Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 déc. 2024, n° 23/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 15 mai 2023, N° 11-22-001342 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00268 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH74
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-001342
APPELANTE
Madame [D] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante
INTIMÉS
[16]
[Adresse 28]
[Localité 3]
non comparante
CAF DU VAL DE MARNE
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
SIP [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
[23]
Chez [21]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
ENI
Service recouvrement
Chez [24]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
SGC [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 25]
non comparante
[20]
Chez [19] AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante
[17]
SERVICES CLIENTS
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparante
[19]
Agence surendettement
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante
[18]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
[31]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 substitué par Me Fabienne BEUGRÉ avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque :145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 juin 2022.
Par décision en date du 30 août 2022, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 15 septembre 2022, la société [31] a contesté la mesure imposée. A l’audience, elle a indiqué que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise, cette dernière ne déclarant pas les revenus de ses parents et son fils de 22 ans, hébergés dans le logement.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a considéré que la débitrice n’était pas de bonne foi et déclaré cette dernière irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il a relevé que la débitrice n’avait pas comparu ni fourni les justificatifs demandés par le tribunal au sujet de ses revenus et notamment les avis d’impositions de ses parents pour apprécier le montant des pensions ni celui de son fils âgé de 22 ans.
La décision a été notifiée à Mme [W] par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 23 mai 2023.
Par lettre recommandée envoyée au greffe de la cour d’appel de Paris le 09 juin 2023, Mme [W] a formé appel du jugement rendu, communiquant les justificatifs concernant la situation financière de ses parents et son fils.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 novembre 2024 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au regard de sa tardiveté.
Suivant courrier reçu au greffe le 12 septembre 2024, la société [23] annonce s’en remettre à la décision de la cour.
A l’audience, Mme [W] qui avait pourtant signé l’accusé de réception de sa convocation n’a pas comparu.
La société [31] représentée par un avocat, fait valoir que sa créance a augmenté pour atteindre la somme de 8 351,63 euros et que cette situation est contraire à la procédure de surendettement.
Les autres créanciers, bien qu’ayant tous signé l’accusé de réception de leur convocation, n’ont comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue le 23 mai 2023 et l’appel qui a été interjeté le 09 juin 2023 est donc irrecevable comme tardif.
Mme [W] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l’appelante les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [D] [W] irrecevable en son appel du jugement rendu le 15 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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