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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 mars 2026, n° 20/02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 6 juillet 2020, N° 14/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
C 6
N° RG 20/02971
N° Portalis DBVM-V-B7E-KR3Q
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Appel d’une décision (N° RG 14/00750)
rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY
en date du 06 juillet 2020
suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2020
APPELANT :
M., [T], [S]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Diane MOREL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M., [W], [Q]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représenté par Me Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Anne-lise MAINTENANT, avocat au barreau de CHAMBERY
Organisme CPAM DE LA SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique, [Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme, [Y], [H] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente
Mme Martine RIVIERE, Conseillère
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 26 mars 2026.
EXPOSE DULITIGE
M., [W], [Q] a été victime d’un accident du travail le 22 décembre 2011, une chute dans une cage d’escalier, alors qu’il travaillait comme ouvrier charpentier pour M., [T], [S], entrepreneur individuel. Un certificat médical initial du 27 décembre 2011 constatait un traumatisme crânien, une plaie du cuir chevelu et de la paupière gauche, une fracture tassement de T6 sans recul du mur postérieur.
Son état de santé a été considéré comme guéri au 1er juin 2012 selon une notification de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (la CPAM) du 31 juillet 2012, puis consolidé à la date du 31 juillet 2012 selon une notification du 10 octobre 2012, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 7 % par courrier du 15 octobre 2012. Des indemnités journalières lui ont été versées jusqu’au 1er juin 2012 au titre de cet accident du travail.
Par courrier du 19 février 2013, la CPAM a notifié la prise en charge d’une rechute de l’accident du travail du 22 décembre 2011 selon un certificat médical du 17 janvier 2013 (qui prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 25 janvier 2013).
Un autre certificat de rechute a été établi le 13 février 2013 pour la même pathologie (dorsalgie en lien avec la fracture tassement de T6 en décembre 2011) et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2013, prolongé par la suite.
Par notification du 19 août 2014, la caisse a considéré que l’état de santé à la suite de la rechute du 17 janvier 2013 était consolidé le 10 juin 2014 avec retour à l’état antérieur.
M., [Q] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry le 25 novembre 2014 d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. Le tribunal a fait droit à sa demande par jugement du 18 septembre 2017 et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur, [B], [E]. L’expert a rendu son rapport le 08 mai 2019.
Concomitamment, M., [Q] a déclaré une rechute du 17 janvier 2019 qui a été prise en charge par la CPAM du Var comme un nouvel accident du travail, et l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon pour voir reconnaître une nouvelle rechute de son accident du travail du 22 décembre 2011.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a, par un jugement en date du 6 juillet 2020, statué sur la base du rapport du docteur, [E] en décidant de :
— déclarer recevables les demandes indemnitaires de M., [Q],
— fixer les différents préjudices de M., [Q] comme suit :
. 8 000 euros au titre des souffrances endurées
. 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
. 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
. 1 382,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 4 860 euros au titre de l’assistance par tierce personne
. 1 100 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— débouter M., [S] de sa demande tendant à limiter les droits de M., [Q],
— rejeter la demande d’opposabilité de la décision à l’assureur de M., [S],
— dire que la CPAM de la Savoie versera directement les sommes fixées à M., [Q] après déduction d’une provision déjà accordée,
— condamner M., [S] à rembourser les sommes avancées par la caisse ainsi que les frais d’expertise,
— condamner M., [S] à payer à M., [Q] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— sursis à statuer sur la demande de complément d’expertise dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon statuant sur la rechute déclarée en janvier 2019,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner M., [S] aux dépens.
Au sujet du sursis à statuer, le tribunal retenait que, si le complément d’expertise était d’ores et déjà justifié pour les rechutes de l’année 2013, il devait surseoir à statuer sur la demande relative à la rechute de 2019 dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Toulon.
Par déclaration du 25 septembre 2020, M., [S] a relevé appel de cette décision mais seulement en ce qu’elle a reçu la demande d’expertise complémentaire au titre des rechutes de 2013 et sursis à statuer sur cette demande dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Toulon.
Par arrêt du 28 novembre 2022, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 6 juillet 2020, sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande de complément d’expertise, et statuant à nouveau :
— ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels des suites des rechutes des 17 janvier et 13 février 2013 une expertise médicale de M., [W], [Q] aux frais avancés de la CPAM de la Savoie qui en récupérera le coût auprès de l’employeur dans les conditions légales,
— commis pour y procéder le Dr, [I] (')
— dit n’y a voir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné M., [S] aux dépens de la procédure d’appel,
— condamné M., [S] à payer à M., [Q] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 octobre 2023.
