Infirmation partielle 14 décembre 2023
Confirmation 7 novembre 2024
Cassation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 nov. 2024, n° 24/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2023, N° 22/9939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PAUDI, DES c/ S.D.C. SYNDICAT, S.C.I. PAUDI, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GECAU CURTI-CIAIS ASSOCIES, S.C.I. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/263
Rôle N° RG 24/01332 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQMZ
S.C.I. MIKA
S.C.I. PAUDI
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE '[Adresse 7]'
C/
SCP PELLIER
S.A.R.L. GECAU CURTI-CIAIS ASSOCIES
S.A.R.L. GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roy SPITZ
Me Firas RABHI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/9939.
APPELANTES
S.C.I. MIKA
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandra PAULUS de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.C.I. PAUDI, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandra PAULUS de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE '[Adresse 7]', demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandra PAULUS de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur SCP PELLIER LES MANDATAIRES, es qualité de mandataire ad’hoc de la société MJ CONSTRUCTION
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. GECAU CURTI-CIAIS ASSOCIES
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les SCI MIKA et PAUDI ont acquis un immeuble situé à Saint Etienne de Tinée en vue de sa réhabilitation aux fins d’aménagement et mise en location de 12 appartements. Le financement de ce projet était assuré en partie par des subventions d’organismes publics.
Après avoir constitué un syndicat des copropriétaires, un marché de travaux privé a été conclu avec la société MJ CONSTRUCTIONS pour l’exécution du permis de construire délivré le 31 octobre 2006 par la commune de [Localité 8].
La maîtrise d''uvre a été confiée au bureau d’études GECAU.
En raison d’un retard dans la réalisation du chantier et de l’existence de malfaçons, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], la SCI PAUDI et la SCI MIKA ont donné assignation à la SARL GECAU-CURTI-CIAIS et à la SARL MJ CONSTRUCTIONS devant le Tribunal de commerce de Nice.
Par acte d’huissier en date du 3 février 2010, Monsieur [O], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS, a donné assignation à la Cie AXA France IARD, assureur en responsabilité civile et responsabilité décennale des sociétés MJ CONSTRUCTIONS et GECAU-CURTI-CIAIS, en ordonnance commune.
Par acte en date du 8 février 2010, la SARL GECAU-CURTI-CIAIS a donné assignation avec dénonce de procédure à la Cie AXA France IARD afin que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire.
Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2010, le Tribunal de commerce de Nice n’a pas fait droit à la demande d’expertise et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par arrêt en date du 16 décembre 2010, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette décision et a ordonné une mesure d’instruction confiée à Monsieur [G]. Ce dernier a par la suite été remplacé par Monsieur [W].
Monsieur [W] a déposé son rapport le 31 août 2020.
Par jugement en date du 24 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Nice :
Constate l’absence de réception tacite,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD tirée de la prescription de l’action dirigée à son encontre par la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7],
DIT la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SARL MJ CONSTRUCTIONS responsables des désordres,
DIT que les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l’instance sont les suivantes :
SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES : 30%
SARL MJ CONSTRUCTIONSS : 70%
DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de leur demande de voir condamner la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONSS au titre de la garantie des autres dommages matériels aux ouvrages,
DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de leur demande de voir condamner la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONSS au titre des autres dommages matériels aux ouvrages,
DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de leur demande de voir condamner la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS au titre de des mises en conformité de l’ouvrage,
DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS sur le fondement de l’action directe,
DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL MJ CONSTRUCTIONS,
CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 270.000 € TTC (deux cent soixante-dix mille euros) au titre de la reprise complète des planchers,
CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 108.000 € (cent huit mille euros) au titre de la reprise de la toiture et de la charpente,
DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de leur demande au titre de la reprise des façades,
CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] au titre de la maîtrise d''uvre et de suivi technique la somme de 95.280 € TTC (quatre-vingt-quinze mille deux cent quatre-vingt euros) comprenant la somme de 4.800 € TTC pour le coordinateur SPS, de 50.400 € TTC pour la maîtrise d''uvre, de 13.500 € TTC pour l’assurance dommage ouvrage, de 12.000 € TTC pour le bureau d’études et de contrôle, de 9.600 € TTC pour le bureau d’études structure et de 4.980 € TTC pour le géomètre,
CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] les sommes de 35.586 € (trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-six euros) et celle de 323.507,60 € (trois cent vingt-trois mille cinq cent sept euros et soixante centimes) au titre du remboursement et de la perte des subventions,
DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] du surplus de leur demande formée au titre du remboursement et de la perte des subventions,
CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 469. 507,22 € (quatre cent soixante-neuf mille cinq cent sept euros et vingt-deux centimes) au titre des pertes de loyers,
DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de leur demande de voir condamner la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale des sociétés GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et MJ CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 3.226 € mensuelle de perte de loyers à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au parfait paiement de l’ensemble des condamnations à venir,
DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de leur demande au titre du préjudice moral,
DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de leur demande au titre du retard de chantier,
DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de leur demande au titre des frais d’étaiement du chantier,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL MJ CONSTRUCTIONS de ces sommes au titre des garanties prévues aux articles 5,8 et 9 du contrat d’assurance,
DIT que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d’assurance souscrite par la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES auprès de la SA AXA FRANCE IARD sont opposables à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et viendront en déduction des sommes qui leurs sont dues,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de [Adresse 7] la somme de 30.000 € (trente mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – DEBOUTE la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé expertise avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Thierry TROIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 8 juillet 2022, (RG n°22/9939) le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la SCI MIKA et la SCI PAUDI ont formé appel de ce jugement à l’encontre de la SARL GECAU-CURTI-CIAIS et de la SA AXA France IARD.
