Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/04659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
[F]
C/
[P]
[P]
[T] [U]
[S]
[S]
EDR/SB/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04659 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5LX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [S]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [C] [F]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-Marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER – M. TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
Monsieur [J] [P]
né le 13 Juillet 1949
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [R] [P]
née le 15 Janvier 1954
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [I] [T] [U]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
Monsieur [D] [S]
né le 18 Octobre 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [N] [S]
né le 09 Janvier 2001 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-Marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER – M. TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 09 septembre 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [J] [P] et Mme [R] [P] ont reçu en donation de leur père, M. [B] [P], une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 8], suivant acte du 26 décembre 2005.
Par acte notarié du 1er mars 2018 reçu par Mme [I] [T] [U], notaire à [Localité 11] (02), M. [L] [S] et Mme [C] [F] ont acquis le bien au prix de 205 000 euros.
Faisant état de la découverte de désordres, les acquéreurs ont sollicité en référé la désignation d’un expert, laquelle a été rejetée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin du 19 septembre 2019.
Par un arrêt en date du 31 mars 2020, la cour d’appel d’Amiens a infirmé cette décision et ordonné une expertise, confiée à M. [A] [Z], visant notamment à examiner les modalités de raccordement de l’assainissement de la maison au réseau public et sa conformité à la réglementation.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin statuant en référé a étendu la mission de l’expert notamment aux fins de rechercher l’existence de désordres affectant les éléments structurels ou mobiliers en bois de l’immeuble, de dire le cas échéant si les causes des désordres pouvaient être connues des vendeurs avant la vente du 1er mars 2018 et d’évaluer le préjudice des acquéreurs.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 8 juin 2021.
Par actes d’huissier de justice en date des 29 septembre et 13 octobre 2021, M. [S] et Mme [F] ont fait assigner M. et Mme [P] ainsi que Mme [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, aux fins notamment de prononcer l’annulation de la vente de l’immeuble, d’ordonner la restitution des sommes engagées et de condamner les défendeurs en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— prononcé la résolution judiciaire de l’acte de vente conclu le 1er mars 2018,
— condamné solidairement M. [J] [P] et Mme [R] [P] à restituer le prix de la vente à M. [L] [S] et Mme [C] [F] et en conséquence à leur payer la somme de 205 000 euros avec intérêts au taux légal capitalisés par année à compter du 1er mars 2018,
— condamné solidairement M. [J] [P] et Mme [R] [P] à payer à M. [L] [S] et Mme [C] [F], en réparation de leur préjudice, la somme de 250 euros par mois, à compter du 1er mars 2018 et jusqu’au prononcé du présent jugement,
— rejeté le surplus de la demande de M. [L] [S] et Mme [C] [F] en réparation de leur préjudice,
— rejeté la demande formulée par M. [L] [S] et Mme [C] [F] tendant à ce que Mme [I] [T] [U], notaire à [Localité 11] (Aisne) garantisse la condamnation de M. [J] [P] et Mme [R] [P] en restitution du prix de vente,
— condamné Mme [I] [T] [U], notaire à [Localité 11] (Aisne), à payer à M. [L] [S] et Mme [C] [F] la somme de 3 346,74 euros toutes taxes comprises,
— rejeté le surplus de la demande en paiement formulée à l’encontre de Mme [I] [T] [U], notaire à [Localité 11] (Aisne), par M. [L] [S] et Mme [C] [F],
— condamné M. [J] [P] et Mme [R] [P] à relever et garantir Mme [I] [T] [U], notaire à [Localité 11] (Aisne), de la condamnation en paiement mise à sa charge par le présent jugement,
— débouté M. [J] [P] et Mme [R] [P] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de M. [L] [S] et Mme [C] [F],
— débouté M. [J] [P] et Mme [R] [P] de leur demande en paiement d’une indemnité forfaitaire à l’encontre de M. [L] [S] et Mme [C] [F] pour les dégradations ou détérioration du logement,
— dit n’y avoir lieu à compensation des sommes dues entre les parties,
— condamné in solidum M. [J] [P] et Mme [R] [P] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [J] [Z], dont distraction au profit de Maître Jean-Marie Wenzinger, avocat,
— rejeté la demande formulée par M. [L] [S] et Mme [Y] [F] tendant au paiement de la somme de 11 909,90 euros par les défendeurs, sauf en ce que les dépens comprennent les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. [J] [P] et Mme [R] [P] à payer à M. [L] [S] et Mme [C] [F] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formulées par M. [J] [P], Mme [R] [P] et Mme [I] [T] [U], notaire à [Localité 11], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 novembre 2023, M. [S] et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [J] [P] et Mme [R] [P] à payer à M. [L] [S] et Mme [C] [F], en réparation de leur préjudice, la somme de 250 euros par mois, à compter du 1er mars 2018 et jusqu’au prononcé du présent jugement,
— rejeté le surplus de la demande de M. [L] [S] et Mme [C] [F] en réparation de leur préjudice,
— rejeté la demande de M. [L] [S] et Mme [C] [F] tendant à ce que Mme [I] [T] [U], notaire à [Localité 11], garantisse la condamnation de M. [J] [P] et Mme [R] [P] en restitution du prix de vente,
— rejeté le surplus de la demande en paiement formulée à l’encontre de Mme [I] [T] [U], notaire à [Localité 11], par M. [L] [S] et Mme [C] [F],
— rejeté la demande formulée par M. [L] [S] et Mme [C] [F] tendant au paiement de la somme de 11 909,90 euros par les défendeurs, sauf en ce que les dépens comprennent les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum M. [J] [P] et Mme [R] [P] à payer à M. [L] [S] et Mme [C] [F] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, M. [S] et Mme [F] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et fondés en leur appel partiel,
