Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 mars 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCYH
N° de Minute : 475
Ordonnance du mercredi 12 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [I]
né le 05 Septembre 2006 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [D] [S] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 12 mars 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 12 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 mars 2025 rendue à 11h02 notifiée à 11h12 à M. [H] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 mars 2025 à 16h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [H] [I] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour le 26 février 2025 notifiée le même jour et d’un placement en rétention administrative le 6 mars 2025 notifié le même jour à 18h25 ordonnés par M le préfet de l’ Oise.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 mars 2025 à 11h02 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [I] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [H] [I] du 11 mars 2025 à 16h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [H] [I] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Au surplus ,il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire par courriel du 6 mars à 15h53 puis un routing le 7 mars à 17h23, soit dans le délai requis .
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 12 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D] [S]
Le greffier
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCYH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [H] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [I] le mercredi 12 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Marine BOEN le mercredi 12 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 1]
Le greffier, le mercredi 12 mars 2025
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCYH
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