La société GECAU a également interjeté appel de cette décision le 3 août 2022 (RG n°22/11252).
Par acte d’huissier en date du 19 août 2022, la SCI PAUI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], ont appelé en cause la SELARL PELLIER en sa qualité de mandataire ad hoc de la société MJ CONSTRUCTIONS.
Par ordonnance en date du 30 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous le n°22/11252 et sous le n°22/9939 et dit qu’elles seraient appelées sous le numéro unique 22/9939.
***
Par arrêt en date du 14 décembre 2023, cette Cour :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n°22/10959 et 22/9939 et dit qu’elles seront désormais appelées sous le numéro unique 22/9939 ;
CONFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 24 juin 2022, sauf en ce qu’il :
— DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de leur demande au titre de la reprise des façades,
— CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] les sommes de 35.586 € (trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-six euros) et celle de 323.507,60€ (trois cent vingt-trois mille cinq cent sept euros et soixante centimes) au titre du remboursement et de la perte des subventions,
— DEBOUTE la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] du surplus de leur demande formée au titre du remboursement et de la perte des subventions,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et au syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR la somme de 45.100€ TTC au titre des travaux de reprise de façade.
FIXE à 70% le taux de perte de chance de la SCI PAUDI, la SCI MIKA et du syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR d’obtenir les subventions non versées par l’ANAH et le Conseil Général des Alpes Maritimes ;
CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTICIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme totale de 626.253,08€ au titre du remboursement et de la perte des subventions de l’ANAH et du Conseil Général des Alpes Maritimes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA France IARD à payer aux appelants une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA France IARD au entiers dépens de la procédure d’appel.
***
Le 30 janvier 2024, la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ont déposé une requête en omission de statuer aux termes de laquelle ils demandent à la Cour de :
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, devenus les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles L 124-1 et L.124-3 du Code des Assurances,
Sur la condamnation in solidum,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a
« dit que les parts de responsabilités et de condamnations des parties présentes à l’instance sont les suivantes :
— SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES 30 % ;
— SARL MJ CONSTRUCTION 70 % ».
Et ce faisant,
CONDAMNER in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la Société AXA FRANCE IARD à régler aux Sociétés PAUDI, MIKA et la copropriété [Adresse 7] l’intégralité des condamnations prononcées au bénéfice des Sociétés PAUDI, MIKA et la copropriété [Adresse 7], la répartition des responsabilités de 30 % et 70 % n’étant qu’entre les coobligées, les Sociétés GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la Société MJ CONSTRUCTION.
Sur le plafond de garantie,
CONDAMNER in solidum la Société AXA FRANCE IARD, avec son assurée, la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES, à indemniser les Sociétés PAUDI, MIKA et la copropriété [Adresse 7] en faisant application du plafond de garantie pour chacun des sinistres, lesquels sont au nombre de quatre (toiture, charpente, planchers et façades), soit une somme totale de 2 223 189,13 €.
En tout état de cause,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
A l’appui de cette requête, ils exposent lors de l’évocation du dossier au fond, il était débattu de la condamnation in solidum des défendeurs et de plafonds de garantie applicables à chaque sinistre, mais que ces points n’ont pas été tranchés.
S’agissant de la condamnation in solidum, ils sollicitent une telle condamnation de la société GECAU et de la société AXA France IARD pour toutes les condamnations prononcées vis-à-vis des SCI PAUDI, MIKA et de la copropriété [Adresse 7].