Infirmant le jugement entrepris, dire et juger que le notaire a contribué au dommage subi par les appelants,
Condamner Mme [T] [U], notaire, au remboursement des frais acquittés, soit la somme de 15 467,74 euros,
Condamner les intimés, in solidum, au paiement de l’ensemble des frais acquittés par les requérants au titre des interventions, investigations, études et recherches, soit la somme actualisée de 7 887,17 euros,
Déclarer recevables les interventions volontaires de [D] et [N] [S],
Condamner les intimés, in solidum, au règlement d’une indemnité de 500 euros par mois, au titre des préjudices moral, psychologique, physiologique et de jouissance subis par les quatre membres de la famille [S] – [F], à compter du 1er mars 2018, en deniers ou quittances, ce jusqu’à ce qu’ils puissent quitter les lieux, en corollaire du jugement rendu,
Dire et juger irrecevables les nouvelles demandes formulées par les consorts [P] en cause d’appel,
Subsidiairement, dire et juger que celles-ci se heurtent à une fin de non-recevoir,
Débouter les consorts [P] et Mme [T] [U] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
Condamner solidairement les intimés au paiement d’une indemnité de 15 000 euros complémentaire, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Marie Wenzinger, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour :
D’infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint- Quentin en ce qu’il :
Assortit la condamnation de M. [J] [P] et Mme [R] [P] à restituer le prix de vente des intérêts au taux légal capitalisés par année à compter du 1er mars 2018,
Condamne solidairement M. [J] [P] et Mme [R] [P] à payer à M. [L] [S] et Mme [C] [F] en réparation de leur préjudice la somme de 250 euros par mois à compter du 1er mars 2018 et jusqu’au prononcé du présent jugement,
Condamne M. [J] [P] et Mme [R] [P] à relever et garantir Mme [I] [T] [U], notaire, de la condamnation en paiement mise à sa charge,
Déboute M. [J] [P] et Mme [R] [P] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de M. [L] [S] et Mme [C] [F],
Déboute M. [J] [P] et Mme [R] [P] de leur demande en paiement d’une indemnité forfaitaire à l’encontre de M. [L] [S] et Mme [C] [F] pour les dégradations ou détériorations du logement,
Rejette la demande de M. [J] [P] et Mme [R] [P] de voir Mme [I] [T] [U] condamner à les relever et garantir des condamnations prononcées,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés :
Dire que la restitution du prix de vente, conséquence de la résolution de la vente du 1er mars 2018 prononcée par le jugement de première instance, ne doit pas être assortie d’intérêts au taux légal,
A défaut, dire que les intérêts au taux légal ne peuvent être dus qu’à compter du 29 septembre 2021, date de la demande de résolution judiciaire,
Débouter M. [L] [S] et Mme [C] [F] de leur demande de préjudice au titre des frais acquittés pour des interventions, investigations, études et recherches, pour un montant de 5 722,10 euros,
Débouter M. [L] [S], Mme [C] [F], M. [D] [S] et M. [N] [S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
A défaut, débouter M. [L] [S], Mme [C] [F], M. [D] [S] et M. [N] [S] de leur demande tendant à voir revaloriser le préjudice de jouissance obtenu en première instance,
Condamner Mme [I] [T] [U], notaire, à relever et garantir les vendeurs de l’ensemble des condamnations,
A défaut, condamner Mme [I] [T] [U], notaire, in solidum avec M. [J] [P] et Mme [R] [P],
Débouter Mme [I] [T] [U] de sa demande de garantie à l’encontre de M. [J] [P] et Mme [R] [P],
Condamner in solidum M. [L] [S] et Mme [C] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du 1er mars 2018 et jusqu’à la libération effective des lieux de tous corps et biens,
A défaut, condamner in solidum M. [L] [S] et Mme [C] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du prononcé de la résolution judiciaire et jusqu’à la libération effective des lieux de tous corps et biens,
Condamner in solidum M. [L] [S] et Mme [C] [F] au paiement d’une indemnité forfaitaire de 50 000 euros,
Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
Débouter M. [L] [S] et Mme [C] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [L] [S], Mme [C] [F], M. [D] [S] et M. [N] [S] et Mme [I] [T] [U] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamner in solidum M. [L] [S] et Mme [C] [F] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2025, Mme [I] [T] [U] demande à la cour de :
In limine litis, déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel, la demande de M. et Mme [P] tendant à la voir condamner à les relever indemnes et les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, ou, à défaut, de la voir condamner solidairement avec eux,
Au fond, confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses dispositions, sauf en ce que le jugement a rejeté la demande formulée par elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’infirmer sur ce point,
Y faisant droit, et statuant à nouveau, condamner M. [S] et Mme [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
En tout état de cause :
Débouter M. [S] et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
Condamner Mme et M. [P] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
Débouter Mme et M. [P] de leur demande tendant à la voir condamner à les relever indemne et à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ou, à défaut, de la voir condamner solidairement avec eux,
Débouter M. et Mme [P] de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
Condamner solidairement M. [S] et Mme [F] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Les condamner aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Lebègue Derbise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [S] et Mme [F] portant sur la recevabilité de leur appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
1. Sur les interventions volontaires de M. [D] [S] et M. [N] [S]
M. [D] [S], né le 18 octobre 1995, et M. [N] [S], né le 9 janvier 2001, entendent intervenir volontairement à l’instance, sur le fondement de l’article 554 du code de procédure civile, afin de solliciter l’octroi de dommages-intérêts en réparation de leurs différents préjudices inhérents à l’occupation du bien immobilier.
