Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 21 juillet 2025, N° 24/1383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/57
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Mars 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WBE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : RG 24/1383)
Saisine de la cour : 04 Août 2025
APPELANT
S.A.S. EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23/12/2022 en qualité de Recouvreur du Fonds Commun de Tifrisation FEDINVEST, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social au, [Adresse 1], venant au droit de la SAEM Banque Calédonienne d’Investissement dite BCI, ayant son siège social au, [Adresse 2],
Siège social :, [Adresse 3]
Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme, [Y], [D], [H]
née le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 2],
demeurant, C/ M. PAVLOVSKI Slavko Appt 2004, Bât,.[Adresse 5], [Adresse 6]
Non comparante, non représentée
26/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me, [Localité 3] ;
Expéditions – Mme, [H] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 28 juillet 2020, la Banque Calédonienne d’Investissement (BCI) a consenti à Mme, [H] un crédit personnel d’un montant de 720 000 F CFP au taux contractuel de 4,0931 % l’an, d’une durée 48 mois.
Suivant offre préalable de crédit, acceptée le 9 décembre 2020, la BCI a consenti à Mme, [H] un crédit personnel d’un montant de 2 500 000 F CFP au taux contractuel de 4,2168 % l’an, d’une durée 60 mois.
Des impayés étant survenus, la BCI a mis en demeure Mme, [Y], [H] de régulariser la situation, par lettres recommandées du 23 juin 2022 (plis revenus « avisé non réclamé»).
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 août 2022, (plis revenus « avisé non réclamé »).
Par acte de cession de créances du 27 novembre 2023, la BCI a cédé un portefeuille de créances au FCT Fedinvest, représenté par la SAS France Titrisation, avec date de jouissance au 31 mars 2023.
Mme, [H] a été informée de cette cession par courriers du 11 mars 2024.
Par requête signifiée le 28 juin 2024 et déposée au greffe le 14 juin 2024, la SAS EOS France, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Communs de Titrisation Fedinvest, venant aux droits de la BCI, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa auquel elle a demandé de :
— CONDAMNER Madame, [H], [Y], [D] à payer à la Société EOS France les sommes suivantes, outre les intérêts restant à courir après le 29 avril 2024, date du dernier décompte :
Au titre du prêt personnel n°22003537 :
' 538 388, [C] au titre du capital restant dû à la déchéance, 26/08/2022,
' 59 871, [C] au titre des impayés du 15/06/2022 au 15/08/2022,
' 41 512, [C] au titre des intérêts échus au taux de 4,093%, calculés du 26/08/2022 (date de déchéance) au 29/04/2024,
' 42 352, [C] (52012-9660) au titre du solde de l’indemnité contractuelle de 8% du capital restant dû à la défaillance,
' MEMOIRE s’agissant des intérêts sur principal restant à courir du 30/04/2024 jusqu’au parfait paiement,
Soit un total de 682 123, [C] ;
Au titre du prêt personnel n°22006366 :
' 2 201 048, [C] au titre du capital restant dû à la déchéance, 26/08/2022,
' 212 876, [C] au titre des impayés du 05/04/2022 au 05/07/2022,
' 164 047, [C] (2986+170640-9579) au titre du solde des intérêts échus au taux de 4,216% calculés du 26/08/2022 (déchéance) au 29/04/2024,
' MEMOIRE s’agissant des intérêts sur principal restant à courir du 30/04/2024 jusqu’au parfait paiement,
Soit un total de 2 577 971., [C] ;
— JUGER que le principal de chaque contrat produira intérêts aux taux conventionnels ;
— JUGER que l’indemnité contractuelle produira intérêts au taux légal ;
— JUGER que tout paiement, s’il n’est pas intégral, s’imputera en priorité 1/ sur les indemnités, frais et accessoires 2/ sur les intérêts de retards 3/ sur les échéances impayées 4/ sur le capital restant dû ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Madame, [H], [Y], [D] au paiement de la somme de 220 000, [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey NOYON, avocat aux offres de droit.
L’audience s’est tenue le 17 mars 2025.
Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur l’éventuelle absence de déchéance du terme régulière et l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
— enjoint à la SAS EOS France de produire un historique des sommes réglées pour chaque prêt,
Par conclusions du 23 mai 2025, la SAS EOS France a confirmé ses demandes, portant la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 300 000 F CFP, produit des pièces et formulé ses observations.
Le défendeur, cité par procès verbal de recherches infructueuses, puis convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a ni comparu ni constitué avocat devant le tribunal.
