Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2021, N° 20/07595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal c/ Compagnie d'assurances SMABTP, SAS SOLTECHNIC, SAS SOLTECHNIC immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le 352 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2025
N° RG 22/00150 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQB6
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
[S] [I] épouse [V]
SAS SOLTECHNIC
Compagnie d’assurances SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] (RG : 20/07595) suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2022
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal, directeur général, domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal, directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Représentées par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées à l’audience par Me CRAN-ROUSSEAU Caroline, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[S] [I] épouse [V]
née le 10 Mars 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOLTECHNIC immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°352 684 013 dont le siège social est [Adresse 2]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Compagnie d’assurances SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (société d’assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qua
lité au siège social sis recherchée en qualité d’assureur de la société DEGAS
demeurant [Adresse 6]
Représentées par Me Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Sur déclaration de sinistre du 1er mars 2008, la société anonyme (SA ci-après) Mma Iard a, au titre de la garantie Cat Nat, accepté de prendre en charge les conséquences d’un épisode de sécheresse ayant affecté l’immeuble de Madame [S] [I] épouse [V] (Mme [V] ci-après), [Adresse 5].
02. Les travaux ont été exécutés par la société Soltechnic, assurée auprès de la Smabtp et ont été réceptionnés sans réserve le 20 juillet 2010.
03. Se plaignant de la réapparition des fissures et d’un refus de prise en charge par la Sa Mma Iard, par acte des 10 et 13 juillet 2020, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action dirigée contre la Sa Mma Iard, la société Soltechnic et la Smabtp.
04. Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— débouté Mme [V] de ses demandes dirigées contre la société Soltechnic et son assureur Smabtp,
— condamné la société Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [V] la somme de 77 086, 08 euros TTC en réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil,
— débouté la société Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles de son recours en garantie dirigé contre la société Soltechnic et son assureur Smabtp,
— condamné la société Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant notamment les frais d’expertise privée et rejeté plus amples demandes à ce titre,
— condamné la société Mma Iard SA et Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement.
05. La SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel du jugement le 11 janvier 2022.
06. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, 1240 et 1310 du code civil, de :
— déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes relatives aux travaux de réfection des sols, des murs, de la terrasse et des embellissements, mais également celles portant sur les frais de déménagement de stockage et le préjudice de jouisance de Mme [V],
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu’il :
— a débouté Mme [V] de ses demandes dirigées contre la société Sotechnic et son assureur la Smabtp,
— les a condamnées à verser à Mme [V] la somme de 77 086, 08 euros TTC en réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil,
— les a déboutées de leur recours en garantie dirigé contre la société Soltechnic et son assureur la Smabtp,
— les a condamnées à payer à Mme [V] la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
statuant à nouveau,
— de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
— de débouter la société Soltechnic ainsi que la société Smabtp de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— de condamner la société Soltechnic, garantie par son assureur la Smabtp, à les garantir et les relever indemnes de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
en tout état de cause,
— de rejeter la demande d’actualisation du préjudice de Mme [V] ainsi que ses demandes visant à la prise en charge de la réfection des sols, des murs de la terrasse, des embellissements, mais également celles portant sur les frais de déménagement, de stockage et son préjudice de jouissance,
— de débouter Mme [V] et toutes autres parties de toute demande de condamnation à leur encontre solidairement avec d’autres parties,
— de débouter Mme [V] et toutes parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées à leur encontre,
— de condamner Mme [V] et toutes autres parties succombant, à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [V] et toutes autres parties succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Deffieux ' Garraud ' Jules par application de l’article 699 du code de procédure civile.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, Mme [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 146, 909 du code de procédure civile, 1147 ancien, 1217, 1231-1, 1792 du code civil, L125-1 et suivants du code des assurances:
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamné la société Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant notamment les frais d’expertise privée et a rejeté leurs plus amples demandes à ce titre,
— condamné la société Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens,
— condamné la société Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [V] la somme de 77 086, 08 euros TTC en réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil,
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes dirigées contre la société Soltechnic et son assureur Smabtp,
et statuant à nouveau,
— de condamner les sociétés Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles, in solidum, à lui verser au titre de l’actualisation du préjudice subi, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil :
— au titre du montant des travaux de reprise, une somme supplémentaire de 78 697,12 euros TTC,
— au titre des frais de déménagement et de garde meuble, la somme de 6 270 euros,
— au titre du préjudice de jouissance, la somme de 3 750 euros,
— d’indexer le montant total des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise (soit la somme de 155 783,20 euros TTC ) sur l’indice du coût de la construction à compter de juin 2023 jusqu’au jour du complet paiement,
— de condamner la société Sasu Soltechnic, son assureur en garantie décennale la Smabtp in solidum avec les sociétés Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles, pour l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières,
— de condamner la société Sasu Soltechnic, son assureur en garantie décennale la Smabtp et les sociétés Mma Iard SA et Mma Iard Assurances Mutuelles, in solidum, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de d’instance,
à titre subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire aux fins de permettre à la cour de disposer d’éléments complémentaires afin de lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues et/ou les préjudices subis.
08. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la Sas Soltechnic et la compagnie d’assurances Smabtp demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a considéré:
— qu’aucun lien de causalité direct et certain n’était établi entre les travaux de la société Soltechnic et les désordres dont se plaint le maître d’ouvrage,
— que le choix d’une reprise partielle résultait du seul expert MRH et que le devis de la concluante, postérieur à son rapport, n’était que le reflet de ses préconisations,
— qu’il a écarté en conséquence toute responsabilité de la société Soltechnic,
statuant à nouveau,
— de débouter la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles de leur appel à leur encontre,
— de débouter Mme [V] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— de condamner la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles à les garantir et à les relever indemnes de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— de condamner Mme [V] ou toute partie succombante à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’écarter en toute hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Subsidiairement, de la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
09. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
MOTIFS :
10. A titre liminaire, il convient vu l’accord des parties d’ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Sur l’irrecevabilité des demandes relatives aux travaux de réfection des sols, des murs, de la terrasse et des embellissements, mais également celles portant sur les frais de déménagement de stockage et de son préjudice de jouissance formées par Mme [V],
11. La Sa Mma Iard et la société Mma Iard concluent à l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [V] relatives aux travaux de réfection des sols, des murs, de la terrasse et des embellissements, mais également celles portant sur les frais de déménagement de stockage et au titre du préjudice de jouissance, en arguant de ce que Mme [V] a interjeté appel incident dans des conclusions datées du 6 juillet 2022 pour avoir été déboutée de ses prétentions formées à l’encontre de la société Soltechnic et de la Smabtp et que ce n’est qu’aux termes de ses dernières conclusions du 20 mars 2025 qu’elle a majoré ses demandes indemnitaires, en sollicitant la somme supplémentaire de 78 697,12 euros au titre des travaux de reprise, comprenant la réfection des sols et des embellissements, celle de 6 270 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meuble et celle de 3750 euros au titre du préjudice de jouissance.
12. Sans expressément le mentionner, elles arguent ainsi de la violation du principe de concentration des demandes prévu par l’article 910-4 du code de procédure civile, aux termes duquel à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Or l’examen comparatif des conclusions de Mme [V] entre celles du 6 juillet 2022 et celles du 20 mars 2025 démontre que celle-ci a formulé des demandes nouvelles aux termes de ses dernières conclusions ne respectant pas le principe susvisé. Il en résulte que les demandes de Mme [V] concernant les travaux de réfection des sols, les embellissements, mais également celles portant sur les frais de déménagement de stockage et le préjudice de jouissance seront déclarées irrecevables.
13. Au vu de l’irrecevabilité précedemment prononcée, il ne sera donc pas nécessaire de statuer sur la demande en irrecevabIlité de ces mêmes demandes formées par la société Soltechnic et son assureur la Smabtp sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise,
14. Les parties developpent les mêmes moyens pour conclure à l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par Mme [V]. Toutefois, ils ne pourront qu’être écartés, dès lors qu’une expertise peut être demandée pour la première fois en cause d’appel et que l’article 910-4 du code de procédure civile ne lui est pas applicable, la demande d’expertise ne constituant pas une prétention au fond. La fin de non recevoir ainsi alléguée sera rejetée et la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [V] déclarée recevable.
Sur la responsabilité de la Sa Mma Iard et de la société Mma Iard, assurances Mutuelles,
15. La Sa Mma Iard et la société Mma Iard, assurances Mutuelles concluent tout d’abord à l’absence de toute preuve produite par Mme [V] au soutien de leur mise en cause. Elles soulignent que le tribunal a statué en se fondant exclusivement sur le rapport d’expertise amiable dressé par Mme [Y] en contrariété avec une jurisprudence constante de la cour de cassation qui considère qu’aucune condamnation ne peut intervenir sur le fondement d’un unique rapport amiable, peu importe qu’il ait été débattu contradictoirement par les parties et qu’il doit nécessairement être corroboré par des éléments complémentaires.