M. et Mme [P] demandent à la cour dans les motifs de leurs dernières conclusions de déclarer ces interventions volontaires et les demandes formées par M. [D] et M. [N] [S] irrecevables car formulées pour la première fois en cause d’appel, mais ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de celles-ci.
Mme [I] [T] [U] ne répond pas sur cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il s’évince de ces dispositions que si la cour n’est pas saisie par le dispositif de M. et Mme [P] d’une fin de non-recevoir à ce titre, celle-ci peut être relevée d’office puisqu’elle a été mise dans les débats.
Il résulte de l’article 554 du même code que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Sont cependant irrecevables les interventions volontaires en cause d’appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges (Civ. 1ère, 11 juillet 2018, n°17-18.177).
Par conséquent, il y a lieu de déclarer les interventions volontaires de M. [D] et M. [N] [S] irrecevables, de sorte qu’il ne sera pas statué sur leurs demandes au fond.
2. Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme [P] tendant à voir condamner Mme [T] [U] à les relever indemnes et les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, ou, à défaut, à la voir condamner in solidum avec eux
Mme [I] [T] [U] soulève l’irrecevabilité de cette demande au motif que celle-ci n’a jamais été formée en première instance par M. et Mme [P], seuls les acquéreurs ayant sollicité la garantie du notaire à la restitution du prix de vente.
En réponse à M. et Mme [P], elle soutient qu’il n’existe aucun élément nouveau depuis le jugement puisque ce n’est pas au motif d’une prétendue contradiction dans les clauses de l’acte de vente qu’ils ont été condamnés, mais de leurs fausses déclarations dans l’acte alors que l’immeuble n’était pas raccordé au réseau d’assainissement public.
M. et Mme [P] invoquent la recevabilité de cette demande par application de l’article 564 du code de procédure civile, et soutiennent qu’en première instance, une demande en garantie du prix de vente était formée par M. [S] et Mme [F] à l’encontre de la notaire. Ils ajoutent qu’un élément nouveau est apparu depuis puisque le tribunal a retenu une contradiction dans les stipulations de l’acte de vente leur permettant de rechercher la garantie du notaire.
M. [S] et Mme [F] ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
Les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ont été précédemment rappelées.
Il ressort des éléments de procédure que M. et Mme [P] n’ont pas formé une telle demande en première instance à l’encontre de Mme [I] [T] [U] et que cette demande ne procède pas d’éléments nouveaux intervenus depuis le jugement querellé puisque la contradiction des stipulations invoquée par eux existait dès l’acte de vente et était décelable à cette date.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
3. Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [P] relatives aux intérêts au taux légal
M. [S] et Mme [F] soulèvent l’irrecevabilité de ces demandes sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, en faisant valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel puisque M. et Mme [P] n’ont pas contesté devant le tribunal la demande relative au point de départ des intérêts au taux légal. Ils indiquent que la cour doit se référer aux demandes formées en première instance pour apprécier si une demande est nouvelle en cause d’appel, et non à la décision du tribunal.
M. et Mme [P] prétendent que leur demande est recevable, dès lors qu’il s’agit de faire écarter les prétentions adverses.
Mme [I] [T] [U] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ont été précédemment rappelées.
En l’espèce, M. et Mme [P] demandent à la cour de dire que la restitution du prix de vente, conséquence de la résolution de la vente du 1er mars 2018 prononcée par le jugement de première instance, ne doit pas être assortie d’intérêts au taux légal, et à défaut, de dire que les intérêts au taux légal ne peuvent être dus qu’à compter du 29 septembre 2021, date de la demande de résolution judiciaire.
La cour relève que ces demandes sont recevables en ce que les intérêts au taux légal constituent l’accessoire de la demande principale formée en première instance tendant à la résolution judiciaire de la vente.
4. Sur la demande en condamnation de Mme [T] [U], notaire, au remboursement des frais acquittés, soit la somme de 15 467,74 euros
M. [S] et Mme [F] fondent leur demande sur le principe de la responsabilité civile délictuelle de Mme [I] [T] [U] et sur le principe de la réparation intégrale édicté à l’article 1231-2 du code civil.
Ils soutiennent que si les vendeurs ont passé sous silence des informations essentielles, non visibles à l’acquisition, la notaire n’a pas cru devoir procéder aux investigations qui auraient permis de révéler le défaut de raccordement de l’installation au réseau d’assainissement public et l’absence de neutralisation des nombreuses cuves existantes. Ils font grief à Mme [I] [T] [U] d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information en ne procédant pas aux vérifications nécessaires, en s’étant contentée des déclarations des vendeurs, et en conséquence de ne pas avoir assuré l’efficacité juridique de l’acte. Ils lui reprochent plus particulièrement de ne pas avoir interrogé la communauté d’agglomération, au visa des dispositions des articles L 1331-1 et suivants du code de la santé publique, alors que dans les annexes de l’acte authentique figure en page 12 cette mention : « assainissement ' desserte : voir avec la communauté d’agglomération du Saint-Quentinois ».
