaussée estimée à 6 semaines par l’expert judiciaire),
— l’indemnisation du préjudice esthétique résultant de la différence de carrelage a été est fixée à 1.000 €,
— l’indemnisation du préjudice de jouissance consistant en une vue d’un carrelage dégradé et en un trouble pendant la durée des travaux a été fixé à 500 €.
b) Sur la garantie due par l’assureur
42. Selon l’alinéa 4 de l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable, c’est-à-dire la cause génératrice du dommage, est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat.
43. L’alinéa 5 du même article précise que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de 5 ans, délai qui est porté à 10 ans lorsque l’assuré est une entreprise de construction (article R124-2 du code des assurances). L’annexe de l’article A. 112 du code des assurances précise que la réclamation est la 'mise en cause de [la] responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif.'
44. En outre, il incombe en principe au tiers lésé de justifier de l’existence d’un contrat d’assurance garantissant le constructeur pour les dommages ne relevant pas de la nature décennale (Civ. 2ème, 14 octobre 2021, n° 19-25723).
45. En l’espèce, M. [U] produit une attestation d’assurance globale couvrant la responsabilité civile du fait des dommages causés aux tiers pour l’année 2008 dont la référence est le n° 73961738-2006.DOC (pièce 4 de M. [U]).
46. Il ressort également de l’annexe 17545-09.05 concernant l’application dans le temps des garanties 'responsabilité civile’ applicable au contrat n° 73961738-2006.DOC que les garanties de responsabilité civile sont gérées en base réclamation (pièce n°1 de Aviva Assurances).
47. En outre, il résulte des pièces transmises par Aviva Assurances (pièce n° 3 de Aviva Assurances) que la sarl Entreprise Janvier a fait une demande de résiliation de son contrat de responsabilité civile professionnelle le 30 octobre 2008, que cette demande a été réceptionnée le 21 novembre 2008 par l’assureur, et que le contrat a expiré 1 mois après cette date, soit au 21 décembre 2008.
48. L’expertise privée réalisée par M. [V] révèle que les fissures sur le carrelage ont commencé à se manifester en 2012.
49. Il s’évince de tout ce qui précède que le fait dommageable est postérieur à la date d’expiration de la garantie, soit à la date du 21 décembre 2008.
50. Aviva Assurances ne saurait donc être tenue de prendre en charge les conséquences dommageables des désordres litigieux au titre d’une garantie qui n’a pas été souscrite.
51. La société Janvier sera donc seule, et sans recours, condamnée à payer à M. [U] les sommes susmentionnées au titre des préjudices consécutifs aux dommages sur le carrelage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, le débat sur la franchise étant sans objet à son égard.
52. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
a) Sur les dépens
53. M. [U] est partie perdante en appel et supportera donc les dépens d’appel. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance pareillement mis à sa charge et circonscrits aux frais d’assignation et au coût de la rémunération de l’expert judiciaire, dont il n’a pas été estimé utile que le rapport soit produit en cause d’appel.
54. La sarl Entreprise Janvier, à qui les désordres sont imputables, sera condamnée au surplus des dépens de première instance.
b) Sur les frais irrépétibles
55. Conformément à l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Ainsi, en l’absence d’appel interjeté contre le chef de jugement concernant les frais irrépétibles de première instance, la demande de M. [U] visant à condamner in solidum Aviva Assurances au paiement d’une indemnité de 12.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut s’entendre que des frais irrépétibles d’appel.
56. Eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. [U] à payer à Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, tandis que les demandes de M. [U] de ce chef en appel seront rejetées.
57. En dernier lieu, en l’absence de rappel chiffré des sommes déjà payées, il n’y a pas lieu à ordonner une quelconque compensation qui pourra s’opérer à l’initiative des parties elles-mêmes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 4 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [U] aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] [U] à payer à Aviva Assurances devenue Abeille Iard et Santé la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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