Infirmation 20 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 mai 2024, n° 24/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02261 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMWP
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2024, à 12h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
représenté par Me Andrea Vo pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [R] [N] [B] [Y]
né le 10 Novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
Libre,
représentée par Me Fatima Raji, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 17 mai 2024, à 12h27 , du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quittter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mai 2024 à 15h41 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 mai 2024, à 19h32, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’ordonnance du Samedi 18 mai 2024 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [R] [N] [B] [Y] reçues au greffe de la Cour le 20 mai 2024 à 10h32 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
— du conseil de M. [R] [N] [B] [Y] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la nullité de la garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
— Sur le défaut d’avis du placement en garde à vue au procureur de la République ou son caractère tardif :
Figure au dossier un procès-verbal établi le 14 mai 2024 à 23h55 relatant l’information au procureur de la République du placement en garde à vue de Monsieur [B] [Y]. Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, preuve contraire non rapportée en l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de justifier par un accusé de réception dès lors que l’avis peut être téléphonique. En outre, l’avis réalisé à 23h55 pour une garde à vue notifiée à 23h50 ne saurait être qualifiée de tardive.
Ce moyen sera écarté.
— Sur le recours à un interprétariat par téléphone :
Il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059). Pour prononcer la mainlevée d’une mesure de placement en rétention, il appartient au juge de rechercher si l’étranger, qui a bénéficié de l’information sur les droits prévus à l’article 803-6 du code de procédure pénale, démontre qu’une atteinte à ses droits résulte du défaut allégué de remise d’un document répondant aux exigences de ce même article. (1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
L’appréciation des circonstances de la notification doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d’une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s’opposer au déplacement des interprètes.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la personne a eu connaissance de ses droits par un interprète par téléphone ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 14 mai 2024 à 23h50 qui précise que la traduction a été effectuée par le truchement de l’interprète dont le nom est cité.
Si aucun élément du dossier ne permet d’établir l’origine de l’indisponibilité de l’interprète, il n’est pas démontré que cette irrégularité aurait porté atteinte aux droits de l’intéressé.
C’est donc à tort que le premier juge a déclaré la garde à vue irrégulière sur cette base, la décision sera infirmée et le moyen écarté.
Sur l’irrégularité du placement en rétention administrative
Sur l’avis du procureur de la République
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, Monsieur [R] [B] [Y] a été placé en rétention administrative par arrêté du 15.05.2024 notifié à 15h00. Il ressort des pièces du dossier qu’un avis a été adressé par fax au procureur de la République de Paris le 15.05.2024 à 12h44, un accusé de réception attestant de la remise effective étant produit. Aucun texte n’interdit d’aviser le procureur de la République de placement en rétention administrative avant la notification de l’arrêté de placement en rétention au retenu.
Dès lors, l’avis au procureur de la République est établi, n’est pas tardif et le moyen sera écarté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [R] [B] [Y] dès lors qu’il indique que :
Monsieur [R] [B] [Y] ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité alors qu’il est établi par les pièces du dossier qu’il a remis son passeport péruvien en cours de validité lors de la garde à vue du 7 mai 2024, et que l’administration l’a donc en sa possession, une copie figurant au dossier et une demande de routing sur la base de ce passeport ayant d’ailleurs été faite.
Monsieur [R] [B] [Y] ne présente pas de garanties de représentation effectives alors même qu’une adresse est déclarée en garde à vue, ainsi qu’une activité salariée régulière en qualité d’ouvrier.
Il apparaît ainsi que la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [B] [Y] est insuffisamment motivée en retenant des éléments ne correspondant pas à la réalité de la situation du retenu, connue de l’administration.
Dans ces conditions le moyen d’irrégularité sera accueilli, et l’arrêté de placement en rétention annulé pour défaut de motivation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrégulière la garde à vue,
Statuant à nouveau,
ÉCARTONS les moyens de nullité de la garde à vue soulevés,
ÉCARTONS le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République de la mesure de rétention administrative,
ANNULONS l’arrêté de de placement en rétention pour défaut de motivation
DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [B] [Y]
RAPPELONS à Monsieur [R] [B] [Y] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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