Ils considèrent que la faute du notaire est dès lors établie et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a simplement condamné Mme [I] [T] [U] à leur rembourser le montant de ses émoluments compte tenu de la résolution de la vente, soit la somme de 3 346,74 euros toutes taxes comprises, alors qu’ils ont réglé des frais d’acquisition à hauteur de 15 467,74 euros.
Mme [I] [T] [U] conteste l’existence d’un quelconque manquement et l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle soutient avoir respecté son obligation d’information et de conseil lors de la régularisation de l’acte, et rappelle que les obligations d’information, de vérification et d’efficacité pesant sur le notaire sont des obligations de moyen et non de résultat.
Elle indique que l’éventuelle responsabilité du notaire porte uniquement sur l’efficacité de ses actes et sur leur qualité au regard des éléments qui lui sont fournis et dont il doit apprécier la valeur. Elle rappelle les mentions figurant dans l’acte de vente concernant le raccordement au réseau du système d’assainissement, de même que celles figurant dans le compromis de vente régularisé sous seing privé entre les parties dont l’acte notarié a repris l’ensemble des éléments mentionnés.
Elle affirme qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le notaire n’est pas tenu de contrôler la véracité des informations d’ordre factuel fournies par les parties en l’absence d’élément de nature à éveiller des soupçons, de sorte qu’il ne lui appartenait pas de procéder à une quelconque vérification des déclarations des vendeurs sur ce point.
En tout état de cause, elle indique que les vendeurs ayant déclaré que l’immeuble était raccordé au réseau collectif, aucun contrôle de l’installation ne s’imposait. Elle rappelle en ce sens que les dispositions de l’article L 1331-1-1 du code de la santé publique ne sont applicables qu’en cas de vente d’un immeuble non raccordé au réseau d’assainissement public. Elle affirme en conséquence que ces dispositions n’étaient pas applicables en l’espèce compte tenu des déclarations faites par les vendeurs.
A titre surabondant s’agissant de la présence de mérule, elle considère que les termes de l’acte sont clairs et dépourvus de toute ambiguïté à ce sujet, l’immeuble n’étant pas situé dans une zone contaminée ou susceptible de l’être et les vendeurs ayant déclaré ne pas avoir connaissance de la présence d’un tel champignon dans l’immeuble, de sorte qu’il ne lui appartenait pas de se rendre sur place pour procéder à une vérification.
Elle fait valoir qu’il en est de même s’agissant de la présence non signalée de citernes.
A titre subsidiaire, elle invoque l’absence de préjudice et de lien de causalité avec un éventuel manquement qui pourrait lui être reproché. Elle affirme que cette démonstration fait défaut.
Elle rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la restitution ne constitue pas un dommage indemnisable et doit être poursuivie par les acquéreurs contre le vendeur, le notaire ne pouvant être condamné à leur profit qu’après constatation de l’insolvabilité de celui-ci.
Elle en conclut que les conséquences d’une action introduite aux fins de restitution du prix de vente ne peuvent être mises à la charge du notaire. Elle soutient qu’en l’espèce, et alors qu’aucune faute ne peut lui être imputée, elle ne saurait être condamnée au remboursement de la totalité des frais notariés engagés par les acquéreurs. Elle ajoute que le tribunal a justement tenu compte des dispositions de l’article 1961, alinéa 2, du code général des impôts selon lesquelles les droits sont restituables à première demande faite à l’administration en cas d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés.
Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée au remboursement des seuls émoluments perçus par l’office notarial, soit la somme de 3 346,74 euros toutes taxes comprises.
M. et Mme [P] ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, le notaire est tenu d’assurer la régularité et l’efficacité des actes qu’il instrumente, de même qu’il doit éclairer les parties et attirer leur attention, dans le cadre de son devoir de conseil et d’information, sur la nature et la portée de leurs engagements.
Le notaire n’engage sa responsabilité délictuelle que s’il est démontré dans l’exercice de ses fonctions la commission d’une faute, d’un dommage direct, certain et actuel, et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est constant que le notaire n’engage pas sa responsabilité lorsqu’il reçoit un acte en l’état de déclarations erronées des parties quant aux faits, même vérifiables, s’il ne disposait pas d’éléments de nature à douter de leur véracité (Civ. 1ère, 8 janvier 2009, n°07-18.780).
Par application de l’article L 1331-11-1 du code de la santé publique, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L 1331-1-1du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L 271-4 et L 271-5 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il n’est pas démontré que Mme [I] [T] [U] ait commis un manquement à son obligation d’information et de conseil à l’égard des parties ou encore à son devoir d’efficacité de l’acte instrumenté, dans la mesure où il n’est pas justifié qu’elle ait disposé d’éléments de nature à douter de la véracité des informations données par les vendeurs s’agissant du dispositif d’assainissement déclaré comme étant raccordé au réseau public de collecte des eaux usées. En l’absence de tels éléments, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir interrogé la communauté d’agglomération à ce sujet.
Pour le même motif, aucune faute ne peut être retenue s’agissant de la présence de mérule et de citernes.
En tout état de cause, il résulte de l’article 1961, alinéa 2, du code général des impôts qu’en cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
Dès lors, le notaire n’est redevable que de la partie des frais correspondant à ses émoluments.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] [T] [U], notaire à [Localité 11] (Aisne), à payer à M. [L] [S] et Mme [C] [F] la somme de 3 346,74 euros toutes taxes comprises.
