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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 févr. 2025, n° 21/01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 juin 2021, N° 20/00974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00045
27 Février 2025
— --------------
N° RG 21/01773 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRK4
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
01 Juin 2021
20/00974
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non présent, non représenté
INTIMÉE :
[Adresse 10]
[9] .
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre , et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon formulaire reçu le 7 novembre 2019, M. [S] [W] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([12]) de Moselle, l’octroi de l’allocation adultes handicapés (AAH).
Par décision du 4 mai 2020, la [7] ([6]) de Moselle a refusé l’octroi de l’allocation adultes handicapés (AAH) à l’intéressé.
M. [S] [W] a saisi la [6] d’un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par décision du 29 juin 2020. La commission a notamment retenu que M. [S] [W], à qui elle reconnaissait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, ne présentait pas une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en raison du handicap.
Selon courrier expédié le 26 août 2020, M. [S] [W] a saisi d’un recours contentieux le pôle social du tribunal judiciaire de Metz qui a ordonné une consultation médicale à l’audience du 20 avril 2021 à laquelle l’affaire avait été appelée.
Les parties ont été entendues en leurs observations et conclusions suite au rapport oral du médecin consultant, le docteur [G], qui a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50% (incapacité évaluée à 30%) en se plaçant au 7 novembre 2019, en précisant que M.[S] [W] ne se faisait pas soigner.
Par jugement du 1er juin 2021, le pôle sociale du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [S] [W] ;
— débouté M. [S] [W] de sa demande tendant à l’octroi de l’allocation adultes handicapées ;
— dit que les frais de consultation resteront à la charge de la [8] qui en a fait l’avance ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [S] [W] a, par lettre recommandée adressée le 5 juillet 2021, interjeté appel contre ledit jugement, et ce dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par différents courriers datés du 28 juin, du 17 et du 26 novembre 2022 repris verbalement à l’audience de plaidoirie, M. [S] [W] a sollicité l’infirmation du jugement entrepris, et l’attribution de l’AAH. A l’audience de plaidoirie, il demande que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale.
Par conclusions écrites du 7 novembre 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par sa représentante, la [13] demande à la cour de :
— confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie du 29 juin 2020 rejetant la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par M. [S] [W], en raison du taux d’incapacité évalué entre 50 et 79% et d’une absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison du handicap ;
— confirmer l’intégralité du jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 1er juin 2021.
A l’audience de plaidoirie, la représentante de la [12] a indiqué ne pas s’opposer à une contre-expertise.
Par arrêt avant dire droit prononcé le 13 mars 2023, la présente juridiction a :
— Réservé à statuer sur l’ensemble des demandes,
— Ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [S] [W],
— Désigné pour y procéder le docteur [H] [I] lequel a pour mission de :
.prendre connaissance du dossier médical de M. [S] [W]
.convoquer les parties en son cabinet et, le cas échéant, leurs avocats
.examiner M. [S] [W]
.dire si M. [S] [W] présentait au 7 novembre 2019 un taux d’incapacité inférieur à 50% / supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% / supérieur ou égal à 80%
.si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, dire si M. [S] [W] présentait au 7 novembre 2019 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
— si à cette date M. [S] [W] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités)
— le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail
— le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 7 novembre 2019 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée)
— le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 7 novembre 2019
.faire toutes observations utiles,
— Fixé à quatre mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel le médecin consultant devra déposer son rapport,
— Désigné le président de la chambre sociale section 3 pour suivre les opérations afférentes à cette consultation médicale,
— Dit que M. [S] [W] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
— Dit que la [Adresse 11] devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
— Rappelé que par application des dispositions des articles L 142-11, R 142-18-2 et R 142-16-1 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5],
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 21 novembre 2023 devant la chambre sociale section 3 de la cour d’appel de Metz,
— Dit sur la notification de cette décision vaut convocation des parties à l’audience.
Après différentes ordonnances modificatives relatives au nom de l’expert choisi pour exécuter cette mission, en raison de leur indisponibilité ou de leur impossibilité d’y procéder, le docteur [C] [K] a été désignée par ordonnance de changement d’expert prononcée le 7 août 2023, et sa mission modifiée en ce que l’expertise devra se faire uniquement sur pièces.
Par courrier daté du 1er octobre 2024, le docteur [K] a indiqué avoir convoqué M. [S] [W] à deux reprises, le 1er décembre 2023 par lettre simple puis le 17 mai 2024 par lettre recommandée doublée d’une lettre simple, mais que celui-ci ne s’est pas présenté.
Par courrier daté du 12 novembre 2023 enregistré au greffe le 20 novembre 2023, M.[W] a indiqué qu’il ne se déplacerait pas à l’audience, contestant le déroulement de la procédure.
A l’audience du 21 novembre 2023 où l’affaire a été appelée à nouveau, M. [S] [W] ne s’est pas présenté ni fait représenter, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre de notification de l’arrêt avant dire droit valant convocation.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises sans que M. [S] [W] ne se présente ou ne se fasse représenter en dépit du fait qu’il ait réceptionné les convocations. Elle a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
Par courrier daté du 15 octobre 2024 et reçu au greffe le 17 octobre 2024, M. [S] [W] informait la cour qu’ 'il ne participerait plus aux débats', rappelant ses motifs de contestation relativement au quantum de son taux d’incapacité et au déroulement de la procédure.
SUR CE,
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, M. [S] [W] n’a pas répondu aux deux convocations de l’expert judiciaire, alors que cette mesure a été ordonnée à sa demande, et ne s’est pas non plus présenté ni fait représenter aux audiences fixées ultérieurement pour préciser l’état de ses prétentions consécutivement à ses absences.
La [12] n’ayant pas pris position postérieurement à la décision avant dire droit, il convient de constater la carence des parties et d’ordonner la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la radiation de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 21/01773 du rang des affaires en cours,
DIT que l’affaire ne sera réinscrite que sur dépôt par M. [S] [W] de ses conclusions au greffe de la chambre sociale précisant ses prétentions en l’état du dossier, et justifiant de la communication de ses conclusions et pièces éventuelles à la partie adverse,
DIT qu’à défaut, passé le délai de deux mois, la réinscription est possible à la demande de l’intimée.
La Greffière La Présidente
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