Après échec de la proposition de médiation, les débats ont eu lieu à l’audience du 8 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M., [T], [S] selon conclusions transmises par RPVA le 5 janvier 2026, déposées le 8 janvier 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
juger que les demandes de condamnation dirigées contre lui sont irrecevables, seul l’organisme social étant tenu de faire l’avance des réparations,
juger que les demandes formées au titre d’une perte de promotion professionnelle et de déficit fonctionnel permanent sont irrecevables,
allouer à M., [Q] les sommes suivantes :
1 275 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 000 euros au titre des souffrances endurées,
645,42 euros au titre des frais divers,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
débouter M., [Q] du surplus de ses demandes,
limiter le recours de l’organisme social à son encontre au titre des indemnités allouées en réparation du DFP à la somme de 577,41 euros et constater qu’il ne conteste pas le recours de la caisse pour le surplus,
le condamner au paiement des dépens.
M., [W], [Q] par ses conclusions d’intimée n°2 déposées le 24 décembre 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
fixer l’indemnisation complémentaire à lui verser et devant être avancée par la CPAM de la Savoie aux sommes suivantes :
6 297,82 euros au titre de son préjudice professionnel,
1 290,84 euros au titre des frais divers,
1 275 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4 000 euros à titre principal et 2000 euros à titre subsidiaire, au titre des souffrances endurées,
ordonner, avant dire droit sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent, un complément d’expertise confiée au Docteur, [I],
débouter M., [S] de ses demandes,
fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme allouée à titre principal, au 19 octobre 2023, date de la communication du rapport d’expertise définitif, à titre subsidiaire, au jour du dépôt de la présente demande en justice,
ordonner la capitalisation par année entière des sommes qui lui sont allouées,
dire que la CPAM de la Savoie versera les sommes allouées au titre de l’indemnisation complémentaire,
condamner M., [S] à rembourser à la CPAM de la Savoie les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
condamner M., [S] à lui verser la somme de 7 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M., [S] au paiement des dépens en ce compris les frais relatifs à une expertise judiciaire complémentaire.
La CPAM de la Savoie, par conclusions déposées le 19 décembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
rejeter l’indemnisation au titre des frais divers, du déficit fonctionnel permanent, de la perte de chance de promotion professionnelle,
limiter l’indemnisation titre des souffrances endurées,
constater que la caisse s’en rapportait à justice sur l’évaluation du préjudice subi par M., [Q] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
rejeter toutes les demandes visant la réparation de préjudice déjà couverts par le livre 4 du code de la sécurité sociale,
rejeter la demande de M., [S] visant à limiter l’action récursoire de la CPAM s’agissant du déficit fonctionnel temporaire,
condamner M., [S] à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise qui s’élève à la somme de 1 200 euros et les majorations liées aux intérêts de retard.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes formées au titre de la perte de la promotion professionnelle et du déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident du travail :
M., [S] estime, en s’appuyant sur l’avis de la Cour de cassation du 27 novembre 2025, que M., [Q] ne peut solliciter une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent consécutive à l’accident du travail dans la mesure où l’appel a porté exclusivement sur l’indemnisation des préjudices au titre de la rechute et que la décision fixant les préjudices faisant suite à son accident du travail est devenue irrévocable.
De même, en ce qui concerne l’indemnisation d’une perte de chance professionnelle, il considère que l’appel ne portant que sur la question de la rechute de 2013, la cour n’est pas saisie de l’entier litige et que M., [Q] ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice qui n’a pas été visé soit par un appel général, soit par un appel spécifique.
Toutefois, l’avis de la Cour de cassation du 27 novembre 2025 (25-70.015) précise en son point 7 que « dès lors qu’une décision irrévocable n’a pas mis un terme au litige, la prise en considération par le juge d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, participe de l’effectivité de l’accès à ce dernier et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige, qui n’a pas été tranché par une décision irrévocable, de bénéficier de ce changement » (Ass. Plén. 2 avril 2021, n° 19-18.814).
Or, en l’espèce, même si la cour n’a pas été saisie de l’entier litige par les parties, l’appel formé par M., [S] ne permet pas de considérer que la partie du jugement devenue définitive a apporté un terme au litige. En effet, en raison même de l’appel, celui-ci se poursuit devant la cour, ce qui permet à M., [Q] de former une demande relative à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, qui a fait l’objet d’un revirement de jurisprudence entre la date du jugement et celle de l’arrêt avant dire-droit de la cour et la présente audience.
Par ailleurs, en matière de procédure orale, les parties peuvent, dans le respect du contradictoire, reprendre les demandes formées en première instance et, conformément à l’article 565 du code de procédure civile, faire état de prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, quand bien même l’appel formé ne portait pas sur l’entier litige. En ce qui concerne la demande de M., [Q] formée au titre de l’indemnisation de son préjudice professionnel, celle-ci s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de la rechute et le préjudice professionnel était compris dans la mission confiée à l’expert par la cour sans qu’aucune des parties ne critique celle-ci. Par conséquent, la demande d’indemnisation formée à ce titre est également recevable.
