Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 22/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 28 mars 2022, N° 22/00025;F21/0007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 2
IM
— --------------
Copie exécutoire délivrée à
Me ROUSSEAU-WIART le
9.1.25
Copie authentique délivrée à
Me CHICHEPORTICHE, Me MIKOU, la CPS
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 22/00010 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00025, n° RG F 21/0007 du tribunal du travail de Papeete du 28 mars 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/0009 le 11 avril 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
[G] [S], né le 01 Février 1967 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl LEGALIS, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est sis [Adresse 2],
ayant conclu
La S.A.S. [Adresse 4] (C3P), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 06355B, n° tahiti 802454, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
La S.A.S. AEROPORT DE TAHITI – ADT, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 1059-B, dont le siège social est sis à l’aéroport de Tahiti, [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl TIKI LEGAL, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir été lié par un contrat de travail à la Sas [Adresse 4] (la société) par requête du 17 janvier 2022, M. [G] [S] prenait acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 15 juillet 2020. Par requête du 11 janvier 2021, il saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses indemnités, lequel par jugement du 26 mars 2022, le déboutait de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2022, M. [S] relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 23 mai 2024 l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement querellé, de dire qu’un contrat de travail le liait à la société et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 3 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 000 F CFP pour licenciement abusif,
— 1 200 000 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 112 000 F CFP pour les congés payés y afférents,
— 2 400 000 F CFP pour indemnité de travail dissimulé,
— 400 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il sollicite en outre qu’il soit ordonné à la société de régulariser sa situation auprès de la caisse de prévoyance sociale et de lui délivrer un certificat de travail.
Il fait valoir essentiellement qu’il a intégré les effectifs de la société en qualité de responsable entretien, qu’il était titulaire d’une carte professionnelle et disposait d’un bureau et d’une ligne fixe au sein des locaux de la société. Il ajoute qu’il produisait, en accord avec son employeur des factures mensuelles de 400 000 F CFP, que la situation s’est dégradée lorsqu’il a demandé à ce que sa situation soit régularisée et qu’il bénéficie d’un contrat de travail. Il expose que face au refus de l’employeur, il a été dans l’obligation de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Il ajoute qu’il bénéficie de la présomption de salariat et que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire dans la mesure où il travaillait exclusivement pour la société C3P sous un lien de subordination juridique, que l’employeur l’a même contraint à suivre une formation sur les moteurs à piston et que sa rémunération a été fixée unilatéralement par M. [R] et versée mensuellement.
Il expose que les attestations produites par l’employeur émanent de personnes qui ne travaillent pas pour la société et ne peuvent donc attester de la réalité de son travail.
Il produit divers courriels.
Par conclusions régulièrement notifiées le 21 mars 2024, la société sollicite la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient en substance qu’elle n’a jamais employé M. [S] lequel détenait une patente et travaillait comme prestataire indépendant. Elle ajoute qu’il n’y avait aucun lien de subordination et que l’appelant organisait son travail comme il l’entendait, était libre de ses horaires et ne travaillait pas exclusivement pour la société C3P.
Elle expose que M. [S] produisait tous les mois une facture pour se faire rémunérer de ses services. Elle affirme que si un temps, il a été envisagé de faire signer un contrat de travail à M. [S], ce projet n’a jamais abouti.
Elle produit diverses attestations dont elle affirme qu’elles émanent de prestataires de service de la société ou de salariés tous à même d’attester de la situation réelle de M. [S].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Il se caractérise par un lien de subordination qui consiste pour l’employeur à donner des ordres, à en surveiller l’exécution et, le cas échéant, a en sanctionner les manquements.
L’article Lp 1211-1 du code du travail de la Polynésie française instauré par la loi du 4 mai 2018 crée une présomption de salariat pour toute personne occupée moyennant rémunération au service d’une entreprise.
Il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de relation salariale
En l’espèce ce dernier produit de nombreuses attestations venant conforter le fait que M. [S] était un prestataire indépendant qui ne travaillait pas à temps plein pour la société et qui n’était lié par aucun lien de subordination.
Ainsi, M. [T], salarié chez C3P atteste qu 'étant donné le dimensionnement de l’atelier de maintenance ainsi que les ressources humaines qui y sont associées, la fonction de responsable d’entretien au sein de la société C3P du fait de la charge de travail requise ne nécessite pas une implication à temps complet. Il était libre d’organiser ses journées comme il le voulait. Il jouissait d’une autonomie complète sur ce poste'.
M. [F], prestataire de service, témoigne que l’emploi du temps de M. [S] 'lui permettait comme moi d’avoir d’autres clients dans son activité.Il avait des horaires libres et non imposés comme moi'.
M. [B], prestataire de service affirme qu’il 'n’était pas toujours présent quand je me trouvais dans les locaux de la société Il avait la possibilité de gérer son emploi du temps à sa guise comme l''ensemble des collaborateurs de l’entreprise'.
M. [N] également prestataire de service indique quant à lui qu''il exerçait cette mission de manière temporaire. Il venait à des heures non fixes ou seulement une demi-journée ou pas du tout. Il avait sa pleine autonomie dans la gestion de l’atelier et semblait travailler selon sa propre initiative et son propre calendrier sans recevoir de directives ou d’ordres de quelque manière que ce soit. Il restait décisionnaire sur les actions à entreprendre ainsi que sur les ordres de priorité'.
Mme [E], salariée expose 'qu’il avait certainement d’autres clients puisque ses fonctions et son expérience lui permettaient d’exercer d’autres missions dans le milieu aéronautique'.
Toutes les personnes ayant attesté en première instance ont tenu, face aux allégations de M. [S] sur la partialité de leur témoignange a renouveler leurs déclarations en cause d’appel.
En conséquence, l’employeur démontre que M. [S] avait une autonomie financière n’était pas sous un lien de subordination dans la mesure où il était libre de ses horaires et ne recevait aucune consigne.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit qu’il n’y avait pas de contrat de travail liant. M. [S] à la société C3P.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 28 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [S] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 6], le 09 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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