5. Sur la demande en condamnation des intimés in solidum au paiement de l’ensemble des frais acquittés par les appelants au titre des interventions, investigations, études et recherches ainsi que des vidanges
M. [S] et Mme [F] font valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, cette demande n’a pas été présentée au titre des dépens. Ils détaillent les multiples coûts afférents aux investigations rendues nécessaires pour découvrir les différents vices affectant l’immeuble : constats d’huissier, recherches Ortec, recherches Veolia, rapport ALJ, rapport IPH. Ils y ajoutent les frais des différentes vidanges rendues indispensables par le défaut d’évacuation des eaux usées vers le réseau public d’assainissement. Ils fondent leur demande en paiement in solidum à l’encontre des intimés sur les conséquences de la résolution judiciaire de la vente et la nécessaire remise en état des parties dans leur situation antérieure.
M. et Mme [P] s’opposent à cette demande et font valoir sur le fondement de l’article 1645 du code civil ne pouvoir être tenus d’une telle demande en paiement, dans la mesure où ne résidant pas dans l’immeuble litigieux qui provenait d’un héritage, ils ignoraient les désordres concernant le réseau d’assainissement et la présence de mérule. Ils exposent avoir fait réaliser, préalablement à la vente, les diagnostics prévus par la loi, lesquels ont été portés à la connaissance des acquéreurs.
En tout état de cause, ils font valoir que si les acquéreurs ont indiqué avoir constaté en mai 2018 l’apparition de taches, de cloques et de moisissures, ces affirmations démontrent que ces désordres n’existaient pas auparavant, ce qui exclut toute intention dolosive de leur part. Ils rappellent les propos de l’expert judiciaire, lequel a indiqué que les acquéreurs auraient dû prévoir toute disposition pour organiser le système d’assainissement ou en réclamer une mise en conformité au moment de la vente ou lors de la négociation. Ils ajoutent que selon l’expert, ces désordres dus à l’assainissement étaient non apparents et n’ont pas été cachés car sans connaissance par les vendeurs et le notaire d’après leurs dires. En tout état de cause, ils soutiennent que M. [S] et Mme [F] ne justifient pas la nécessité de ces différentes dépenses pour remédier aux désordres.
Sur ce,
Le principe de la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de l’existence de vices cachés est acquis.
Aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il a été relevé par le tribunal que selon le rapport d’expertise judiciaire, l’immeuble n’est pas raccordé au réseau d’assainissement public, que les différentes investigations menées prouvent qu’une incompréhension totale persiste sur la connaissance du raccordement de cet assainissement, que les tests à la fluorescéine effectués par l’expert montrent que l’ensemble de l’habitation est bien raccordé à un assainissement commun à l’intérieur de la propriété par des équipements souterrains (puits perdu ou fosses anciennes) distribués par des réseaux enterrés, que cependant l’évacuation de rejet, qui était supposée être le raccordement principal sur le domaine public, n’est en fait pas raccordé.
Le tribunal a retenu par ailleurs que si l’expert a constaté un défaut d’entretien et d’évacuation générale, ainsi qu’un défaut d’évacuation de l’air au niveau de la salle de bains en raison d’un tuyau d’évacuation avec siphon et ventilation sur la conduite des eaux usées qui est dirigée vers l’intérieur de l’habitation et non vers la partie toiture, il n’en demeure pas moins que l’évacuation des eaux usées n’est pas correctement permise en l’absence de raccordement de la maison au réseau d’assainissement public, l’expert relevant que les installations et modifications du système d’assainissement sont antérieures à la vente et sont à l’origine des désordres.
Ainsi, la cour retient que les vendeurs ne pouvaient pas ignorer que l’immeuble n’était pas raccordé au réseau d’assainissement public, dès lors que leur affirmation dans l’acte de vente ne reposait sur aucun élément tangible, qu’aucune vérification n’a été préalablement effectuée à ce titre et qu’à l’évidence, l’absence de raccordement au réseau public rendait nécessaires des vidanges régulières de la fosse. L’expert judiciaire a ainsi précisé en page 22 de son rapport que M. et Mme [P] devaient rencontrer des difficultés d’écoulement des eaux car la défaillance d’étanchéité et l’absence de rejet vers l’extérieur sur le collecteur public colmataient l’installation. Les acquéreurs ayant reçu une information erronée quant au dispositif d’assainissement, il ne leur appartenait pas de procéder à une quelconque vérification à ce titre ou à en réclamer la conformité avant la vente, contrairement à ce qu’a pu indiquer l’expert judiciaire.
Ce dernier reprend le rapport établi par la société ALJ en avril 2020 et constate également la présence au sous-sol de mérules pleureuses, ainsi que d’un champignon et d’attaques d’insectes et de larves xylophages dans la cave. Il précise que l’atteinte xylophage n’est pas en relation avec la présence de mérule mais démontre bien que la sous-ventilation du logement dans son intégralité, ainsi que de ses bois enfermés par un plafond modifié en 2005, peut avoir provoqué un développement du champignon.
Il a été précisé que la sous-ventilation du logement n’est pas imputable à l’utilisation de la maison par M. [S] et Mme [F] mais est bien antérieure à la vente du 1er mars 2018, l’expert relevant notamment que la présence de mérule est ancienne et que l’humidité et la pourriture des bois étaient présentes avant la mise en place du placoplâtre en 2005, les bois ne s’étant pas dégradés à ce point en treize ans.
