Infirmation partielle 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 févr. 2025, n° 24/09525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 mai 2024, N° 2023066269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09525 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPIE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 -Président du TC de Paris – RG n° 2023066269
APPELANTE
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM), RCS de Strasbourg sous le n°379 522 600, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K126
INTIMÉE
S.A.S. NRM (NEWRHONE) MILLESIMES, RCS de Paris sous le n°817 780 307, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société NRM Millésimes anciennement dénommée Newrhone millésimes (ou ci-après Newrhone) a pour activité le négoce de vins issus de la vallée du Rhône.
A compter de l’année 2016, la société Newrhone a sollicité de la société Banque européenne du crédit mutuel (ou ci-après BECM) plusieurs concours financiers.
Ainsi, un prêt moyen terme de 200.000 euros, un prêt dit « court terme » d’un montant de 150.000 euros complété par un second prêt « court terme » d’un montant de 50.000 euros en avril 2018 lui ont été consentis.
Au mois de janvier 2022, la société BECM a consenti à augmenter l’autorisation de découvert permanent accordée en février et mai 2018 de 200.000 euros à 300.000 euros.
Par courrier du 3 août 2023, la société BECM a adressé à la société Newrhone une lettre mettant un terme aux concours financiers à durée indéterminée, et lui laissant un délai de 60 jours pour rembourser l’intégralité de son découvert.
Par exploit du 27 novembre 2023, la société Newrhone a fait assigner la société BECM devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de :
Prendre acte que, entre le 30 juin 2023 et le 14 février 2024, le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] de la société NRM Millésimes auprès de la société Banque européenne de crédit mutuel a été crédité de la somme de 63.267,14 euros ;
Sur la demande principale,
Accorder à la société NRM millésimes un échéancier de paiement aux fins d’amortir son découvert bancaire sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] dû à la société Banque européenne de crédit mutuel, d’un montant à parfaire, de 492.077,99 euros au 19 avril 2024, en 24 mensualités égales ;
Sur la demande reconventionnelle (sic),
A titre principal,
Ordonner à la société Banque européenne de crédit mutuel de rétablir l’accès à la société NRM millésimes à ses comptes bancaires dans le délai de 3 jours ouvrés à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de que la société NRM millésimes soit en mesure de payer les échéances échues du prêt garanti par l’Etat conclu le 23 avril 2020 et référencé sous le n°[Numéro identifiant 2] ;
A titre subsidiaire,
Accorder à la société NRM millésimes un échéancier de paiement sur l’ensemble des sommes qui seraient dues à la société Banque européenne de crédit mutuel au titre des mensualités prévues à compter de mai 2024 par le prêt garanti par l’Etat conclu le 23 avril 2020 et référencé sous le n° [Numéro identifiant 2] en 24 mensualités égales de 3.223,20 euros ;
En tout état de cause,
Débouter la société Banque européenne de crédit mutuel de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Banque européenne de crédit mutuel à payer à la société NRM millésimes la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Banque européenne de crédit mutuel aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Dit que la société NRM millésimes pourra se libérer de sa dette en 24 mois, la somme précise étant fixée par le juge à l’exécution sur la base du solde débiteur à la date du prononcé du jugement outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure ; et qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance la dette deviendra immédiatement exigible,
Débouté la banque de sa demande de garantie complémentaire,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la banque de remboursement intégral du prêt garanti par l’Etat et ordonnons à celle-ci de rétablir l’accès à ses comptes à la société NRM millésimes dans les trois jours suivant le prononcé de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Pas réservé la liquidation de l’astreinte qui restera de compétence du juge de l’exécution,
Condamné la société Banque européenne de crédit mutuel au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus,
Condamné en outre la société Banque européenne de crédit mutuel aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 22 mai 2024, la société Banque européenne du crédit mutuel a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société BECM demande à la cour au visa des articles 5, 455, 458, 696, 700 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
S’agissant du compte courant débiteur dû par la société NRM millésimes :
Infirmer l’ordonnance du 15 mai 2024 en ce qu’elle a omis de statuer sur la demande de condamnation de la société NRM millésimes au paiement d’une provision au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
Statuant à nouveau,