16. Or, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que le rapport d’expertise amiable de Mme [Y] pouvait utilement être complété par d’autres éléments de preuve, en l’espèce notamment, le rapport d’expertise complémentaire n°2 du cabinet Saretec, constituant la pièce n°33 de Mme [V] et les différents devis établis par la société Soltechnic.
17. Dans ces conditions, le rapport d’expertise amiable susvisé, dûment complété par d’autres éléments versés aux débats, pourra être utilement utilisé par la cour pour déterminer les responsabilités encourues. Il ne sera donc pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire complémentaire.
18. Sur le fond, les sociétés appelantes considèrent que Mme [V] ne rapporte pas d’éléments suffisants pour établir que leur responsabilité contractuelle est engagée et notamment indiquent qu’elle ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la sécheresse intervenue en 2005 et les nouveaux désordres apparus en 2019, l’existence d’une faute leur étant imputable dans la gestion du sinistre et la réalité d’un préjudice présentant un lien de causalité avec ladite faute.
19. S’il est exact, comme l’indiquent la Sa Mma Iard et la société Mma Iard, assurances Mutuelles qu’un laps de temps particulièrement long s’est écoulé entre l’épisode de sécheresse intervenu au cours de l’année 2005, ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 22 février 2008 et l’apparition des nouvelles fissures intervenue en 2019 sur l’immeuble de Mme [V], il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que la sécheresse de 2005 peut être considérée comme la cause déterminante de ces désordres, en application de l’article L125-1 du code des assurances.
20. En effet, le dernier rapport complémentaire Saretec en date du 16 juin 2020 indique qu’il est établi que les aggravations constatées concernent bien des fissures traitées en 2010 par Soltechnic, localisées sur des murs qui ont été confortés par Soltechnic à l’aide de longrines en béton armé exécutées en sous-oeuvre. Dans le même sens, Mme [Y] conclut son rapport d’expertise en indiquant que le sinistre déclaré en décembre 2019 par Mme [V] est bien la conséquence du sinistre catastrophe naturelle de 2005, déjà pris en charge par les MMA. Il en est pour preuve que les nouveaux désordres sont apparus exactement aux lieux et places des fissures précédemment traitées et qu’aucun élément du dossier ne permet de dire par ailleurs que l’intervention de la société Soltechnic a concouru à l’aggravation des dommages précédemment constatés, même si elle ne les a pas résolus de manière pérenne.
21. De plus, il n’est pas sérieusement contestable, au vu du rapport de Mme [Y] que la Sa Mma Iard et la société Mma Iard, assurances Mutuelles ont commis des fautes dans la gestion du sinistre initial. Il a été procédé à une simple étude de sol G0, alors qu’il aurait dû être sollicité une étude de sol plus approfondie et plus coûteuse, de type G5, auprès de la société Aquiterra. De plus, lesdites sociétés ont commis une faute en ce qu’elles ont fait réaliser des travaux manifestement insuffisants pour assurer la stabilisation définitive de l’immeuble, en procédant à l’installation de longrines de 24 mm uniquement sur deux côtés de la maison et non sur l’intégralité de l’immeuble. Elles ne peuvent à ce titre se défausser de leur responsabilité en arguant de ce que les travaux de reprise ont été réalisés conformément à un devis établi par la société Soltechnic dès lors que ses propres experts ont validé ce devis.
22. Les manquements sus-évoqués des sociétés appelantes à savoir l’absence de réalisation d’une étude de sol plus approfondie et la mise en oeuvre d’une solution réparatoire inadaptée, manifestement choisie pour des raisons d’économie, n’a pas permis de traiter correctement le sinistre consécutif à la sécheresse de 2005 et a conduit à la réapparition des fissures en 2019 et donc au préjudice ce jour allégué par Mme [V]. Il en résulte que le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la Sa Mma Iard et de la société Mma Iard, assurances Mutuelles.
Sur la responsabilité de la société Soltechinc et la garantie de la Smabtp,
23. La Sa Mma Iard et la société Mma Iard assurances Mutuelles critiquent également le jugement entrepris qui a écarté la responsabilité décennale de la société Soltechnic. En effet, elles soutiennent que c’est sur les préconisations de cette dernière qu’une reprise en sous-oeuvre a été réalisée sur une partie seulement de l’habitation, solution qui s’est avérée inadaptée, et ce alors même qu’une étude de sol avait été réalisée. Elles soulignent qu’en sa qualité d’entreprise ayant préconisé et réalisé les travaux, la société Soltechnic a failli à son devoir de conseil, d’exécution conforme des travaux au devis et d’efficacité.