En page 35 du rapport d’expertise, l’expert judiciaire relève que M. et Mme [P] ne pouvaient pas ignorer cette attaque de champignons et la pourriture des bois, l’infestation étant visible à l''il nu et les bois étant déjà attaqués avant les travaux effectués en 2005.
La circonstance selon laquelle les vendeurs ne vivaient pas dans l’immeuble est inopérante compte tenu de cette constatation.
Ainsi, M. et Mme [P] sont tenus de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs.
Comme indiqué précédemment, aucune faute de nature délictuelle n’est retenue à l’encontre de Mme [I] [T] [U], de sorte que celle-ci n’y est pas tenue.
M. [S] et Mme [F] sollicitent le paiement des sommes suivantes :
— constats d’huissier : 250,01 euros et 237,20 euros,
— recherches Ortec : 270,20 euros et 302 euros,
— recherches Veolia : 110 euros et 399 euros,
— rapport ALJ : 1 800 euros,
— rapport IPH : 1 116 euros,
— vidanges pour un coût total de 3 402,76 euros,
Soit un montant total de 7 887,17 euros.
Il est cependant relevé que le coût afférent aux recherches Ortec a été comptabilisé à deux reprises puisqu’il est également compris dans le coût global des vidanges. La somme totale exposée est donc de 7 314,97 euros.
Ces différents frais sont la conséquence de la présence de vices cachés et ne visent pas à y remédier comme le prétendent M. et Mme [P]. Les constats d’huissier, recherches et rapports ont été réalisés en vue de comprendre la situation alors que l’affirmation des vendeurs quant au raccordement du dispositif d’assainissement était erronée et qu’aucune information n’avait été donnée aux acquéreurs concernant la présence de mérule. Les vidanges ont par ailleurs été nécessaires afin d’évacuer régulièrement les eaux usées qui ne l’étaient pas par le réseau public.
Ces frais étant justifiés, la décision querellée est infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formulée par M. [L] [S] et Mme [Y] [F] tendant au paiement de la somme de 11 909,90 euros par les défendeurs, sauf en ce que les dépens comprennent les frais d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [P] à payer à M. [S] et Mme [F] la somme actualisée de 7 314,97 euros en réparation des frais exposés au titre des interventions, investigations, études et recherches ainsi que des vidanges.
6. Sur la demande en condamnation des intimés in solidum au paiement d’une indemnité au titre des différents préjudices de la famille [S] – [F]
M. [L] [S] et Mme [F] estiment être fondés à solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance en raison de l’obligation de vivre, depuis le 1er mars 2018, dans un environnement insalubre et toxique, qui les a fortement affectés tant sur le plan psychologique que médical. Ils expliquent n’avoir jamais pu occuper normalement l’immeuble, devant respirer les gaz toxiques émanant d’un assainissement inexistant, les contraignant à procéder à des vidanges coûteuses mais insuffisantes. Ils ajoutent être dans l’obligation d’accomplir des travaux astreignants alors que M. [L] [S] est handicapé aux deux jambes, et souvent dans l’urgence, pour nettoyer le sous-sol inondé ou creuser les tranchées qui ont permis de mettre à jour l’état réel du réseau d’assainissement. Ils estiment leur préjudice moral, psychologique et physiologique à la somme de 500 euros par mois, jusqu’à ce qu’ils soient matériellement en mesure de quitter les lieux. Ils rappellent que M. et Mme [P] ont consigné le prix de vente de la maison sur un compte CARPA en suite de la résolution judiciaire prononcée en première instance, ce qui les a empêchés de rechercher un autre logement.
M. et Mme [P] sollicitent l’application de l’article 1645 du code civil et font valoir leur ignorance des vices de la chose vendue, comme indiqué précédemment, pour s’opposer à cette demande.
Ils arguent de la mauvaise foi des appelants au motif que ceux-ci invoquent constamment l’insalubrité du logement mais n’ont jamais cessé de l’occuper, alors même qu’ils ont obtenu la résolution judiciaire de la vente. Ils ajoutent que les appelants disposent pourtant de la somme de 275 943,67 euros, ce qui leur permet aisément d’acquérir ou de louer un autre bien immobilier. Ils expliquent avoir dans ce contexte fait délivrer aux appelants une sommation de quitter les lieux par exploit du 5 août 2024, laquelle n’a produit aucun effet. Ils font valoir par ailleurs que ceux-ci sont défaillants dans la preuve de l’imputabilité de leurs problèmes de santé allégués à l’occupation de l’immeuble litigieux.
Sur ce,
Les dispositions applicables ont été précédemment mentionnées.
Les préjudices invoqués par M. [S] et Mme [F] sont suffisamment démontrés par les pièces versées aux débats, et notamment les procès-verbaux de constat permettant d’apprécier leur préjudice de jouissance et d’établir corollairement un préjudice tant moral que physique lié à leurs conditions de vie dégradées pendant plusieurs années.
Le tribunal en ayant fait une juste appréciation et la cour relevant que ce préjudice a perduré postérieurement au jugement de première instance du fait de l’absence de perception des fonds séquestrés en compte CARPA, il y a lieu d’infirmer la décision querellée en ce qu’elle a condamné solidairement M. [J] [P] et Mme [R] [P] à payer à M. [L] [S] et Mme [C] [F], en réparation de leur préjudice, la somme de 250 euros par mois, à compter du 1er mars 2018 et jusqu’au prononcé du présent jugement.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [P] à payer à M. [S] et Mme [F] en réparation de leur préjudice moral, physique et de jouissance la somme de 250 euros par mois à compter du 1er mars 2018 et jusqu’à la date de libération des fonds.