Condamner la société NRM millésimes à payer à la société Banque européenne de crédit mutuel une provision d’un montant de 495.224,04 euros en principal et intérêts selon décompte arrêté au 6 janvier 2025, à parfaire,
Infirmer l’ordonnance du 15 mai 2024 en ce qu’elle a dit que la société NRM millésimes pourra se libérer de sa dette en 24 mois, la somme précise étant fixée par le juge de l’exécution,
Statuant à nouveau,
Débouter la société NRM millésimes de sa demande de délais de paiement,
A titre subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance du 15 mai 2024 en ce qu’elle a renvoyé les parties devant le juge de l’exécution pour fixer la somme précise sur la base du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à la date du prononcé du jugement outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
Statuant à nouveau,
Condamner la société NRM millésimes à payer à la société Banque européenne du crédit mutuel une provision d’un montant de 495.224,40 euros en principal et intérêts selon décompte arrêté au 6 janvier 2025, à parfaire, en 23 échéances d’un montant de 20.634,34 euros et le solde à la 24ème échéance, payables le 5 de chaque mois à compter du cinquième jour du mois suivant la signification de l’arrêt,
Confirmer l’ordonnance du 15 mai 2024 en ce qu’elle a dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance la dette deviendra immédiatement exigible,
Infirmer l’ordonnance du 15 mai 2024 en ce qu’elle a déboute la société Banque européenne du crédit mutuel de sa demande de garantie complémentaire,
Statuant à nouveau,
Subordonner l’octroi de délais de paiement à la constitution d’une sûreté réelle ou garantie bancaire accordée par un établissement bancaire de premier rang, mobilisable au premier défaut de paiement d’une seule échéance,
S’agissant du prêt garanti par l’Etat :
Infirmer l’ordonnance du 15 mai 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu a référé sur la demande de remboursement intégral du prêt garanti par l’Etat n°[Numéro identifiant 2],
Statuant à nouveau,
Condamner la société NRM millésimes à payer à la société Banque européenne du crédit mutuel une provision d’un montant de 104.275,01 euros correspondant aux sommes dues en principal au titre du prêt garanti par l’Etat n°[Numéro identifiant 2], outre les intérêts :
Au taux conventionnel de 3,70% s’agissant de l’échéance d’octobre impayée d’un montant de 3.112,90 euros, à compter du 20 octobre 2023, date d’exigibilité de l’échéance,
Au taux conventionnel de 3,70% s’agissant du solde du capital restant dû à hauteur de 94.248,46 euros, à compter du 16 novembre 2023, jour de la mise en demeure,
Au taux légal s’agissant des frais et de l’assurance d’un montant total de 98,35 euros, à compter du 16 novembre 2023, jour de la mise en demeure,
Au taux légal s’agissant de l’indemnité conventionnelle de 6.815,30 euros, à compter du 16 novembre 2023, jour de la mise en demeure,
Débouter la société NRM millésimes de sa demande subsidiaire de délais de paiement au titre du prêt garanti par l’Etat n°[Numéro identifiant 2],
S’agissant du rétablissement de l’accès aux comptes :
Annuler l’ordonnance du 15 mai 2024 en ce qu’elle a ordonné le rétablissement de l’accès aux comptes de la société NRM millésimes dans les trois jours suivant le prononcé de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte,
Statuant à nouveau,
Débouter la société NRM millésimes de sa demande de rétablissement de l’accès aux comptes de la société NRM millésimes dans les trois jours suivant le prononce de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
En toute hypothèse,
Infirmer l’ordonnance du 15 mai 2024 en ce qu’elle a ordonné le rétablissement de l’accès aux comptes de la société NRM millésimes dans les trois jours suivant le prononcé de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte,
Statuant à nouveau,
Débouter la société NRM millésimes de sa demande de rétablissement de l’accès aux comptes de la société NRM millésimes dans les trois jours suivant le prononcé de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Infirmer l’ordonnance du 15 mai 2024 en ce qu’elle a condamné la société Banque européenne du crédit mutuel à payer à la société NRM millésimes la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner la société NRM millésimes à payer la société Banque européenne du crédit mutuel la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance du 15 mai 2024 en ce qu’elle a condamné la société Banque européenne du crédit mutuel aux dépens de la première instance,
Statuant à nouveau,
Condamner la société NRM millésimes aux dépens de la première instance,
En toute hypothèse :
Débouter la société NRM millésimes de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société NRM millésimes à payer à la société Banque européenne du crédit mutuel la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société NRM millésimes aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société NRM millésimes demande à la cour au visa des articles 834 du code de procédure civile et 1225, 1226, 1342-10 et 1343-5 du code civil, de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 15 mai 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Par conséquent,
Dire et juger la société NRM millésimes recevable et bien fondée en sa demande ;