Sur les plafonds de garantie, ils indiquent que l’arrêt a confirmé l’application des plafonds de la garantie souscrite auprès de la société AXA et le fait que ces plafonds étaient opposables aux SCI PAUDI et MIKA et à la copropriété [Adresse 7] ; ils expliquent qu’aux termes de l’arrêt, quatre sinistres ont été retenus, mais que la Cour a omis de dire que les plafonds de garantie s’appliquent pour chacun de ces quatre sinistres d’un montant de 314.002€, revalorisé (par application de l’indice BT01) à la somme de 555.797,28€ par sinistre, soit un total de 2.223.189,13€ au mois de novembre 2023.
La SA AXA France IARD, par conclusions notifiées le 4 septembre 2024 demande à la Cour de :
REJETER la requête en omission de statuer,
CONDAMNER tout succombant à verser à la Cie AXA la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTNER sous sa due affirmation de droit.
Elle fait valoir que par application des dispositions des articles 463 et suivants du Code de procédure civile, la requête en omission de statuer n’a pas pour objet de contrevenir à l’autorité de la chose jugée et que la seule voie de recours contre un arrêt d’appel est le pourvoi en cassation qui en l’occurrence a par ailleurs été fait. Elle soutient que l’arrêt litigieux n’est affecté d’aucune omission de statuer et que la requête n’a pour objet que de faire rejuger l’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Par application de l’article 463 du Code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, il convient de rappeler que la décision faisant l’objet de la requête a :
Confirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 24 juin 2022, sauf en ce qu’il :
— Déboute la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de leur demande au titre de la reprise des façades,
— Condamne in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] les sommes de 35.586 € (trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-six euros) et celle de 323.507,60€ (trois cent vingt-trois mille cinq cent sept euros et soixante centimes) au titre du remboursement et de la perte des subventions,
— Déboute la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] du surplus de leur demande formée au titre du remboursement et de la perte des subventions,
Statuant à nouveau sur ces points, l’arrêt d’appel a condamné in solidum la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES à verser à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et au syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR la somme de 45.100€ TTC au titre des travaux de reprise de façade et la somme totale de 626.253,08€ au titre du remboursement et de la perte des subventions de l’ANAH et du Conseil Général des Alpes Maritimes.
Sur la condamnation in solidum et la répartition des responsabilités :
Sur ce point, s’agissant des travaux de façade, l’arrêt concerné a fait droit à une demande qu’avait formulée la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le Syndicat des copropriétaires dans leurs conclusions déposées le 6 mars 2023 puisqu’ils sollicitaient la condamnation in solidum de la société GECAU et de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale des sociétés GECAU et MJ CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 518.500€ TTC au titre des réparations matérielles dont la somme de 45.100€ au titre de la reprise des façades, ce poste ayant été rejeté par le premier juge.
S’agissant de la demande de condamnation in solidum, la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le Syndicat des copropriétaires considèrent qu’une telle condamnation doit être prononcée pour toutes les condamnations à leur bénéfice, la répartition des responsabilités de 30 et 70% n’étant qu’entre les coresponsables.
Ils soutiennent donc que l’arrêt devait réformer le premier jugement en ce qu’il avait prononcé une répartition de responsabilité de 30% pour la société GECAU (maîtrise d''uvre) et de 70% pour la société MJ CONSTRUCTION (entrepreneur). Ils exposent que cette infirmation a été omise dans le dispositif de l’arrêt du 14 décembre 2023.
Cependant, il ressort de termes d’arrêt qu’aucune omission n’a eu lieu à ce titre. En effet, il est mentionné en p.22 de cet arrêt que :
« Il en résulte que la décision de première instance attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a dit que la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES était co-responsable avec la société MJ CONSTRUCTIONS des désordres et en ce qu’elle a fixé la part de responsabilité du Cabinet d’architecte à hauteur de 30% ».
Ce faisant, il est expressément indiqué que la part des responsabilités retenue par le premier juge est confirmée. Il n’est cependant pas contestable que la solidarité entre les débiteurs oblige en effet chacun d’eux à toute la dette alors qu’entre eux, les codébiteurs ne contribuent à cette dette que chacun pour sa part (en l’occurrence 70% et 30%).
Dès lors, si la Cour, dans son arrêt du 14 décembre 2023 a infirmé le premier juge sur un des postes de préjudice allégué par les appelants, elle a confirmé la répartition des responsabilités (applicable dans les rapports de codébiteurs entre eux) qui avait été décidée par le premier juge de sorte que la requête en omission de statuer formulée sur ce point n’est pas fondée, cette contribution à la dette entre les débiteurs n’étant pas opposable au créancier qui bénéficie d’une condamnation in solidum à son profit.
Sur les plafonds de garantie :
S’agissant des plafonds de garantie la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le Syndicat des copropriétaires soutiennent que si quatre sinistres ont été retenus, la Cour a omis de dire que les plafonds de garantie s’appliquent à chacun de ces quatre sinistres d’un montant de 314.002€, revalorisé (par application de l’indice BT01) à la somme de 555.797,28€ par sinistre, soit un total de 2.223.189,13€ au mois de novembre 2023.