7. Sur la demande de garantie formée par Mme [I] [T] [U] à l’encontre de M. et Mme [P]
Mme [I] [T] [U] forme cette demande à titre subsidiaire s’il était fait droit aux demandes de M. [S] et Mme [F], et sollicite la garantie de M. et Mme [P] compte tenu de leurs déclarations erronées auprès d’elle.
M. et Mme [P] s’opposent à cette demande en faisant valoir qu’ils n’ont pas fait de déclarations erronées auprès du notaire et des acquéreurs, dans la mesure où ils n’avaient pas une connaissance précise des raccordements de l’immeuble.
M. [L] [S] et Mme [F] ne répondent pas sur ce point.
Sur ce,
Les dispositions de l’article 1240 du code civil ont été précédemment rappelées.
En l’espèce, Mme [I] [T] [U] est condamnée à payer la somme de 3 346,74 euros toutes taxes comprises à M. [S] et Mme [F] au titre de ses honoraires correspondant à l’instrumentation de l’acte de vente, de sorte que son préjudice financier est caractérisé.
Les déclarations erronées transmises par M. et Mme [P] sont constitutives d’une faute à l’égard de Mme [I] [T] [U] en lien certain et direct avec le préjudice financier qu’elle subit, étant observé que M. et Mme [P] indiquent dans leurs écritures ne pas avoir eu une connaissance précise des raccordements de l’immeuble et n’avoir procédé à aucune vérification à ce titre.
Ainsi, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] [P] et Mme [R] [P] à relever et garantir Mme [I] [T] [U], notaire à [Localité 11] (Aisne), de la condamnation en paiement mise à sa charge.
8. Sur la demande d’indemnité d’occupation formée par M. et Mme [P] à l’encontre de M. [L] [S] et Mme [C] [F]
M. et Mme [P] forment cette demande sur le fondement de l’article 1352-3 du code civil. Ils contestent l’appréciation du tribunal selon laquelle le bien immobilier serait impropre à son habitation alors que les consorts [O] n’ont jamais cessé de l’occuper. Ils font valoir que depuis la publication du jugement au service de la publicité foncière le 5 janvier 2024, ceux-ci sont occupants sans droit ni titre. Ils produisent trois estimations de la valeur locative de l’immeuble comprises entre 800 et 950 euros.
M. [L] [S] et Mme [F] s’opposent à cette demande et soulèvent son caractère particulièrement indécent. Ils expliquent occuper le bien puisqu’ils n’ont pas les moyens d’en louer ou d’en acheter un autre dans l’immédiat, alors, d’une part, qu’ils doivent s’acquitter du coût d’acquisition du bien litigieux et des frais engendrés par la procédure engagée le 1er août 2019, d’autre part, que le prix de vente du bien qui devait leur être restitué en exécution du jugement ne leur a pas été versé, ce règlement ayant été conditionné par M. et Mme [P] à la restitution préalable de l’immeuble.
Ils expliquent qu’en tout état de cause, de nombreux éléments démontrent l’insalubrité des lieux envahis par des gaz pestilentiels, et indiquent que pour limiter la pollution du réseau d’assainissement saturé, ils n’ont d’autre choix que de faire leurs besoins dans des sacs poubelle. Ils soutiennent que la valeur locative du bien est nulle, les estimations communiquées ayant été effectuées sans visite du bien. Ils rappellent en outre que l’expert a indiqué qu’une réparation s’avérait urgente pour éviter une déformation de la structure maçonnée, et que son dysfonctionnement la rendait impropre à sa destination.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
En vertu de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Les conditions d’insalubrité dans lesquelles l’immeuble est occupé par M. [S] et Mme [F] ainsi que l’anéantissement de la vente sur le fondement des vices cachés excluent toute indemnité d’occupation à l’égard des vendeurs, ce d’autant qu’ils ne justifient nullement que le bien présente une quelconque valeur locative dans son état, les évaluations communiquées ayant été réalisées sans visite préalable du bien.
Ainsi, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [P] et Mme [R] [P] de leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de M. [L] [S] et Mme [C] [F].
9. Sur la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire formée par M. et Mme [P] à l’encontre de M. [L] [S] et Mme [C] [F]
M. et Mme [P] forment cette demande sur le fondement de l’article 1352-1 du code civil. Ils soutiennent qu’il est indéniable que M. [S] et Mme [F] n’ont jamais entretenu les lieux, et s’interrogent sur le fait de savoir s’ils n’ont pas volontairement dégradé l’immeuble afin d’accentuer leurs préjudices qualifiés d’imaginaires. Ils indiquent en ce sens que l’expert fait état d’un problème d’humidité lié à l’absence de renouvellement d’air, qui n’est pas lié à la non-conformité de l’assainissement. Ils ajoutent qu’il appartient aux occupants d’assurer une aération suffisante de l’immeuble.
