Infirmation 23 mars 2026
Confirmation 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 mars 2026, n° 26/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 MARS 2026
Minute N° 255/2026
N° RG 26/00904 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMJY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 mars 2026 à 13h55
Nous, Charles PRATS , conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public absent à l’audience,
2) LA PREFECTURE D,'[Localité 1] ET, [Localité 2]
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
1) Monsieur, [M], [E]
né le 10 Novembre 1994 à, [Localité 3] (RUSSIE), de nationalité russe
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d,'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Madame, [F], [O], interprète en langue russe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2026 à 13h55 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête en prolongation irrecevable et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [M], [E] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mars 2026 à 19h28 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mars 2026 à 15h27 par la préfecture d,'[Localité 1]-et,-[Localité 2] ;
Vu l’ordonnance du dimanche 22 mars 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Vu les réquisitions du ministère public en date du 22 mars 2026 ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie ;
— Monsieur, [M], [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Le protocole d’application entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la mise en 'uvre de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie du 25 mai 2006, signé à, [Localité 5] le 1er mars 2010, a été pris en application des dispositions de l’article 20 de cet accord de réadmission.
Ledit article 20 limite le champ d’application des protocoles d’accord en matière de modalités de réadmission signés par les états membres de l’Union européenne à la seule procédure accélérée de réadmission.
Il est constant que le cas de Monsieur, [E] ne relève pas aujourd’hui de ladite procédure accélérée.
Le rang hiérarchique des accords internationaux dans l’ordre juridique de l’Union est pour sa part défini par l’article 216, paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux termes duquel « les accords conclus par l’union lient les institutions de l’union et les états membres ». La cour de justice de l’Union européenne en déduit que le droit conventionnel prime le droit dérivé et, ipso jure, celui des états membres.
Les dispositions ayant motivé l’ordonnance dont appel doivent donc être écartées comme contraires à un engagement international de niveau supérieur dans la hiérarchie des normes juridiques, en application des dispositions de l’article 55 de la Constitution et de l’article 216 du TFUE, le protocole d’application ayant édicté une disposition en dehors du champ limitatif défini par l’Accord.
La cour de céans rappelle par ailleurs et subsidiairement qu’une personne privée ne peut utilement se prévaloir d’une norme conventionnelle afin de contester la légalité d’une règle de l’Union ou d’un état membre que si celle-ci est d’effet direct. Pour cela, il faut d’abord que « la nature et l’économie » de l’accord atteste de sa vocation à attribuer des droits aux sujets de droit de l’Union, ce qui correspond au critère subjectif de l’effet direct.
En l’espèce, la disposition soulevée du protocole excipé ne met pas en place des règles destinées à s’appliquer directement aux particuliers et à conférer à ces derniers des droits ou des libertés susceptibles d’être invoqués à l’encontre de l’état français. Cette disposition du protocole est donc dépourvue d’effet direct.
La cour constate également que le moyen soulevé se rapporte en réalité à la saisine initiale des autorités russes. Il apparaît donc comme tardivement soulevé en seconde prolongation de rétention et à ce titre irrecevable.
Enfin, la cour ne peut que constater l’absence de grief causé au retenu par la transmission par mail de la demande par les autorités françaises, mode de transmission par ailleurs explicitement prévu par l’Accord pour les échanges ultérieurs entre autorités.
La cour rappelle que M., [E] a fait l’objet d’un retrait de son statut de réfugié du fait d’un acte d’allégeance à la Fédération de Russie et surtout qu’il a fait l’objet de multiples procédures pénales et condamnations et que le juge administratif a validé l’obligation de quitter le territoire français édictée contre lui le 19 février 2026.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée et la rétention prolongée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables l’appel de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et l’appel du Préfet D’INDRE ET LOIRE,
INFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant sur la demande de prolongation de la rétention administrative,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M., [M], [E] pour une durée maximale de TRENTE JOURS,
RAPPELONS à M., [M], [E] que dès le début du maintien en rétention il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une persomie de son choix,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur, [M], [E] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à, [Localité 6] le VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Charles PRATS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 mars 2026 :
Le préfet d,'[Localité 1] et, [Localité 2], par courriel
Monsieur, [M], [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d,'[Localité 4]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Urgence ·
- Adresses ·
- Détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mauvaise foi ·
- Employeur ·
- Message ·
- Enquête ·
- Avertissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Investissement ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Médecin
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Entreposage ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Dépendance économique ·
- Activité ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Banque ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Possession ·
- Archives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Préavis ·
- International ·
- Calcul ·
- Indemnité ·
- Objectif
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Thermodynamique ·
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tentative ·
- Comores ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Absence ·
- Demande ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.