Prendre acte que, entre le 30 juin 2023 et le 14 février 2024, le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] de la société NRM millésimes auprès de la société BECM a été crédité de la somme de 63.267,14 euros ;
Sur la demande relative au découvert bancaire,
Accorder à la société NRM millésimes un échéancier de paiement aux fins d’amortir son découvert bancaire sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] dû à la société BECM, d’un montant à parfaire, de 493.708,90 euros au 13 décembre 2024, en 24 mensualités selon l’échéancier produit ;
Sur la demande relative au prêt garanti par l’Etat,
A titre principal,
Ordonner à la société BECM de rétablir l’accès de la société NRM millésimes à ses comptes bancaires dans le délai de 3 jours ouvrés à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin que la société NRM millésimes soit en mesure de payer les échéances échues du prêt garanti par l’Etat conclu le 23 avril 2020 et référencé sous le n° [Numéro identifiant 2] ;
Juger que la demande de condamnation au titre du prêt garanti par l’Etat conclu le 23 avril 2020 et référencé sous le n° [Numéro identifiant 2] de la société BECM se heurte à des contestations sérieuses et donc,
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter en conséquence la société Banque européenne du crédit mutuel de sa demande de condamnation au titre du prêt garanti par l’Etat conclu le 23 avril 2020 et référencé sous le n° [Numéro identifiant 2] ;
A titre subsidiaire,
Accorder à la société NRM millésimes un échéancier de paiement sur l’ensemble des sommes qui seraient dues à la société BECM au titre des mensualités prévues à compter de mai 2024 par le prêt garanti par l’Etat conclu le 23 avril 2020 et référencé sous le n° [Numéro identifiant 2] en 24 mensualités égales, à compter de la signification de l’arrêt qui sera rendu au titre de la présente instance ;
En tout état de cause,
Débouter la société BECM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société BECM à payer à la société NRM millésimes la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BECM aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
Par courrier du 28 janvier 2025, le conseil de la société Newrhone a transmis à la cour un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 14 janvier 2025 ainsi qu’une décision du 23 janvier 2025 rendue par le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris, précisant qu’il ne s’opposait pas à une réouverture de débats.
Par courriel des 4 et 6 février 2025, le conseil de la société BECM a indiqué qu’il s’opposait à la réouverture de débats, les deux décisions produites étant indifférentes selon lui au litige.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Sur le découvert en compte bancaire
En premier lieu, la société BECM expose notamment que le premier juge n’a pas statué sur la demande de remboursement de sommes dues, alors que la dette était reconnue, ce qui constitue une omission de statuer. Elle soutient que la motivation du premier juge est inopérante et ne pouvait le conduire à accorder des délais de paiement à la société intimée, alors que les conditions posées ne sont pas réunies en ce que la société Newrhone ne justifie pas qu’elle serait en capacité d’honorer l’échéancier prévu, et en ce qu’elle est de mauvaise foi. Elle précise à titre subsidiaire que le renvoi devant le juge de l’exécution pour fixer le montant des échéances n’est justifié ni en droit ni en fait et que l’octroi de délais doit être subordonné à la mise en place de garanties.
La société Newrhone soutient pour sa part que la dénonciation soudaine du découvert consenti et l’exigibilité immédiate de la somme de 539.149,53 euros l’ont mise en péril, alors qu’elle a formulé une proposition d’amortissement à laquelle la banque n’a pas répondu, qu’elle doit être considérée comme étant de bonne foi et qu’elle est en mesure d’honorer l’échéancier prévu. Elle a bien reconnu devoir un certain montant au titre du découvert consenti mais n’a jamais confirmé l’exactitude du montant retenu par l’appelante soit la somme de 500.616, 94 euros, le premier juge ayant renvoyé les parties devant le juge de l’exécution, seul à pouvoir déterminer le quantum, de sorte qu’il n’a pas été omis de statuer sur la demande de provision au titre du découvert bancaire.
L’omission de statuer sur un chef de demande qui ne s’accompagne pas d’une violation de la loi, ne peut donner lieu qu’à la requête en omission de statuer prévue à l’article 463 du code de procédure civile. En application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il appartient à la cour, en raison de l’effet dévolutif et dès lors que l’appel n’a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de réparer l’omission le cas échéant du premier juge en statuant sur la demande de provision formée par la BECM au titre du découvert en compte courant.
Cependant, il apparaît que le juge des référés du tribunal de commerce a estimé aux termes de la motivation et du dispositif de l’ordonnance rendue que : « Newrhone pourra se libérer de sa dette en 24 mois, la somme précise étant fixée par le juge de l’exécution sur la base du solde débiteur à la date du prononcé du jugement ».
