Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 22/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 mai 2022, N° 21/00875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02822 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNYV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 mai 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 21/00875
APPELANTE :
S.A.R.L. AMC Trading – Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS sous le numéro 813.911.583, prise en la personne de son représentant légal
société placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2023 du tribunal de commerce de Perpignan
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRÉNÉES- ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [M] [Y]
née le 21 Juillet 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau de FOIX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJSA
en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. AMC Trading
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRÉNÉES- ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Le 22 décembre 2018, Mme [M] [Y] a acquis auprès de la SARL AMC Trading un véhicule automobile « Citroën C1 », immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 28 novembre 2007, affichant 99 856 km, au prix de 4 602,16 €.
2- Considérant que le véhicule était affecté de désordres, Mme [Y] a obtenu de son assureur l’organisation d’une expertise amiable sur le fondement de laquelle elle a, suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mars 2021, mis en demeure en vain la SARL AMC Trading d’accepter la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
3- C’est dans ce contexte que par acte du 6 mai 2021, Mme [Y] a fait assigner la SARL AMC Trading devant le tribunal judiciaire de Perpignan en résolution de la vente sur ce même fondement.
4- Par jugement contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Prononcé, par application des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente du véhicule litigieux ;
— Condamné la société AMC Trading à payer à Mme [Y], en remboursement du prix de la vente, la somme de 4 602,16 € ;
— Dit que Mme [Y] est tenue de laisser le véhicule automobile objet de la vente résolue, à la disposition de la société AMC Trading, afin que celle-ci puisse venir le reprendre, à ses propres frais, pendant un délai de 30 jours à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, à défaut de quoi, Mme [Y] pourra disposer librement de ce véhicule si la société AMC Trading ne l’a pas repris à l’issue de ce délai ;
— Condamné la société AMC Trading à payer à Mme [Y], la somme totale de 2 727,28 € à titre de dommages-intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société AMC Trading aux dépens de l’instance.
5- Le 25 mai 2022, la SARL AMC Trading a relevé appel de ce jugement.
6- Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL AMC Trading et désigné la SELARL MJSA en la personne de Me [U] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
7- Les 29 et 30 avril 2024, Mme [Y] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 juillet 2024, la SARL AMC Trading demande en substance à la cour de :
Recevoir l’intervention volontaire de la SELARL MJSA, en la personne de Me [U] [H] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMC Trading ;
Constater que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice préexistant à la vente ;
En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamné la société AMC Trading à restituer le prix de vente et à verser à Mme [Y] des dommages-intérêts. Le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, ce faisant, rejeter l’intégralité des demandes formées par Mme [Y] ; condamner Mme [Y] à verser à la société AMC Trading la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 août 2024, Mme [Y] demande en substance à la cour de confirmer le jugement en son principe et :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SELARL MJSA, prise en la personne de Me [U] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC Trading ;
En conséquence, prononcer, par application des articles 1641 et suivants du Code civil, la résolution de la vente du véhicule en litige par la société AMC Trading à Mme [Y], en date du 22 décembre 2018 ;
Dire que Mme [Y] est tenue de laisser le véhicule automobile, objet de la vente résolue, à la disposition du mandataire liquidateur de la société AMC Trading, afin que celui-ci puisse venir le reprendre, à ses propres frais, pendant un délai de 30 jours à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, à défaut de quoi, elle pourra disposer librement de ce véhicule si le mandataire liquidateur ne l’a pas repris à l’issue de ce délai ;
Fixer la créance de Mme [Y] au passif de la liquidation de la société AMC Trading à la somme de 4 602.16 € en remboursement du prix de vente, à la somme de 2 727.28 € à titre de dommages-intérêts et à la somme correspondant au montant des dépens de l’instance ;
Réformer le jugement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de condamner la société AMC Trading à payer à Mme [Y], la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, en ce compris ceux de première instance.
10- Vu l’ordonnance du clôture du 19 septembre 2024.
11- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
12- L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
13- En application de ces dispositions, l’acquéreur doit établir l’existence d’un vice, sa gravité, son antériorité par rapport à la vente.
14- Le premier juge a fait droit à l’action rédhibitoire de Mme [Y] au motif qu’il résultait de l’expertise amiable, corroborée par les diverses interventions mécaniques sur le véhicule, que l’absence de changement simultané et nécessaire de quatre injecteurs préalablement à la vente avait entraîné des dysfonctionnements et pannes successives du véhicule.
15- Il doit être rappelé que le juge ne peut se fonder sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties sauf si elle est corroborée par des éléments extrinsèques.
16- Or, outre que l’expert mandaté par l’assureur de Mme [Y] n’évoque pas de manière expresse l’existence d’un vice caché, ses observations, qui ont été retenues par le premier juge pour fonder sa décision selon laquelle le véhicule serait tombé en panne le 21 mai 2019 et que la société venderesse aurait à cette date remplacé un injecteur, ne sont corroborées par aucune des pièces produites par l’intimée, lesquelles établissent en revanche :
— qu’une première intervention sur le véhicule est effectuée le 12 août 2019 non par la société venderesse, mais par la SARL Argeles Automobile au titre du remplacement, non pas d’un injecteur, mais du raccord d’air ;
— qu’une deuxième réparation est effectuée le 27 août 2019 alors que le véhicule a parcouru 16 329 km huit mois après la vente, pas davantage par la société venderesse, mais par le garage Renault de la Haute Vallée qui procède au remplacement d’un seul injecteur.
17- Il suit de ces observations que le fait, estimé fautif par l’expert, de ne pas avoir remplacé les quatre injecteurs initialement ce qui n’a pas permis d’obtenir un résultat pérenne, ne peut être imputé, comme il l’affirme, à la venderesse.
18- Et la seule usure d’un ou plusieurs injecteurs, constatée huit mois après l’acquisition d’un véhicule d’occasion, lequel a parcouru plus de 100 000 km depuis sa mise en circulation et plus de 16 000 km après son acquisition par l’intimée ne permet pas, à défaut d’expertise technique ayant force probante, de mobiliser avec succès la garantie des vices cachés de sorte que la cour infirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déboutera Mme [Y] de ses demandes.
19- Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamnée aux dépens de première insatnce et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant pas arrêt contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la SELARL MJSA, en la personne de Me [U] [H] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMC Trading ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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