Le 21 juillet 2025, le tribunal a rendu la décision dont la teneur suit :
— DÉCLARE IRRECEVABLE l’action en paiement diligentée par la SAS EOS France, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Communs de Titrisation Fedinvest, venant aux droits de la Banque Calédonienne d’Investissement, à l’encontre Mme, [Y], [H] au titre du prêt personnel n° 22006366 signé le 28 juillet 2020, d’un montant de 2 500 000 F CFP, en raison de la forclusion prévue à l’article L. 311-52 du code de la consommation,
— RAPPELLE qu’en application de la forclusion, Mme, [Y], [H] ne peut être contraint à payer à la SAS EOS France, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Communs de Titrisation Fedinvest, venant aux droits de la Banque Calédonienne d’Investissement, la moindre somme au titre du prêt personnel n° 22006366 signé le 28 juillet 2020,
— CONSTATE que l’offre préalable de crédit litigieuse N°22003537 proposée par la SAS EOS France, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Communs de Titrisation Fedinvest, venant aux droits de la Banque Calédonienne d’Investissement, et acceptée par Mme, [Y], [H] le 28 juillet 2020 est irrégulière,
— PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la SAS EOS France, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Communs de Titrisation Fedinvest, venant aux droits de la Banque Calédonienne d’Investissement, au titre du contrat de crédit souscrit par Mme, [Y], [H] le 28 juillet 2020, à compter de cette date,
— DÉBOUTE la SAS EOS France, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Communs de Titrisation Fedinvest, venant aux droits de la Banque Calédonienne d’Investissement, de sa demande au titre de l’indemnité de 8%,
— CONDAMNE Mme, [Y], [H] à payer à la SAS EOS France, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Communs de Titrisation Fedinvest, venant aux droits de la Banque Calédonienne d’Investissement, la seule différence entre les sommes débloquées à son profit par le prêteur et les versements par lui effectués avant et après la déchéance du terme, soit la somme de 542 579 F CFP (cinq cent quarante-deux mille cinq cent soixante-dix-neuf francs CFP), au titre du prêt N°22003537,
— ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et DIT qu’en conséquence, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
— CONDAMNE Mme, [Y], [H] aux entiers dépens de la présente procédure,
— DÉBOUTE la SAS EOS France, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Communs de Titrisation Fedinvest, venant aux droits de la Banque Calédonienne d’Investissement, de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EOS FRANCE a fait appel de cette décision par requête du 1er août 2025 et, par mémoire 29 octobre 2025 demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement 25/273 rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 21 juillet 2025 (RG 24/01383) en toutes ses dispositions, et STATUER à nouveau ;
— JUGER ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées ;
— CONDAMNER Mme, [H], [Y], [D] à payer à la Société EOS France les sommes suivantes, outre les intérêts restant à courir après le 29 avril 2024, date du dernier décompte :
Au titre du prêt n 022003537 :
*538 388, [C] au titre du capital restant dû à la déchéance, 26/08/2022,
*59 871, [C] au titre des impayés du 15/06/2022 au 15/08/2022,
*41 512, [C] au titre des intérêts échus au taux de 4,093%, calculés du 26/08/2022 (date de déchéance) au 29/04/2024,
*42 352, [C] (52 012 – 9 660) au titre du solde de l’indemnité contractuelle de 8% du capital restant dû à la défaillance,
*MEMOIRE, s’agissant des intérêts sur principal restant à courir du 30/04/2024 jusqu’au parfait paiement,
Soit un total de 682 123, [C] ;
Au titre du prêt 11 022006366 :
*2 201 048, [C] au titre du capital restant dû à la déchéance, 26/08/2022,
*212 876, [C] au titre des impayés du 05/04/2022 au 05/07/2022,
*164 047, [C] (2 986 +170 640 – 9 579) au titre du solde des intérêts échus au taux de 4,216 0/0 calculés du 26/08/2022 (déchéance) au 29/04/2024,
*MEMOIRE, s’agissant des intérêts sur principal restant à courir du 30/04/2024 jusqu’au parfait paiement,
Soit un total de 2 577 971, [C] ;
— JUGER que le principal de chaque prêt produira intérêts à taux conventionnels comme indiqué supra, à compter du 30 avril 2024 et jusqu’à apurement total de la dette ;
— JUGER que l’indemnité contractuelle produira intérêts au taux légal ;
— JUGER que tout paiement, s’il n’est pas intégral, s’imputera en priorité 1/ sur les indemnités, frais et accessoires – 2/ sur les intérêts de retards – 3/ sur les échéances impayées – 4/ sur le capital restant dû ;
— JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés et produiront intérêts ;
— CONDAMNER Madame, [H], [Y], [D] au paiement de la somme de 450 000, [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Audrey NOYON, avocat aux offres de droit.