Sur ce point, l’arrêt objet de la requête en omission de statuer a retenu que selon le contrat « multigarantie techniciens de la construction » souscrit par la SARL GECAU, une limitation est fixée au montant total des indemnités pouvant être allouées au titre d’un sinistre et une franchise est également laissée à la charge de l’assuré pour chaque sinistre selon des montants précisés aux conditions particulières. Relevant les termes du contrat sur ce point, la Cour a considéré que la Cie AXA était fondée à opposer les plafonds de garanties et les franchises invoqués et cela pour chacune des garanties mise en 'uvre selon les conditions fixées par le contrat.
La Cour a ainsi motivé sa décision (p.24-25) :
« Les conditions particulières relatives à ce contrat, versées aux débats par la Cie AXA, indiquent la limite des prestations et le montant des franchises en fonctions des différentes garanties concernées. Ainsi, il en ressort que pour les garanties prévues par les articles 5, 6, 8 et 9 de ce contrat, les prestations sont limitées à la somme de 314.002€ par sinistre et par année d’assurance et le montant de la franchise fixé à 1.571€ par sinistre augmenté à 7.957€ pour les articles 5 et 9 si la garantie est accordée.
Il en résulte d’une part que la Cie AXA est fondée à opposer les plafonds de garanties et les franchises invoqués et cela pour chacune des garanties mise en 'uvre. D’autre part, que les montants correspondants ne sont pas laissés à son appréciation mais sont bien fixées par les conditions contractuelles.
Il convient donc de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a dit que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d’assurance souscrite par la SARL GECAU CURTI CIAIS ASSOCIES auprès de la SA AXA France IARD sont opposables à la SCI PAUDI, la SCI MIKA et au syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR et qu’elles viendront en déduction des sommes qui leurs sont dues ».
En effet, aux termes de ce même arrêt, quatre sinistres ont été retenus :
Reprise des planchers (confirmation de la première décision),
Reprise de la toiture et de la charpente (confirmation de la première décision)
Reprise des façades (réformation de la première décision).
Dans les conclusions au fond, la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR demandaient à la Cour de ne pas appliquer les plafonds ou de dire que le plafond de garantie devait être appliqué pour chacune des garanties séparément.
Il ressort de la lecture de la décision que la Cour a bien répondu à cette demande en indiquant de façon expresse, au vu des dispositions du contrat, que les plafonds devaient être appliqués par sinistre et non pas pour l’ensemble des garanties mobilisées et que, d’autre part, ces montants devaient être définis par application des termes du contrat. Il n’était pas demandé à la Cour de calculer ces montant en fonction des effets de la revalorisation prévue par le contrat ; il a donc été indiqué dans la décision que le montant de ces plafonds devait être déterminé selon les conditions contractuelles.
Il en résulte que les plafonds de garantie opposés par la Cie d’assurances AXA sont bien applicables par sinistre et que leur montant doit être déterminé selon les dispositions du contrat sans qu’une omission de statuer ne soit caractérisée à ce titre.
Il convient en conséquence de débouter la SCI PAUDI, la SCI MIKA et au syndicat des copropriétaire LE BEAU SEJOUR des termes de leur requête en omission de statuer.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution de rejet donnée à la requête, il convient de condamner la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à payer à la SA AXA la somme totale de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI PAUDI, la SCI MIKA et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] seront en outre condamné aux entiers dépens de la procédure d’omission de statuer.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la requête en omission de statuer présentée par la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ;
Condamne la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à payer à la SA AXA France IARD la somme totale de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI PAUDI, la SCI MIKA et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] aux dépens de la procédure d’omission de statuer.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pompes funèbres ·
- Employeur ·
- Ordonnance ·
- Paie ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Paye ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Registre ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Hôtellerie ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Acte de vente ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Prescription acquisitive ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Construction ·
- Possession ·
- Titre ·
- Structure ·
- Propriété ·
- Immobilier ·
- Sommation
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bateau ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Plan ·
- Créance ·
- Salarié ·
- Chauffeur ·
- Demande ·
- Heure de travail ·
- Qualités ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail dissimulé ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Code du travail ·
- Avenant ·
- Créance ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Diligences ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Contrainte
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Particulier employeur ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Écrit ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Extensions ·
- Redressement judiciaire ·
- Part sociale ·
- Loyer ·
- Groupement foncier agricole
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Vanne ·
- Intimé ·
- Veuve ·
- Désistement ·
- Date ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Management ·
- Travail ·
- Jouet ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Propos ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.