24. Il est incontestable que la société Soltechnic est intervenue en juillet 2010 pour faire des reprises en sous-oeuvre sur une partie de l’immeuble de Mme [V], les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 20 juillet 2010. En réalisant ces travaux d’une envergure certaine, elle a participé à la réalisation d’un ouvrage qui se trouve depuis 2019 affecté de nouvelles fissures le rendant impropre à sa destination. Il s’ensuit que la société Soltechnic, en sa qualité de constructeur, est susceptible de voir sa responsabilité engagée envers Mme [V] sur le fondement de la présomption de la responsabilité décennale, à condition que les travaux qu’elle ait exécutés aient eu un rôle causal dans la réalisation du dommage.
25. Or, sur ce point, il convient de rappeler que la société Soltechnic a été amenée à proposer un devis le 12 janvier 2009, à la demande de la compagnie Mma, qui en sa qualité d’assureur [Adresse 8] de Mme [V] qui était en charge de la gestion du sinistre concernant son immeuble, à la suite de l’arrêté catastrophe naturelle du 20 février 2008, consécutif à l’épisode de sécheresse de 2005. A aucun, moment, elle n’est intervenue s’agissant de la préconisation des travaux à réaliser. Elle a dressé en réalité son devis en suivant les recommandations du cabinet Seri Aquitaine, mandaté par les Mma, qui dans un rapport du 4 décembre 2019 avait préconisé une reprise partielle de l’immeuble en sous-oeuvre, compte-tenu de la localisation ponctuelle des désordres. Dans ce contexte, elle ne pouvait nullement refuser de se conformer aux préconisations de l’expert Mma, le cabinet Seri Aquitaine et ainsi refuser d’exécuter les travaux, à supposer qu’elle ait estimé qu’ils soient inadaptés.
26. De plus, il n’est nullement démontré que les travaux exécutés par la société Soltechnic, même s’ils n’ont pas été efficaces pour mettre un terme définitif aux désordres, sont à l’origine des désordres existants ou les ont aggravés. Dans ces conditions, il n’existe aucun lien de causalité entre les travaux accomplis par la société Soltechnic de sorte que la responsabilité de cette dernière sera écartée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [V],
27. Dans son rapport, Mme [Y] indique qu’un premier devis lui a été proposé par la société Soltechnic pour réaliser les travaux de reprise à hauteur de 94 599, 45 euros, portant sur la réalisation de micropieux. L’expert de la Smabtp a considéré à ce titre qu’une telle solution entraînerait nécessairement des frais supplémentaires pour la remise en état des sols intérieurs de la maison, précisant que l’association de micropieux en béton et de moellons serait susceptible d’entraîner d’autres désordres. Il a donc été retenu par Mme [Y] une autre solution, telle que résultant d’un devis produit par la société BDO, consistant à injecter dans les murs de refend des matières minérales, ce qui permettrait de stabiliser la maison pour un coût de 77 086, 08 euros TTC. Cette solution efficace et moins onéreuse, qui a été retenue par le tribunal, sera entérinée par la cour de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Cette somme sera toutefois indexée en tenant compte de l’application de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise de Mme [Y] en juillet 2020.
28. Les autres prétentions indemnitaires de Mme [V] déclarées irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, ne seront pas examinées par la cour.
Sur les autres demandes,
29. La Sa Mma Iard et la société Mma Iard, assurances Mutuelles seront déboutées de leur appel en garantie dirigé contre la société Soltechnic et son assureur la Smapt, ces dernières ayant été mises hors de cause.
30. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
31 Succombant en cause d’appel, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard, assurances Mutuelles seront condamnées à payer à Mme [V] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel qui donneront lieu à distraction au profit de la Scp Deffieux, Garraud Jules. Mme [V] et les sociétés appelantes devront régler à la société Soltechnic et à son assureur la Smabtp la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Ordonne le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Déclare irrecevables les demandes relatives aux travaux de réfection des sols, des murs, de la terrasse et des embellissements, mais également celles portant sur les frais de déménagement de stockage et au titre du préjudice de jouissance formées par Mme [S] [V],
Déclare recevable la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [S] [V] à titre subsidiaire et la rejette,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le coût des travaux de reprise sera indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise de Mme [Y],
Condamne la Sa Mma Iard et la société Mma Iard, assurances Mutuelles à payer à Mme [S] [V] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [V] et la Sa Mma Iard et la société Mma Iard, assurances Mutuelles à régler à la société Soltechnic et à son assureur la Smabtp la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Mma Iard et la société Mma Iard, assurances Mutuelles aux entiers dépens d’appel qui donneront lieu à distraction au profit de la Scp Deffieux, Garraud Jules.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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