Irrecevabilité 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 mars 2026, n° 26/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 MARS 2026
Minute N° 210/2026
N° RG 26/00677 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HL64
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 mars 2026 à 14h02
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
LE PRÉFET DE L'[Localité 1]
informé le 08 mars 2026 à 16h18 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
Monsieur [R] [B]
né le 25 Mai 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algerienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Enagnon Virgile GBEMOUDJI, avocat au barreau d’ORLEANS
informé le 08 mars 2026 à 16h18 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R. 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l’appel ;
Statuant par ordonnnce contradictoirement, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2026 à 14h02 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, annulant l’arrêté du 27 février 2026 portant rétention administrative de Monsieur [R] [B], mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [R] [B] et disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [B] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 mars 2026 à 15h13 par LE PRÉFET DE L'[Localité 1] ;
Vu la demande d’observations adressées aux parties le 08 mars 2026 à 16h18 ;
Vu les observations du PREFET DE L'[Localité 1] le 8 mars 2026 à 21h38 ;
Vu les observations du conseil de Monsieur [R] [B] en date du 8 mars 2026 à 18h09 ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
L’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire rendue en matière de contrôle de la rétention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans les 24 heures de son prononcé, par l’étranger et le préfet de département.
Au cas présent, l’ordonnance querellée a été prononcée le 7 mars 2026 à 14h02, et l’appel interjeté par le Préfet de l'[Localité 1] le 8 mars 2026 à 15h13, soit au-delà du délai de 24 heures qui lui était imparti.
Cet appel est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS irrecevable l’appel du PRÉFET DE L'[Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE L’INDRE, à Monsieur [R] [B] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller.
Fait à [Localité 3] le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Damien DESFORGES
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 mars 2026 :
Monsieur [R] [B], par courriel
LE PRÉFET DE L'[Localité 1] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Le greffier
Julie LACÔTE
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