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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 12 mai 2026, n° 25/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
chambre des Urgences
e.mail : [Courriel 1]
N° RG 25/01108 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGFX
Copies le :
à Me Estelle GARNIER
la SELARL ANDREANNE SACAZE
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE MARDI 12 MAI 2026,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, Premier Président de la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Fatima HAJBI, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS à L’INCIDENT- APPELANTS
d’une ordonnance de référé du 11 Février 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 2]
D’UNE PART,
ET :
[Q] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 07 octobre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025.
Après réouverture des débats à l’audience du 05 mai 2026, pour des raisons administratives, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Maitre Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS a introduit une instance contre Madame [Q] [K], devant le tribunal judiciaire de BLOIS, par exploit en date du 27 juin 2024, en application des dispositions de l’article 47 du CPC.
Par ordonnance en date du 11 février 2025, le juge des référés du TJ de [Localité 2] a débouté Maître [T] et Madame [I] également demanderesse à l’instance de ses demandes.
Maître [T] et Madame [I] ont formé appel de la décision le 18 mars 2025.
Par conclusions d’incident en date du 7 mai 2025, Madame [Q] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
Renvoyer l’affaire devant une cour d’appel limitrophe et procéder à la transmission de l’entier dossier au greffe de cette dernière.
Par conclusions d’incident en date du 2 octobre 2025, Monsieur [G] [T] et Madame [N] [O] s’opposent à cette demande. Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande, celle-ci n’ayant pas été présentée dès le moment où Madame [Q] [K] avait eu connaissance de la cause du renvoi en application des dispositions de l’article 47 du CPC.
Ils sollicitent en outre la condamnation de Madame [K] à leur verser la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.
SUR QUOI :
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Il est constant que Monsieur [T] [G], partie à l’instance est avocat au barreau de TOURS. Il est constant que celui-ci a engagé une instance en justice contre Madame [Q] [K] directement devant le tribunal judiciaire de Blois en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Par décision du 11 février 2025, le juge des référés du TJ de [Localité 2] a débouté Maître [T] et madame [N] [I] de leurs demandes présentées contre madame [K]. Monsieur [T] et Madame [I] ont interjeté appel de cette décision.
Il résulte de ces éléments que Madame [Q] [K] a appris qu’elle était intimée devant la cour d’appel d’Orléans au moment où elle a été informée l’appel interjeté par Monsieur [T] en octobre 2025.
Avant toute défense au fond, Madame [Q] [K] sollicite la délocalisation de l’instance d’appel en application des dispositions de l’article 47 du CPC.
Il est établi que l’application des dispositions de l’article 47 du CPC peut être invoqué pour la première fois en cause d’appel et à tous les stades de la procédure. Il appartiendra ensuite à la cour d’appel de déterminer la juridiction de renvoi.
Monsieur [T], avocat au barreau de TOURS, juridiction située dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans est sans contestation partie à l’instance.
C’est légitimement que madame [Q] [K] demande en application des dispositions de l’article 47 du CPC, la saisine d’une cour d’appel limitrophe à celle d’Orléans.
La demande présentée par Madame [Q] [K] sera déclarée recevable.
Il y aura lieu de faire droit à sa demande et de renvoyer l’affaire pendante devant la cour d’appel d’orléans devant la cour d’appel de Bourges et de dire que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe à la cour d’appel de Bourges.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront à la charge de Maître [G] [T] et de Madame [R] [O].
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS RECEVABLE la demande présentée par Madame [Q] [K] aux fins de voir renvoyer l’affaire qui l’oppose à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [M], pendante devant la cour d’appel d’Orléans, devant une cour d’appel limitrophe et procéder à la transmission de l’entier dossier au greffe de cette dernière
RENVOYONS l’affaire qui oppose Madame [Q] [K] à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [M], pendante devant la cour d’appel d’Orléans, devant la cour d’appel de BOURGES.
DISONS que le greffe transmettra l’entier dossier au greffe de la cour d’appel de BOURGES.
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Q] [K] à Monsieur [G] [T] aux dépens de l’instance ;
ET la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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