Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 10 oct. 2025, n° 25/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/2773
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix Octobre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02672 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JH6J
Décision déférée ordonnance rendue le 08 OCTOBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Pascal MAGESTE, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [I] [D]
né le 15 Août 1981 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA [Localité 3], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [I] [D] est arrivé sur le territoire Français en mai 2017 muni d’un visa long séjour. Il a obtenu une carte de résident en qualité de conjoint de français valable du 6 mai 2018 au 5 mai 2028. Le 23 mai 2023, le préfet de la Viennes a pris un arrêté portant retrait de sa carte de résident.
Par arrêté du 2 août 2024, le préfet de la [Localité 3] a obligé M. [I] [D] a quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cet arrêté a confirmé par le tribunal administratif en date du 4 septembre 2024.
Par décision en date du 3 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 6 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête du 6 octobre 2025, M. [I] [D] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 8 octobre 2025, notifiée à M. [I] [D] à 12 heures 58, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— déclaré recevable la requête de M. [I] [D] en contestation de placement en rétention
— rejeté la requête de M. [I] [D] en contestation de placement en rétention
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 3].
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [D] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [D] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 9 octobre 2025 à 10 heures 43 ; M. [I] [D] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [I] [D] fait valoir :
— disposer de garanties de représentation solides
— bénéficier d’un traitement pour sa pathologie psychiatrique excluant ainsi toute menace pour l’ordre public
— une erreur manifeste d’appréciation de la préfecture qui fonde sa demande sur des faits de tentative de meurtre sur conjoint pour lesquels il a été déclaré irresponsable pénalement.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de M. [I] [D] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [I] [D] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l’État dans le département », sur le fondement d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans.
La décision du préfet mentionne le ou les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend notamment en compte la menace qu’il représente pour l’ordre public. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 1er juillet 2025 a dit qu’il existait à l’encontre de M. [I] [D] des charges suffisantes d’avoir à Poitiers le 5 septembre 2023 tenté volontairement de donner la mort à Mme [N] [D] avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime. S’il a été déclaré atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement, il n’a pas été déclaré non-coupable.
Par ailleurs, l’expertise psychiatrique souligne sa dangerosité potentiellement élevée en l’absence de traitement et de suivi spécialisé mais également en raison de ses addictions. S’il produit une ordonnance pour une injection, il ne produit aucun autre élément permettant d’établir un suivi régulier auprès d’un psychiatre, ni aucun traitement s’agissant de son addiction à l’alcool et aux stupéfiants, alors même que l’expertise psychiatrique précise que la prise en charge addictologique est indispensable.
La menace pour l’ordre public est donc réelle, actuelle et suffisamment grave.
Elle prend en compte la situation de M. [I] [D], l’insuffisance de ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité ou du handicap.
Il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité ou de documents d’identité.
L’assignation à résidence au domicile de son épouse, même si une ordonnance de protection n’a pas été rendue, pose problème alors même qu’il a tenté de mettre fin à sa vie et que lors de cette tentative elle était responsable de son délire de persécution. Il a déclaré qu’il était persuadé qu’elle était un agent secret et se demandait si elle ne l’avait pas trahi. Il ne peut être assigné à résidence à au domicile de cette dernière alors que les garanties de prises en charge complète, soins psychiatriques et addictologiques, ne sont pas établies.
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de M. [I] [D], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [I] [D] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Octobre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascal MAGESTE Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 10 Octobre 2025
Monsieur XSE DISANT [I] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Camille LACOSTE, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 3], par mail
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