M. [L] [S] et Mme [F] s’opposent à cette demande formée au titre de prétendues dégradations qu’ils contestent. Ils expliquent entretenir régulièrement le bien et rappellent avoir pratiqué des vidanges régulières du réseau d’assainissement, avoir remplacé un certain nombre de châssis, avoir procédé à une mise aux normes d’équipements sanitaires, ainsi qu’à l’ajout de grilles de ventilation pour améliorer l’aération de l’immeuble comme préconisé par l’expert. Ils font valoir que ces éléments de plus-value réduisent à néant la thèse de prétendues dégradations volontaires ou d’un défaut d’entretien.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
En l’espèce, il n’est aucunement justifié de quelconques dégradations opérées par M. [S] et Mme [F], a fortiori volontairement, sur le bien litigieux ou encore d’un défaut d’entretien, M. et Mme [P] ne procédant que par allégations alors que M. [S] et Mme [F] versent aux débats des factures dont il ressort qu’ils ont au contraire procédé à de nombreux travaux pour l’entretien du bien.
Ainsi, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [P] et Mme [R] [P] de leur demande en paiement d’une indemnité forfaitaire à l’encontre de M. [L] [S] et Mme [C] [F] pour les dégradations ou détérioration du logement.
10. Sur les demandes relatives aux intérêts
M. et Mme [P] demandent à la cour de dire que la restitution du prix de vente, conséquence de la résolution de la vente du 1er mars 2018 prononcée par le jugement de première instance, ne doit pas être assortie d’intérêts au taux légal, et à défaut, de dire que les intérêts au taux légal ne peuvent être dus qu’à compter du 29 septembre 2021, date de la demande de résolution judiciaire.
Ils font valoir que la résolution de la vente ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la réitération de l’acte de vente, il n’y a pas lieu d’assortir cette restitution des intérêts au taux légal, sauf à enrichir M. [S] et Mme [F] et donc à contrevenir au principe du statu quo ante.
Ensuite, ils se prévalent à titre subsidiaire des dispositions de l’article 1352-7 du code civil et invoquent leur particulière bonne foi, prétendant avoir ignoré les désordres concernant le réseau d’assainissement et la présence de mérule.
M. [S] et Mme [F] ne répondent pas.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1352-6 du code civil que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Aux termes de l’article 1352-7 du même code, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, les éléments de la cause précédemment développés permettent de retenir la mauvaise foi de M. et Mme [P], lesquels n’ont pas été sincères dans les déclarations portées dans l’acte de vente, de sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [J] [P] et Mme [R] [P] à restituer le prix de la vente à M. [L] [S] et Mme [C] [F] et en conséquence à leur payer la somme de 205 000 euros avec intérêts au taux légal capitalisés par année à compter du 1er mars 2018.
11. Sur la demande de compensation judiciaire
M. et Mme [P] demandent à la cour d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.
M. [L] [S] et Mme [F] s’opposent à cette demande puisqu’ils contestent être tenus au paiement d’une quelconque somme à M. et Mme [P].
Mme [I] [T] [U] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, aucune des demandes en paiement formées par M. et Mme [P] n’ayant prospéré, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à compensation des sommes dues entre les parties.
12. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. et Mme [P] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de M. [E] [M], avocat, et de la SCP Lebègue Derbise.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum M. et Mme [P] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [J] [Z], dont distraction au profit de M. [E] [M], avocat.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [P] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [S] et Mme [F] d’une part, Mme [T] [U] d’autre part, les sommes indiquées au dispositif du présent arrêt et seront déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevables les interventions volontaires de M. [D] [S] et M. [N] [S] ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [J] [P] et Mme [R] [P] tendant à voir condamner Mme [I] [T] [U] à les relever indemnes et les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, ou, à défaut, de la voir condamner in solidum avec eux ;
Déclare recevables les demandes de M. [J] [P] et Mme [R] [P] tendant à dire que la restitution du prix de vente, conséquence de la résolution de la vente du 1er mars 2018 prononcée par le jugement de première instance, ne doit pas être assortie d’intérêts au taux légal, et à défaut, de dire que les intérêts au taux légal ne peuvent être dus qu’à compter du 29 septembre 2021, date de la demande de résolution judiciaire ;
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses dispositions querellées, à l’exception du chef ayant rejeté la demande formulée par M. [L] [S] et Mme [Y] [F] tendant au paiement de la somme de 11 909,90 euros par les défendeurs, sauf en ce que les dépens comprennent les frais d’expertise judiciaire, et du chef ayant condamné solidairement M. [J] [P] et Mme [R] [P] à payer à M. [L] [S] et Mme [C] [F], en réparation de leur préjudice, la somme de 250 euros par mois, à compter du 1er mars 2018 et jusqu’au prononcé du présent jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [J] [P] et Mme [R] [P] à payer à M. [L] [S] et Mme [C] [F] la somme de 7 314,97 euros en réparation des frais exposés au titre des interventions, investigations, études et recherches ainsi que des vidanges ;
Condamne in solidum M. [J] [P] et Mme [R] [P] à payer à M. [L] [S] et Mme [C] [F] en réparation de leur préjudice moral, physique et de jouissance la somme de 250 euros par mois à compter du 1er mars 2018 et jusqu’à la date de libération des fonds ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] [P] et Mme [R] [P] aux dépens d’appel ;
Ordonne la distraction des dépens d’appel au profit de M. [E] [M], avocat, et de la SCP Lebègue Derbise ;
Condamne in solidum M. [J] [P] et Mme [R] [P] à payer la somme de 3 000 euros à M. [L] [S] et Mme [C] [F], et la somme de 1 500 euros à Mme [I] [T] [U] au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [J] [P] et Mme [R] [P] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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