Dans ces circonstances il ne peut être soutenu sérieusement qu’il aurait omis de statuer sur la demande de provision présentée par la société BECM alors qu’il a apporté une réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, de sorte que l’ordonnance entreprise n’est pas affectée d’une omission de statuer.
S’agissant de la motivation qualifiée d’inopérante par la société BECM, il doit être rappelé que selon les articles 455 et 458 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité.
L’ordonnance entreprise comprend bien une motivation portant sur la demande de provision et elle a, dans ces conditions, satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, la société BECM critiquant en réalité la motivation qui soutient la décision entreprise en elle- même.
Ainsi, sur le fond du référé, la convention de compte souscrite par la société Newrhone est un contrat à durée indéterminée régi par l’article 1211 du code civil, selon lequel lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Il ressort des pièces produites et des écritures des parties que :
Il est constant que le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge de l’exécution afin que celui-ci détermine le quantum du solde débiteur de compte courant de la société Newrhone,
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 14 janvier 2025, estimant qu’il disposait du pouvoir de faire les comptes entre les parties, a fixé à la somme de 504.173,54 euros la créance de la société BECM à l’égard de la société Newrhone, fixé à la somme de 21.007,23 euros le montant des échéances mensuelles et fixé au jour du prononcé du jugement le point de départ des délais de 24 mois pour que la société Newrhone s’acquitte de sa dette fixée au 15 mai 2024,
Toutefois, cette décision étant frappée d’appel et ayant statué sur la dette au 15 mai 2024, il entre dans les attributions du juge des référés d’allouer une provision en exécution d’un contrat lorsque l’obligation de paiement de la partie poursuivie n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il appartient donc à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, de statuer sur les demandes de la société BECM qui seront ci-après examinées, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à réouverture des débats sur ce point, et rappelé que l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation,
La cour observe en premier lieu que la société Newrhone ne conteste pas le principe de sa dette,
Il résulte du décompte communiqué par la société BECM (pièce 21 quater), arrêté au 6 janvier 2025 que sa créance s’élève à la somme de 495.224,04 euros, comptes étant tenu de règlements intervenus de 41.733,62 euros, la société Newrhone reconnaissant une dette au 13 décembre 2024 de 493.708,90 euros et n’apportant pas d’explications particulières sur le différentiel entre ces deux sommes,
S’agissant des délais de paiement sollicités, il apparaît que la société Newrhone établit, au vu de ses comptes des exercices 2019 à 2023, que son chiffre d’affaires est en augmentation régulière, qu’il est ainsi passé de 1.921.286 euros en 2019 à 3.076.601 euros en 2023, que son bénéfice croit également (11.282 euros en 2018/2019 et 115.039 euros en 2022/2023), qu’elle a amélioré sa cotation auprès de la Banque de France ainsi qu’il résulte du courrier que celle-ci lui a adressé le 4 février 2024, de sorte que la société BECM ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que la société intimée n’est pas en capacité d’honorer un échéancier,
Par ailleurs, la société Newrhone est à jour des crédits à moyen terme dont elle expose qu’ils sont adaptés à son activité, qui comporte une forte saisonnalité et implique pour elle de payer et détenir des stocks importants, ce qui justifie de ses besoins en fonds de roulement lesquels augmentent (1.484.422 euros pour 2021 pour 2.183.791 euros pour 2023),
De la sorte, les délais octroyés par le premier juge, destinés à préserver l’activité de la société intimée et en présence d’une débitrice de bonne foi, étaient donc justifiés, étant précisé que la société BECM ne fait, de son côté, état d’aucune difficulté financière,
Enfin, la société BECM qui sollicite la constitution d’une sureté réelle ou d’une garantie bancaire par un établissement de premier rang ne justifie pas de sa nécessité qui ne peut reposer sur ses « craintes légitimes ».
Par conséquent l’ordonnance rendue sera infirmée en ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge de l’exécution, la provision de 495.224,04 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, arrêté au 6 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, étant allouée à la société BECM, ladite ordonnance étant confirmée en ce qu’elle accordé à la société Newrhone des délais de paiement à hauteur de 24 mois, délais dont le point de départ sera fixé à compter de la signification de cet arrêt et en ce qu’elle a rejeté la demande de garantie complémentaire formée par la société BECM.
Sur le prêt garanti par l’Etat
La société BECM fait valoir que celui-ci a été résilié et que le décompte de ce prêt n’est pas contesté.
La société Newrhone indique que la demande de la société BECM à ce titre se heurte à une contestation sérieuse, alors que cette dernière ne l’a jamais mise valablement en demeure, que des encaissements doivent être imputés à ce prêt, l’appelante ayant orchestré sa défaillance.