Mme, [Y], [H], à qui la requête d’appel a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le point de départ de ce délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai n’est interrompu que par une action en justice ou par le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées.
La régularisation ne peut résulter d’un paiement ultérieur de l’emprunteur lorsque le prêteur s’est préalablement prévalu de la déchéance du terme, cette déchéance du terme ayant rendu exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues.
Concernant le prêt n° 22003537, la SAS EOS France fait valoir que le premier impayé du prêt est intervenue 15 juin 2022.
Concernant ce premier prêt, l’action a été engagée par requête signifiée le 28 juin 2024 et déposée au greffe le 14 juin 2024.
Compte tenu de la date du dépôt de la requête, la forclusion n’est pas encourue, le premier impayé se situant le 15 juin 2022.
Concernant le prêt n° 22006366, la SAS EOS France indique que l’échéance du 5 avril 2022, un temps impayée, a été régularisée par les versements du 5 août 2022, tandis que les versements effectués après la déchéance du terme du 26 août 2022, entre le 4 octobre 2022 et le 19 avril 2023, pour la somme totale de 168 403 F CFP, ont interrompu la prescription.
Pour ce deuxième prêt, les paiements intervenus après la déchéance du terme n’ont pu interrompre l’écoulement du délai de forclusion qui était donc acquise le 5 mai 2024, le premier impayé non régularisé concernant l’échéance du 5 mai 2022 selon le décompte de la pièce 24bis de la banque.
La délibération numéro 146/CP du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024, prorogeant notamment certains délais de procédure, ne peut trouver application dans la mesure où le délai biennal a expiré avant le 13 mai 2024.
La demande relative à ce prêt sera donc déclarée irrecevable.
Sur les sommes dues au titre du prêt n° 22003537
La banque argumente sur la régularité de la déchéance du terme mais le jugement dont appel n’a pas statué sur ce point. Le problème n’a en effet été évoqué que dans le jugement avant-dire droit et non dans le jugement frappé d’appel. L’argumentation de la banque donc sans objet.
La SAS EOS France fait valoir qu’elle a respecté l’ordre prévu aux articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, peu important qu’elle ait intercalé d’autres informations entre les rubriques prévues.
Sur le contenu du contrat
La formulation du contrat est conforme au code de la consommation dans la mesure où il comprend toutes les mentions exigées dans l’ordre prévu par les textes.
Il y a lieu de souligner que :
— Il importe peu que la rubrique « modalités de remboursement » soit immédiatement suivie de la rubrique « conditions spécifiques », cette présentation n’étend pas de nature à provoquer une confusion dans l’esprit du contractant
— le contrat reprend bien des informations prévues au b) de l’article R. 311-5 5°, concernant l’article L. 311-15, et celles relatives à l’article L. 311-14, prévues au c)
— le bordereau de rétractation est suffisamment clair et conforme aux termes de l’annexe du décret.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue.
Sur le montant de la créance
Il résulte des pièces versées aux débats en appel par la banque que la pointe redevable des sommes suivantes :
-59'871 Fr. CFP au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure du 29 août 2022
-538'388 Fr. CFP au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure du 29 août 2022
-42'352 Fr. CFP au titre de l’indemnité contractuelle 8 % avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 29 août 2022
Il ne peut être fait droit à la demande d’anatocisme, prohibé en la matière.
Sur les autres demandes
Mme, [H] succombe et sera donc condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en paiement diligentée par la SAS EOS France, agissant en qualité de recouvreur du Fonds Communs de Titrisation Fedinvest, venant aux droits de la Banque Calédonienne d’Investissement, à l’encontre Mme, [Y], [H] au titre du prêt personnel n° 22006366 signé le 28 juillet 2020, d’un montant de 2 500 000 F CFP, en raison de la forclusion prévue à l’article L. 311-52 du code de la consommation,
INFIRME le jugement sur les autres dispositions et, statuant à nouveau :
— condamne Mme, [H] à payer à la SA EOS France les sommes suivantes au titre du prêt numéro 22003537 :
.59'871 Fr. CFP au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure du 29 août 2022
.538'388 Fr. CFP au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure du 29 août 2022
42'352 Fr. CFP au titre de l’indemnité contractuelle 8 % avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 29 août 2022
— DEBOUTE la SA EOS France de ses autres demandes
— CONDAMNE Mme, [H] aux dépens de première instance d’appel
Le greffier Le président
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