Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 29 mai 2024, N° 21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01933
N° Portalis DBVC-V-B7I-HO7O
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LISIEUX en date du 29 Mai 2024 RG n° 21/00049
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Madame [X] [R] veuve [S], Es qualités d’ayant droit de son mari, Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 octobre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté ministériel du 7 mars 2007, l’établissement de la SAS [8] situé à [Localité 6] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Par arrêt du 30 octobre 2008, la cour administrative d’appel de [Localité 7] a annulé cet arrêté. Le 23 décembre 2010, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la cour de [Localité 7] puis annulé à son tour l’arrêté ministériel du 7 mars 2007.
Le 6 avril 2021, plusieurs personnes affirmant être anciens salariés de cet établissement fermé depuis 1986 ainsi que Mme [X] [R] veuve [S] agissant en qualité d’ayant-droit de son mari, M. [J] [F], décédé, ont saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux pour obtenir des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété et d’un bouleversement de leurs conditions d’existence.
Par jugement du 29 mai 2024, le conseil de prud’hommes, statuant en départage, a déclaré irrecevable la demande de Mme [S].
Mme [S] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 29 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de Mme [S], appelante, communiquées et déposées le 16 octobre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SAS [8] condamnée à lui verser, au principal, 20 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété et 20 000€ de dommages et intérêts à raison du bouleversement dans ses conditions d’existence, subsidiairement, 30 000€ de dommages et intérêts à raison de son exposition fautive aux poussières d’amiante et, en tout état de cause, 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS [8], intimée, communiquées et déposées le 14 janvier 2025, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir Mme [S] déboutée de ses demandes, en tout état de cause, à la voir condamnée à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Mme [S] réclame, au principal, des dommages et intérêts à raison du préjudice d’anxiété et du bouleversement des conditions d’existence de son mari.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin soit en l’espèce en 1986, date de fermeture du site.
La SAS [8] soutient que le point de départ de cette prescription est constitué par la publication, le 17 mars 2007, de l’arrêté du 7 mars 2007 décidant de l’inscription de l’établissement de [Localité 6] de la société sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime [5].
L’appelante, quant à elle, considère que la prescription n’a couru qu’à compter de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2019, qui a reconnu la possibilité pour un salarié d’être indemnisé au titre du préjudice d’anxiété, même s’il avait travaillé dans un établissement non inscrit sur la liste précédemment évoquée.
Toutefois, cet arrêt n’a pas permis à Mme [S] d’avoir connaissance du risque élevé qu’avait couru son mari de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante mais a seulement augmenté les chances de succès d’une action tendant à l’obtention de dommages et intérêts à ce titre. Il ne saurait donc constituer le point de départ de la prescription.
Puisque la question consiste à déterminer quand M. [S] décédé le 21 mars 2013 a eu connaissance du risque qu’il courait, il importe seulement de savoir si l’arrêté du 7 mars 2007 a pu lui donner une connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, peu important que cet arrêté ait, ensuite, été annulé.
La publication d’un tel arrêté est considéré comme constituant le point de départ du délai de prescription de l’action spécifique d’anxiété, découlant de l’inscription d’un établissement sur la liste de l’ACAATA. Il est donc logique que M. [S] qui s’est trouvé provisoirement, entre 17 mars 2007 et le 30 octobre 2008 (date de la décision de la cour administrative d’appel), dans la même situation qu’un salarié dont l’établissement a été inscrit sur cette liste soit, lui aussi, considéré comme ayant acquis connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante, à la date de publication de l’arrêté d’inscription.
De surcroît, il ressort de ses propres conclusions (p.30) que malgré l’annulation de cet arrêté, il a bénéficié de l’ACAATA, à tout le moins à compter de 2012, comme tous les anciens salariés de ce site, ce qui a donné un prolongement effectif, personnel et concret à la publication de cet arrêté.
La prescription de la demande de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété a commencé à courir à la date de publication de l’arrêté d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA le 17 mars 2007.
Le 19 juin 2008, cette prescription trentenaire s’est interrompue lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et une nouvelle prescription de 5 ans a commencé à courir.
Lorsque, le 6 avril 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes, le délai écoulé depuis le 17 juin 2013 était supérieur à 5 ans, la prescription était donc acquise.
En tout état de cause, si l’on considérait, ce qui est contestable au vu des développements précédents, que cette prescription a commencé à courir à compter de la perception de l’ACAATA, en 2012 et non à compter de la publication de l’arrêté, cette prescription, alors quinquennale, se serait interrompue lors de l’entrée en vigueur le 17 juin 2013 de la loi du 14 juin 2013. Une nouvelle prescription de 2 ans aurait commencé à courir et se serait trouvée, elle aussi, acquise depuis le 17 juin 2015 lorsque le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 6 avril 2021.
Cette demande est, en conséquence, irrecevable.
' Mme [S] réclame, subsidiairement, des dommages et intérêts à raison de l’exposition de son mari aux poussières d’amiante.
Cette prescription a, quant à elle, commencé à courir en 1986 à la fermeture du site. Le 19 juin 2008, cette prescription trentenaire s’est interrompue lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et une nouvelle prescription de 5 ans a commencé à courir. Lorsque, le 6 avril 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes, le délai écoulé depuis le 17 juin 2013 était supérieur à 5 ans, la prescription était donc acquise.
Cette demande est donc, elle aussi irrecevable.
' Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS [8] ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement
— Déboute la SAS [8] de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Mme [S] au dépens de l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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