Il apparaît que :
le contrat de prêt comporte une clause intitulée « résiliation du contrat de crédit pour inexécution des engagements de l’emprunteur » qui stipule que : « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse dans un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (') »;
or, la société BECM justifie avoir adressé à la société Newrhone une mise en demeure le 26 octobre 2023, mais à son établissement de [Localité 7], mise en demeure qui lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » tandis qu’elle lui a adressé à nouveau une mise en demeure le 16 novembre 2023 à son siège social, laquelle est restée infructueuse, ce qui n’est pas discuté, de sorte que le préalable prévu contractuellement de l’envoi d’une mise en demeure a été satisfait,
l’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ;
cependant, il n’est pas contestable que la société Newrhone n’a fait aucune demande d’affectation spéciale des versements, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société BECM d’avoir affecté les versements faits en compte courant, ce qui d’ailleurs a eu pour effet de diminuer le solde débiteur de ce compte, alors que le blocage de l’accès aux comptes est un élément indifférent, la société Newrhone disposant de tous moyens pour procéder à une telle demande d’affectation,
Par conséquent, étant observé que le quantum de la dette n’est pas discuté, il y a lieu d’accorder à la société BECM la somme de 104.275,01 euros en principal, par provision au titre du prêt garanti par l’Etat, outre les intérêts au taux contractuel de 3.7% l’an à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure,
pour les motifs exposés ci -dessus, il y a lieu d’accorder à la société Newrhone des délais de paiement de 24 mois, dans les termes du dispositif.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur le rétablissement de l’accès aux comptes
La société BECM expose que l’ordonnance rendue doit être à titre principal annulée puisqu’elle n’a fait que reprendre cette demande sans motivation et subsidiairement infirmée dans la mesure où aucun accès ne peut être mis en place en l’absence de compte courant.
La société Newrhone relève que la BECM ne justifie pas avoir présenté à la barre le moyen selon lequel la fin de la relation contractuelle rend impossible l’organisation d’un accès aux comptes.
Cependant, comme rappelé plus haut, et sur ce point également, l’ordonnance entreprise comprend bien une motivation portant sur cette demande, en ce qu’elle a constaté le blocage de l’accès aux comptes et motivé ainsi la demande de rétablissement. Elle a, dans ces conditions, satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Ensuite, il est constant que la convention de compte courant a été dénoncée par courrier recommandé avec avis de réception du 14 février 2024 selon la faculté discrétionnaire de la société BECM dont il n’est pas discuté qu’elle a respecté un délai de prévenance raisonnable.
L’effet de cette résiliation ayant été fixé au 19 avril 2024, étant précisé que le compte n’est toutefois pas encore clos comptablement, l’obligation de la BECM de rétablir l’accès au compte qui se trouve résilié depuis cette date est sérieusement contestable, puisqu’elle la contraindrait à ouvrir un nouveau compte alors que l’accès informatique est une seulement une modalité pour accéder aux comptes.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur ce point l’ordonnance rendue sera infirmée en ce sens.
Sur les autres demandes
La société Newrhone, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à indemniser la société BECM des frais qu’elle a été contrainte d’exposer en première instance et en appel, à hauteur de la somme de 8.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance rendue,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a accordé à la société NRM millésimes des délais de paiement de 24 mois et rejeté la demande de garantie complémentaire formée par la société BECM ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société NRM millésimes à payer à la société Banque européenne de crédit mutuel par provision :
La somme de 495.224,04 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024,
La somme de 104.275, 01 euros en principal, par provision au titre du prêt garanti par l’Etat, outre les intérêts au taux contractuel de 3.7% l’an à compter du 26 novembre 2024,
Dit que la société NRM millésimes pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 24.979,12 euros chacune, le solde étant réglé à la vingt-quatrième mensualité, la première mensualité étant payée dans le mois suivant la signification de cet arrêt et les suivantes le 20 de chaque mois,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de rétablissement de l’accès aux comptes,
Condamne la société NRM millésimes aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à la société Banque européenne de crédit mutuel la somme globale de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Fracture ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Examen ·
- Déficit ·
- Accident du travail
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Travail ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Hôtel ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Clientèle ·
- Demande ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Promesse de vente ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Bénéficiaire ·
- Financement ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Incompatibilité ·
- État de santé, ·
- Désistement ·
- Légalité
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Plaine ·
- Appel ·
- Cadastre ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Exploitation forestière ·
- Gage ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.