Sur l’indemnisation des préjudices de M., [Q] au titre de la rechute :
M., [Q] a été victime d’une chute du 2e étage d’une villa en construction. Il a principalement présenté, dans les suites, de sa chute un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec neurologie et tomodensitométrie normale, une fracture tassement de la vertèbre T6 sans recul du mur postérieur. Il a été consolidé le 31 juillet 2012 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 7 %, puis il a été victime de deux rechutes en raison de dorsalgies invalidantes pour lesquelles il a été consolidé le 10 juin 2024 avec retour à l’état antérieur, maintenant le taux de 7 %. Il bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 27 juin 2013, qui est sans limitation de durée depuis le 23 janvier 2025.
Sur les préjudices patrimoniaux :
. Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice (') résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Toutefois, pour pouvoir prétendre à une telle indemnisation, la victime doit rapporter la preuve du caractère sérieux des chances de promotion professionnelle, cette dernière ne pouvant présenter un caractère hypothétique.
M., [Q] indique qu’il ne peut plus obtenir une promotion professionnelle tant dans le métier de charpentier qu’il exerçait lors de l’accident du travail initial que dans le métier de chauffeur routier dans lequel il a effectué sa reconversion, le médecin l’ayant déclaré inapte à tout poste sollicitant la colonne vertébrale.
Or, si M., [Q] indique qu’au regard de son âge (il débutait sa carrière), et de la qualification qu’il aurait acquise par l’ancienneté, il aurait certainement obtenu des promotions professionnelles dans les deux professions exercées, il n’apporte en réalité aucun élément permettant de déterminer qu’il allait bénéficier d’une promotion professionnelle quelconque tant en qualité de charpentier que comme chauffeur routier.
Par ailleurs, la cour rappelle que l’incidence professionnelle faisant suite à un accident du travail est couverte par le versement soit d’un capital soit d’une rente en fonction du taux d’incapacité permanente partielle atteint. Or, il est de jurisprudence constante que la rente ainsi versée indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et mais également l’incidence professionnelle de l’incapacité. Un taux d’incapacité permanente partielle ayant été fixé à hauteur de 7 %, M., [Q] a obtenu un capital visant à réparer les préjudices qu’il invoque en termes d’insertion professionnelle, préjudice qui ne peut se confondre avec le préjudice au titre de la promotion professionnelle.
Dès lors, M., [Q] sera débouté de la demande formée au titre de la promotion professionnelle et le jugement également confirmé.
. Sur les frais divers :
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les frais d’assistance aux opérations d’expertise exposés par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ouvrent droit à indemnisation complémentaire.
En l’espèce, M., [Q] indique avoir exposé des frais pour se rendre à l’expertise organisée par le Dr, [I]. Toutefois, il ne produit aucun justificatif permettant d’évaluer le montant des frais exposés, seule sa carte grise étant versée aux débats.
De même, en ce qui concerne les frais qu’il invoque pour se rendre à l’audience de présentation de la médiation organisée de la cour d’appel, il ne produit aucun document justifiant de son déplacement, étant précisé que la seule pièce au dossier relative à cette audience est un mail du conseil de M., [S] indiquant qu’il ne se déplacera pas pour celle-ci, n’étant pas favorable à la mise en 'uvre d’un processus de médiation dans ce dossier.
M., [Q] sera donc débouté de sa demande relative à l’indemnisation des frais divers faute de justificatifs produits.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
. Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare, avant la consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et intègre le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel subi pendant cette période.
L’expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire est de 10 % pour la période du 17 janvier 2013 au 10 juin 2014, soit sur une période de 510 jours.
M., [Q] sollicite la somme de 1275 euros à ce titre, en retenant la somme de 25 euros par jour. M., [S] et la CPAM de la Savoie indiquent s’en rapporter sur la fixation de ce préjudice, qui sera dès lors fixé à la somme de 1275 euros.
. Sur les souffrances endurées
L’expertise médicale a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 1/7 en précisant qu’il s’agissait d’une évaluation en aggravation et qu’en l’absence de nouvelle fracture on ne pouvait pas retenir une cotation de 2/7, cette évaluation correspondant à une fracture non opérée.
M., [Q] sollicite la somme de 4 000 euros en estimant que l’expert a sous-évalué ce poste de préjudice et que cette cotation ne correspond pas aux souffrances réellement endurées qu’il chiffre de son côté à 2/7 au regard de son arrêt de travail de 8 mois, d’une dizaine de séances de kinésithérapie et des antalgiques administrés pour le soulager des douleurs subies.
