Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 24/12798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2024, N° 22/02120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12798 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/02120
APPELANT
Monsieur [U] [D] né le 16 juillet 1984 à [Localité 4] (Calvados),
[Adresse 1]
Oran / ALGERIE
représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 77
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère,
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [U] [D] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [U] [D], se disant né le 16 juillet 1984 à Caen (Calvados), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamné M. [U] [D] aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [D] en date du 11 juillet 2024, enregistrée le 22 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025 par M. [U] [D] qui demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, juger que M. [U] [D], né le 16 juillet 1984 à [Localité 4] (Calvados) est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025 à 12h01 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et condamner M. [U] [D] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025 à 13h30 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance du récépissé en date du 5 novembre 2024.
M. [U] [D], né le 16 juillet 1984 à [Localité 4] (Calvados), revendique la nationalité française par double droit du sol, sur fondement de l’article 19-3 du code civil, pour être né en France de M. [K] [D], lui-même né le 25 février 1953 à [Localité 5] (Algérie), alors département français d’Algérie.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
M. [U] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Caen du 26 février 2019, les actes d’états civils produits par l’intéressés ayant été jugés dépourvus de valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d’une part du caractère certain de son état civil, et de sa naissance en France, comme de l’état civil de M. [K] [D], et d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [U] [D] de sa demande, le tribunal a retenu qu’il ne justifiait pas d’une filiation établie à l’égard de M. [K] [D], les trois copies versées pour établir le mariage de ses parents revendiqués présentant des divergences relatives à l’heure de la célébration, soit « zéro heures », « 9 heures 5 minute » ou « 10 heures 30 minutes ».
Il n’est pas contesté devant la cour que M. [U] [D] est né en France, et que son père revendiqué, M. [K] [D] est né le 26 février 1953 à [Localité 5] en Algérie. Le ministère public soutient toutefois, comme devant le tribunal, qu’il n’est pas justifié de la filiation paternelle de M. [U] [D].
Pour en justifier, M. [U] [D] produit, outre les trois copies de l’acte de mariage n°1122 de ses parents revendiqués, délivrées les 23 janvier 2022, 24 juin 2018 et 10 octobre 2018 (pièces 5 à 7) et déjà versées devant le tribunal :
— Une nouvelle copie de cet acte de mariage n°112 (pièce 9) délivrée le 11 janvier 2023, qui fait état du mariage de [D] [K], professeur, né le 25 février 1953 à [Localité 5], fils de [O] et de [D] [Y], le 19 décembre 1982 avec [G] [J], étudiante, née le 22 juillet 1962 à [Localité 5] fille de [M] et de [L] [A], célébré le 19 décembre 1982 à // heures// à la commune de [Localité 5] ;
— Une copie certifiée conforme, ainsi que sa traduction, d’une ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le juge chargé de l’état civil au tribunal de Tlemcen, ayant annulé les deux actes de mariage comportant les mentions « Zéro heure » et « neuf heures et cinq minutes », préservé l’acte de mariage comportant l’information « dix heures et demi » ordonné que le dispositif de la décision soit transcrit en marge de l’acte rectifié ainsi que sur le registre conservé à la mairie de [Localité 5], et celui de la cour de Tlemcen, et dit que ledit acte ne soit délivré qu’avec la rectification requise ;
— Une nouvelle copie intégrale de l’acte de mariage n°112, ainsi que sa traduction, délivrée le 17 mars 2025, précisant que le mariage a été célébré à 10 h 30 (pièce 11),
— Une dernière copie intégrale de l’acte de mariage n°112, mentionnant les mêmes informations mais précisant, en marge « Rectifiè par jugement du tribunal de Tlmecen le 11 :03/2025 S :n 172/25 que l’heure de maraige sera 10 :30 au lieu de 00 :00 et 09 :45 ».
Au vu de ces pièces, force est de constater que M. [U] [D] ne rapporte pas plus qu’en première instance la preuve de sa filiation paternelle.
Ainsi, la copie versée en pièce 9 ne mentionne pas l’heure de célébration du mariage, ce qui constitue une nouvelle divergence.
Surtout, il convient de rappeler que lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Or en l’espèce, l’ordonnance rectificative en vertu de laquelle la mention de l’acte n°1122 relative à l’heure de la célébration du mariage a été corrigée est inopposable en France.
En effet, aux termes de l’article 6 point a) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964relative à l’exequatur et à l’extradition, la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
A cet égard, le ministère public relève à juste titre que cette ordonnance n’indique pas le nom du juge qui l’a rendue, celui-ci étant identifié uniquement à travers sa qualité de « juge chargé de l’état civil près le tribunal de Tlemcen ». En outre, la cour relève que n’est pas plus mentionné le nom du greffier ayant délivré la copie de la décision de sorte que la cour n’est pas en mesure, en l’absence de ces mentions, de s’assurer de l’authenticité de cette décision.
Il en résulte que l’acte de mariage n°112, rectifié en exécution de cette décision de justice inopposable en France, n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
M. [U] [D], qui ne justifie pas de sa filiation paternelle, est en conséquence débouté de de sa demande tendant à voir dire qu’il est français par double droit du sol. Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, le jugement qui a dit qu’il n’est pas français est confirmé.
M. [U] [D], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Dit que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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