Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 oct. 2025, n° 25/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 OCTOBRE 2025
Minute N° 1004/2025
N° RG 25/03050 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJOQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 octobre 2025 à 14h18
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DU BAS-RHIN
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [K] [D]
né le 13 Septembre 1998 à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité russe
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 15 octobre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 à 14h18 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [D] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 octobre 2025 à 10h11 par Monsieur LE PRÉFET DU BAS-RHIN ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [D] en considérant que les situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’étaient pas caractérisées en l’espèce.
Le préfet du Bas-Rhin a adressé une déclaration d’appel le 14 octobre 2025 à 10h09.
Moyens des parties :
Le préfet du Bas-Rhin relève qu’elle a effectué les démarches nécessaires pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement et que rien ne vient démontrer que l’éloignement ne pourrait avoir lieu à bref délai. En outre, la préfecture relève que M. [K] [D] constitue une menace pour l’ordre public.
Réponse aux moyens :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
S’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, la préfecture soutient que l’éloignement vers la Russie demeure une perspective raisonnable dès lors qu’il n’est versé au dossier aucune pièce relative à la situation de l’intéressé qui tendrait à démontrer que les autorités russes s’opposeraient à sa reconduite vers la Russie, précisant qu’il ne peut être préjugé de l’évolution de l’état des relations diplomatiques entre la France et la Russie en ce qui concerne l’éloignement des personnes en situation irrégulière ; que des liaisons aériennes existent entre la France et la Russie et que des vols dédiés peuvent être organisés.
Il ressort du dossier que le passeport de M. [K] [D] et son acte de naissance ont été remis au centre de rétention administrative le 20 août 2025 ; de sorte que la délivrance d’un laissez-passer consulaire n’est pas requise.
A l’audience, le conseil de M. [K] [D] relève que les éléments figurant à l’appui de la requête ne viennent pas démontrer la réservation d’un vol à bref délai et ce malgré la remise du passeport aux autorités administratives.
Que si des demandes de routing ont été effectuées, aucune d’elle n’a à ce jour eu de retours positifs ; de sorte qu’il n’est pas démontré que l’éloignement de M. [K] [D] pourra intervenir à bref délai, et ce en tout état de cause, dans le délai de 15 jours de la première demande de prolongation exceptionnelle.
La prolongation ne sera donc pas accordée sur ce fondement.
Toutefois, la préfecture du Bas-Rhin a également invoqué la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
La première chambre civile de la Cour de cassation a fait sienne cette analyse, par deux arrêts en date du 9 avril 2025 (pourvois n° 24-50.023 et 24-50.024).
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [Y], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, la préfecture du Bas-Rhin fait état de la condamnation de M. [K] [D] par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 25 juillet 2024 à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de violences en réunion ; que M. [K] [D] a également fait l’objet d’interpellation pour des délits routiers et pour détention frauduleuse de faux documents administratifs et que dès lors, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration stable de sorte que le risque de réitération du comportement délictuel est actuel et présent.
A l’audience le conseil de M. [K] [D] fait valoir que M. [K] [D] n’a commis aucune autre infraction.
Il ressort de la fiche pénale versée à l’appui de la requête de la préfecture que M. [K] [D] n’a fait l’objet que d’une seule condamnation et qu’il a bénéficié d’un crédit de réduction de peine de 42 jours et que si la préfecture produit des fiches de mise en cause, il n’est pas justifié qu’elles aient donné lieu à des poursuites pénales.
En l’espèce, la seule condamnation prononcée à l’encontre de M. [K] [D], à une peine de six d’emprisonnement et pour laquelle il a bénéficié d’un crédit de réduction de peine de 42 jours démontrant un comportement sans incident en détention ne saurait être retenue pour caractériser la menace à l’ordre public ni même le fait qu’il ait pu être mis en cause comme auteur dans d’autres procédures, sans justification de suite pénale.
Ces seuls éléments ne démontreront pas le caractère actuel de la menace à l’ordre public et c’est à tort que la préfecture du Bas-Rhin a pu considérer que M. [K] [D] pouvait, pour l’avenir, présenter un risque de réitération de comportement délictuel.
La rétention administrative de M. [K] [D] ne saurait être prolongée sur le critère de la menace à l’ordre public.
En conséquence, l’appel de la préfecture du Bas-Rhin sera rejeté et l’ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [K] [D] confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur le préfet du Bas-Rhin ;
REJETONS l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 octobre 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [D] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [K] [D] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DU BAS-RHIN et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 octobre 2025 :
Monsieur [K] [D], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DU BAS-RHIN , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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