M., [S] et la CPAM de la Savoie se réfèrent au rapport d’expertise et proposent l’un et l’autre la somme de 2 000 euros, en réparation de ce préjudice.
En l’espèce, si M., [Q] critique l’analyse de l’expert, il ne verse aucune pièce médicale permettant de remettre en cause celle-ci. Ainsi, les pièces versées concernent des séances de kinésithérapie (pièces 35 et 36 de M., [Q]), la prolongation des arrêts de travail (pièces 43 à 49 et 51), et un avis d’inaptitude (pièce 50), l’ensemble de ces éléments n’apportant aucun élément sur la souffrance endurée par l’assuré. Par ailleurs, l’expert a précisément répondu aux dires qui lui ont été soumis sur ce point, en relevant notamment qu’il n’y avait pas de nouvelles fractures et que les souffrances faisant suite à l’accident du travail avait déjà été indemnisées.Dès lors, les souffrances endurées par M., [Q] dans le cadre de sa rechute seront justement indemnisées par la somme de 2 000 euros.
. Sur le déficit fonctionnel permanent :
Au regard de l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation par ses arrêts en date du 20 janvier 2023, M., [Q] sollicite l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent qui n’a pas été déterminé par l’expert, la mission ne comprenant pas l’évaluation de ce poste de préjudice.
M., [S] s’oppose au principe de l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent en indiquant que celle-ci est irrecevable en ce qui concerne l’accident du travail et que pour la rechute le médecin conseil a constaté un retour à l’état antérieur que l’employeur interprète comme une guérison. Il a été répondu ci-dessus sur la question de la recevabilité, qui ne pose aucune difficulté. En ce qui concerne la prise en compte du taux d’incapacité permanente partielle par le médecin conseil pour déterminer le déficit fonctionnel permanent, la cour relève que ces deux notions ne sauraient se confondre. L’incapacité est définie comme la réduction, résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain.
L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité.
A l’inverse, le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique. Il comprend les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il vise ainsi à compenser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les souffrances endurées postérieurement à la consolidation sont donc comprises dans le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent apparaît donc comme l’aspect non économique de l’incapacité permanente partielle.
Dans la mesure où ces deux notions ne se recouvrent pas, il n’est pas possible, comme le font tant M., [Q] que M., [S], de retenir le taux d’incapacité permanente partielle pour calculer le déficit fonctionnel permanent, étant précisé que le médecin conseil a retenu un retour à l’état antérieur après la consolidation de la rechute, ce qui implique de se référer non pas à la situation avant l’accident du travail mais bien au taux fixé au moment de la consolidation de l’accident du travail. Une expertise est donc nécessaire afin de déterminer le déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, la cour rappelle également que ce dernier, s’il est constitué de différents composants, fait l’objet d’une évaluation globale. Il ne convient donc pas de réaliser son évaluation en sous-distinguant les différents éléments qui le compose. La mission confiée à l’expert sera donc globale et portera sur la totalité du déficit fonctionnel permanent.
Dans l’attente du dépôt de l’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre du point de départ des intérêts, sur la contestation portant sur l’action récursoire de la caisse, ainsi que sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire :
DÉCLARE recevables les demandes de M., [W], [Q] formées au titre de la perte de la promotion professionnelle du déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident du travail,
DÉBOUTE M., [W], [Q] de ses demandes formées au titre de l’indemnisation du préjudice de promotion professionnelle et des frais divers,
FIXE l’indemnisation de M., [W], [Q] aux sommes suivantes :
— 1 275 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
DIT que la CPAM de la Savoie fera l’avance de ces sommes,
Avant dire-droit, sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
ORDONNE une expertise médicale complémentaire et désigne le Dr, [I], avec la mission suivante :
— convoquer les parties assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils et recueillir leurs observations,
— se faire remettre par les parties ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial suite à la rechute des 17 janvier 2013 et 17 janvier 2019,
— procéder à un examen clinique détaillé de M., [W], [Q],
— dire s’il existe un déficit fonctionnel permanent post-consolidation et le décrire dans ses trois composantes ;
— donner un avis en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— préciser le barème utilisé,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert désigné devra adresser aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations dans un délai maximum d’un mois avant de déposer rapport de ses opérations au greffe de la cour d’appel dans les 6 mois de sa saisine ;
RÉSERVE les demandes relatives au point de départ des intérêts, à la contestation portant sur l’action récursoire de la caisse et aux frais irrépétibles ;
DIT que l’affaire sera de nouveau fixée à l’audience pour la liquidation de l’indemnisation complémentaire et des demandes réservées, après conclusions des parties ou demande de fixation à l’audience, ou demande d’orientation vers une médiation ou une audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt du rapport, sous peine de radiation ;
RÉSERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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